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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 déc. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00003 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSHW
N° MINUTE : 24/00728
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
[7]
Contentieux [11]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [K], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [V] [B] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean Yves CABRIEL de l’ASSOCIATION CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant et Maître Franck DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu les deux contraintes décernées le 13 avril 2023 et signifiées le 18 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [V] [B] [O] par la [6] [Localité 9], la première (n° 3032502) pour le recouvrement de la somme de 4.693,00 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale du travailleur indépendant et majorations de retard, des 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et la seconde (n° 3260638) pour le recouvrement de la somme de 3.846,00 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale du travailleur indépendant et majorations de retard, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
Vu l’opposition à ces deux contraintes formée le 22 décembre 2023 devant cette juridiction par Monsieur [V] [B] [O], représenté par son Conseil, dans les suites de la dénonciation, en date du 13 novembre 2023, d’une saisie-attribution diligentée le 8 novembre 2023 sur ses comptes bancaires en vertu des dites contraintes ;
Vu l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle la [6] [Localité 9] et Monsieur [V] [B] [O], représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectivement visées par le greffe le 21 août 2024 et le 6 novembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, laquelle a été en effet formalisée manifestement après l’expiration du délai impératif de 15 jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Pour échapper à la forclusion encourue, l’opposant fait valoir en substance, au visa des articles 655, 656 et 693 du code de procédure civile, et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que, dans les cas où la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a été effectivement informée de la contrainte, qu’en l’espèce, il a été muté, en sa qualité de fonctionnaire de la Police Nationale à [Localité 4] depuis le 1er septembre 2019, si bien que l’ensemble des actes doivent lui être délivrés à compter de cette date en métropole ; qu’il n’a cependant eu connaissance de la délivrance des contraintes en litige qu’à l’occasion de la procédure de saisie-attribution qui s’en est suivie – ces contraintes ne lui ayant été communiquées qu’en cours d’instance - ; que l’adresse mentionnée sur l’acte de signification des contraintes (aussi bien que sur l’acte de dénonciation de la saisie-attribution) n’était plus la sienne depuis plusieurs années (en raison du déménagement qui a suivi la vente de ce bien immobilier, attestée par une attestation notariale du 14 juin 2019) ; et que, selon la jurisprudence, le seul fondement d’indications fournies par les voisins n’est pas suffisant. Il conclut que les actes de signification doivent être annulés.
La caisse réplique en substance, au visa des articles R. 611-1 du code de la sécurité sociale et 1315 (en réalité 1353) du code civil, que l’opposant ne l’avait pas prévenue de son changement d’adresse, de sorte que l’inexactitude de l’adresse postale ne peut lui être imputable. Elle ajoute que la signification est parfaitement régulière au regard des prescriptions des articles 654 à 658 du code de procédure civile, en rappelant que l’acte d’un huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux.
A cette argumentation, l’opposant répond qu’il a été radié à effet du 2 novembre 2019, si bien qu’il n’était plus tenu d’informer la caisse de son changement d’adresse, et évoque à nouveau la jurisprudence déjà citée qui rend inutile à son sens l’engagement d’une procédure en inscription de faux, à laquelle il souscrirait cependant volontiers.
Sur ce,
Il convient de rappeler que la contrainte est signifiée par commissaire de justice au débiteur des cotisations de sécurité sociale, la signification se faisant à personne, en vertu de l’article 654 du code de procédure civile, et faisant courir le délai d’opposition de quinze jours dont dispose le cotisant, et que, en cas d’impossibilité de remise à personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu’il résulte des vérifications effectuées par l’huissier – et dont il doit être fait mention dans l’acte de signification – que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, par application de l’article 656 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice a l’obligation d’indiquer dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer une remise à personne et les raisons de l’impossibilité d’une telle signification (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 10 janvier 2013, n° 11-27.228).
La seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile (2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133).
Le manquement d’un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse ne décharge pas l’huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences (2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291).
En l’espèce, les actes de signification des contraintes en litige mentionnent que la certitude du domicile du destinataire a été caractérisée par les éléments suivants : « confirmation du domicile par le voisinage ».
Dès lors, et sans que cette situation relève de la procédure d’inscription de faux, il est manifeste que les vérifications effectuées par l’huissier de justice ont été insuffisantes pour s’assurer du caractère effectif du domicile de l’opposant.
Cette irrégularité cause nécessairement un grief à l’opposant puisque celui-ci n’a pu former opposition dans les délais impartis – n’ayant eu connaissance des significations des contraintes qu’à l’occasion de la saisie attribution dénoncée le 13 novembre 2023 – et que la forclusion lui a donc été opposée par la caisse.
Par suite, les deux actes de signification doivent être annulés.
Par voie de conséquence, aucune forclusion ne pouvait être encourue du fait de ces nullités, et l’opposition formée par Monsieur [V] [B] [O] doit être déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé des créances faisant l’objet des contraintes :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
L’opposant s’interroge d’abord sur la possibilité qu’il ait pu en tant que fonctionnaire de police être affilié à la caisse en tant que conjoint collaborateur de son ex épouse, au titre de l’exploitation d’un fonds d’auto-école, mais sans cependant contester expressément cette affiliation en droit et en fait (alors qu’il supporte le risque de la preuve).
Il ne s’agit donc pas d’un motif d’opposition sur lequel doit statuer le tribunal étant rappelé par ailleurs que la caisse produit la liasse [8] de nomination d’un conjoint collaborateur au 25 novembre 2016 et la liasse [8] de conjoint collaborateur sortant au 2 octobre 2019, et qu’un agent public peut exercer une activité accessoire sous certaines conditions.
Sous le bénéfice de ces observations liminaires, l’opposant fait essentiellement valoir que la créance de cotisations et l’action civile en recouvrement desdites sont prescrites, ce que conteste la caisse.
— Sur le moyen tiré de la prescription de la créance de cotisations :
Le premier délai de prescription est prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
* Concernant la contrainte n° 3032502 :
Cinq mises en demeure préalables à cette contrainte ont été décernées :
— une mise en demeure du 20 décembre 2017, présentée le 26 décembre 2017 (pli avisé et non réclamé), concernant les cotisations du 4ème trimestre 2017,
— une mise en demeure du 21 mars 2018, présentée le 26 mars 2018 (pli avisé et non réclamé), concernant les cotisations du 1er trimestre 2018,
— une mise en demeure du 26 juillet 2018, présentée le 2 août 2018 (pli avisé et non réclamé), concernant les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2018,
— une mise en demeure du 27 septembre 2018, présentée le 1er octobre 2018 (pli avisé et non réclamé), concernant les cotisations du 3ème trimestre 2018,
— une mise en demeure du 9 janvier 2019, présentée le 15 janvier 2019 (pli avisé et non réclamé), concernant les cotisations du 4ème trimestre 2018.
Eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses et à la date des mises en demeure y afférentes, décernées soit durant l’année d’exigibilité soit l’année suivante, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance des mises en demeure préalables.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations sera rejeté.
* Concernant la contrainte n° 3260638 :
Quatre mises en demeure préalables à cette contrainte ont été décernées :
— une mise en demeure du 3 avril 2019, présentée le 9 avril 2019 (pli avisé et non réclamé), concernant les cotisations du 1er trimestre 2019,
— une mise en demeure du 19 juin 2019, présentée le 24 juin 2019 (pli avisé et non réclamé), concernant les cotisations du 2ème trimestre 2019,
— une mise en demeure du 10 octobre 2019, présentée le 17 octobre 2019 (pli avisé et non réclamé), concernant les cotisations du 3ème trimestre 2019,
— une mise en demeure du 15 février 2020, présentée le 22 février 2020 (pli avisé et non réclamé), concernant les cotisations du 4ème trimestre 2019.
Eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses et à la date des mises en demeure y afférentes, décernées soit durant l’année d’exigibilité soit l’année suivante, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance des mises en demeure préalables.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations sera également rejeté.
— Sur le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations :
Le second délai de prescription est prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
Selon ce texte, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, les mises en demeure litigieuses ont été réceptionnées aux dates précisées plus haut et impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de la réception pour régulariser la situation.
* Concernant la contrainte n° 3032502 :
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard débutait donc pour chaque mise en demeure, de la plus ancienne à la plus récente, respectivement, les 26 janvier 2018, 26 avril 2018, 2 septembre 2018, 1er novembre 2018 et 15 février 2019.
Pour chaque de ces mises en demeure, le cours de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes expirait donc respectivement les 26 janvier 2021, 26 avril 2021, 2 septembre 2021, 1er novembre 2021 et 15 février 2022.
La caisse ne se prévaut d’aucune cause de suspension ou d’interruption du cours de la prescription.
Or la contrainte a été signifiée le 18 avril 2023, soit après l’expiration du délai de prescription pour chacune des mises en demeure préalables.
La contrainte n° 3032502 doit donc être annulée pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées.
* Concernant la contrainte n° 3260638 :
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard débutait donc pour chaque mise en demeure, de la plus ancienne à la plus récente, respectivement, les 9 mai 2019, 24 juillet 2019, 17 novembre 2019 et 22 mars 2020.
Pour chaque de ces mises en demeure, le cours de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes expirait donc respectivement les 9 mai 2022, 24 juillet 2022, 17 novembre 2022 et 22 mars 2023.
La caisse ne se prévaut d’aucune cause de suspension ou d’interruption du cours de la prescription.
Or la contrainte a été signifiée le 18 avril 2023, soit après l’expiration du délai de prescription pour chacune des mises en demeure préalables.
La contrainte n° 3260638 doit donc être annulée pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’opposant réclame une indemnisation à hauteur de 5.000,00 euros du fait de l’absence totale de réponse de la caisse à ses correspondances adressées aux fins de résolution amiable du litige et de la privation injustifiée de ses comptes bancaires à la veille de Noël.
La caisse conclut au rejet de cette demande motifs pris de l’absence de toute faute de sa part et de l’absence de lien entre le préjudice allégué et une faute hypothétique.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000,00 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité d’une caisse de sécurité sociale peut être engagée à l’égard d’un assuré sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il appartient au demandeur en dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute de la caisse en lien avec le préjudice allégué.
Force est de constater en l’espèce que cette preuve n’est pas rapportée en l’état des seuls courriers adressés à la caisse par l’avocat – les premiers étant concomitants à la saisine de ce tribunal -, et de la procédure de saisie-attribution qui ne relève pas de ce tribunal (le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence ayant été saisi).
Par suite, cette demande sera rejetée.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à l’opposant, qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans un contentieux technique, une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE les actes de signification des deux contraintes décernées le 13 avril 2023 et signifiées le 18 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [V] [B] [O] par la [6] [Localité 9], la première (n° 3032502) pour le recouvrement de la somme de 4.693,00 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale du travailleur indépendant et majorations de retard, des 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et la seconde (n° 3260638) pour le recouvrement de la somme de 3.846,00 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale du travailleur indépendant et majorations de retard, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
En conséquence,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
En conséquence,
DECLARE Monsieur [V] [B] [O] recevable en son opposition à contraintes ;
ANNULE les deux contraintes précitées pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations y visées ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la [6] [Localité 9] à payer à Monsieur [V] [B] [O] une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [6] [Localité 9] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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