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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01084 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6Z5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00732
N° RG 24/01084 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6Z5
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [L] [W] (CCC)
[7] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [P] [N], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 211
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [H], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/01084 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6Z5
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 mai 2024, la [6] informait Madame [W] [L] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 08 % pour sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 par une décision du 02 janvier 2024.
Le 11 juin 2024, Madame [W] [L] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 26 juillet 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’intéressée.
Le 09 août 2024, Madame [W] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 16 décembre 2024, le Docteur [J], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant qu’il recommandait de maintenir le taux d’incapacité permanente de 08 % octroyé à l’assurée après avoir constaté que cette dernière présentait une atteinte légère des amplitudes articulaires sur un membre non dominant avec possibilité de réaliser des manœuvres complexes.
Le 31 juillet 2025, Madame [W] [L] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Le 25 août 2025, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [W] [L].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux compris entre 08 % et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non-dominante (barème 1.1.2) ;
N° RG 24/01084 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6Z5
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans constate que la demanderesse échoue à rapporter la preuve qu’elle devrait bénéficier d’un taux de 10 % et non de 08 % dans la mesure où le seul élément médical utile au débat produit par cette dernière consiste en un certificat médical de son médecin traitant en date du 14 mai 2024 qui ne se prononce pas sur un taux d’incapacité permanente mais qui indique juste que sa patiente ne peut pas actuellement solliciter son épaule droite dans l’atteinte d’une opération chirurgicale repoussée du fait de la dépression de l’intéressée ;
Attendu qu’à défaut de produire un avis médical contraire à celui du Docteur [J], la juridiction de céans ne peut que confirmer le taux d’incapacité permanente de 08 % ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [W] [L] de sa prétention relative à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente fixé à 10 %.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [W] [L] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû conclure contre l’assurée ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [W] [L] à payer à la [6] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [L] ;
DÉBOUTE Madame [W] [L] de sa prétention relative à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente fixé à 10 % pour sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 par une décision du 02 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [L] à payer à la [6] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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