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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2026, n° 24/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/03025 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDVO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 23 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1992,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST anciennement dénommée POLE EMPLOI GRAND EST, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Nature de l’affaire : Contestation en matière de saisie des rémunérations – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence d'[Y] [I] auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 17 octobre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Pôle Emploi, désormais FRANCE TRAVAIL GRAND EST, a émis une contrainte le 7 juin 2022 à l’encontre de Madame [T] [N] pour un montant de 1 925,49 euros relatif à un indu de prestations sociales du 24 janvier 2021 au 30 avril 2021.
Une saisie-attribution a été procédée le 2 janvier 2024 entre les mains de la Banque Postale.
Par acte du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la saisie des rémunérations de travail de Madame [T] [N] entre les mains de son employeur.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 décembre 2024, Madame [T] [N] a contesté la saisie des rémunérations.
L’affaire a été appelée à la première audience le 11 avril 2024 et, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, Madame [T] [N], représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 16 octobre 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— constater que Madame [N] ne s’oppose pas à un règlement à hauteur de 80 euros par mois,
— dire n’y avoir lieu à intérêts,
— débouter FRANCE TRAVAIL du surplus de ses demandes.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 2 juin 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— rejeter l’ensemble des conclusions de Madame [N],
— condamner Madame [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limitre de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, il resssort des pièces produites par FRANCE TRAVAIL GRAND EST que la rémunération brute de Madame [N] est de 1 407,56 euros en janvier 2025, outre 564,83 euros au titre de la prime d’activité versée par la CAF.
Il ressort donc que Madame [N] est en capacité d’honorer sa dette liée à un indu en une seule fois.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [T] [N] au titre de l’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [T] [N] est condamnée aux dépens.
Pour des raisons d’équité, il y a lieu de rejeter la demande de FRANCE TRAVAIL GRAND EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
REJETTE la demande de Madame [T] [N] au titre de l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL GRAND EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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