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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/57337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION, son syndic bénévole M. [ D ] [ I ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/57337 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C4O
FMN° :
Assignation du :
23, 24, 25 Octobre 2024
N° Init : 24/51378
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffière,
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 11] HABITAT-OPH
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS – #B0096
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole M. [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS – #G0109
Monsieur [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Madame [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 23 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 12 Avril 2024 par laquelle Monsieur [X] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— [Localité 10] des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole M. [D] [I]
— La S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION
— Monsieur [T] [P]
— Madame [N]
notre ordonnance de référé du 12 Avril 2024 ayant commis Monsieur [X] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 12 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
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