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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 déc. 2024, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00558 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEND
DEMANDERESSES :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mladame [D] [V], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2023, Mme [E] [J] salariée de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 7 avril 2023 faisant état d’un « canal carpien bilatéral ».
Par décisions du 20 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge les pathologies déclarées au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 23 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de chacune des décisions prises.
La commission de recours amiable a confirmé par décisions du 19 janvier 2024 l’opposabilité des décisions à son égard.
Par requêtes du 11 mars 2024, la société [5] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction contre les décisions explicites de rejet.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00558 pour le côté gauche et sous le numéro 24/00561 pour le côté droit.
Par ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [5] dûment représentée et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dûment représentée.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 05 décembre 2024.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au Tribunal de :
— ordonner la jonction des deux instances
— déclarer inopposables à l’égard de la société [5] les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies du 6 avril 2023 déclarées par Mme [E] [J]
Il fait état de l’inopposabilité des décisions pour non respect du contradictoire en l’absence de délai suffisant de consultation passive du dossier ; il relève qu’en effet la décision de prise en charge est intervenue le 20 septembre 2023, soit le lendemain de la période de consultation/observations du dossier de Mme [E] [J] du 8 septembre 2023 au 19 septembre 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes
— dire qu’elle a respecté le principe du contradictoire
— dire que la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E] [J] est opposable à la société [5].
Elle fait état de ce qu’il résulte des nouvelles dispositions que la décision de la caisse peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction alors que le dossier est figé et que les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d’observations. Elle rappelle que les parties ont en outre la possibilité de télécharger les pièces du dossier jusqu’à trois mois à compter de la prise de décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonsction des instances n°24/00558 et n°24/00561 sous le n° 24/00558.
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation".
Le tribunal constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé la société [5] par courrier du 9 juin 2023 qu’elle avait la possibilité de consulter les pieces et de formuler (ses) observations du 8 septembre 2023 au 19 septembre 2023 ; elle indiquait qu’au delà le dossier resterait consultable jusqu’à sa decision qui interviendrait au plus tard le 28 septembre 2023.
Le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s’agissant de la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations; en l’espèce le dossier a été mis à disposition du 8 septembre 2023 au 19 septembre 2023 en respect du délai de 10 jours.
La caisse n’a jamais informée d’une phase de consultation ouverte jusqu’au 28 septembre 2023 mais bien de ce que la decision interviendrait au plus tard le 28 septembre 2023.
La circonstance que la décision ait été prise le 1er jour du délai de consultation dite passive (ce que le texte n’exclut pas )est sans grief pour la société [5] dès lorsqu’elle ne disposait plus à ce stade de la faculté de faire infléchir la décision de la caisse.
En conséquence il convient de dire ce moyen affectant la procédure,inopérant.
En conséquence la société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité .
La société [5] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe
ORDONNE la jonsction des instances n°24/00558 et n°24/00561 sous le n° 24 /00558.
DEBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes
DIT en conséquence opposable à la société [5] les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies du 6 avril 2023 déclarées par Mme [E] [J]
CONDAMNE la société [5] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
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