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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. [ Adresse 21 c/ La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - La S.A.S. ASENCI TP |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA4H
du rôle général
S.A.S. [Adresse 21]
c/
S.A.S. ASENCI TP
et autres
RL LX RIOM-CLERMONT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP [G] & ASSOCIES
— la SELARL LX [Localité 20]-CLERMONT
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP [G] & ASSOCIES
— la SELARL LX [Localité 20]-CLERMONT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. [Adresse 21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. ASENCI TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ASENCI TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MMA IARD, en qualités d’assureur de la société ASENCI TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. IPF 69, anciennement COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS IPF 69 et de la société SASU FRED DR MACONNERIE représentée par la SELARL [T] ès qualités de liquidateur judiciaire selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le T.J de [Localité 19] en date du 29 septembre 2022, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2018, la SAS [Adresse 21] a obtenu un permis d’aménagement pour la construction d’un lotissement composé de quatre maisons d’habitation et d’un accès commun situé [Adresse 14].
Dans ce cadre, la SAS RUE 66 a confié la réalisation du lot « gros œuvre – soutènement » à la SASU FRED DR MACONNERIE, du lot VRD à la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et les travaux de réfection de la cour en enrobé à la SAS ASENCI TP.
Les travaux ont été réceptionnés en novembre 2020.
Lors de la réalisation des travaux, des murs de séparation ont été créés pour le croisement de chaque lot par la SASU FRED DR MACONNERIE.
En 2023, la SAS [Adresse 21] a constaté l’affaissement d’un mur de clôture entraînant une déformation de la chaussée.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté le cabinet STELLIANT afin de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 31 juillet 2024.
Par actes des 16, 17, 18 et 24 avril 2025, la SAS [Adresse 21] a fait assigner en référé la SAS ASENCI TP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la SAS ASENCI TP, la SA MMA IARD ès qualités d’assureur de la SAS ASENCI TP, la SAS IPF 69 anciennement dénommée COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS IPF 69 et de la SASU FRED DR MACONNERIE représentée par la SELARL [T] ès qualités de liquidateur judiciaire afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties.
A l’audience du 8 juillet 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la SAS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont formulé protestations et réserves d’usage,
— la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société COLAS FRANCE, anciennement dénommée COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, et de la SASU FRED DR MACONNERIE a conclu à titre principal au débouté de la demande et a formulé protestations et réserves à titre subsidiaire,
— la SAS IPF 69 et la SAS COLAS FRANCE, intervenante volontaire, ont conclu à la mise hors de cause de la SAS IPF 69, ont sollicité que l’intervention volontaire de la SAS COLAS FRANCE soit constatée, ont conclu à titre principal au débouté de la demande et à la condamnation de la SAS [Adresse 21] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, ont formulé protestations et réserves.
Au dernier état de ses conclusions, la SAS RUE 66 a sollicité que l’intervention volontaire de la SAS COLAS FRANCE soit accueillie, a conclu au débouté de l’ensemble des demandes des défendeurs et a réitéré sa demande.
La SAS ASENCI TP n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE en lieu et place de la SAS IPF 69 et de prononcer la mise hors de cause de la SAS IPF 69.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des marchés de travaux,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet STELLIANT le 31 juillet 2024.
Il est constant que la SAS [Adresse 21] a confié la réalisation des travaux de gros œuvre, de VRD et de réfection de la cour en enrobé à la SASU FRED DR MACONNERIE, à la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et à la SAS ASENCI TP respectivement.
Par ailleurs, le cabinet STELLIANT relève, dans un rapport du 31 juillet 2024, que le mur de clôture en agglo qui « s’affaisse légèrement [et entraîne] avec lui une déformation de la chaussée » et qui est composé de « plusieurs rangées d’agglos en hauteur » a été monté sur des solins qui « ne sont pas des semelles de fondation pour la construction d’ouvrage » (page 6, pièce 6 de la demanderesse). L’expert relève que « par la suite, la société d’enrobée ASENCI [a] fait les sols bitumés courant 2023, sur les derniers lots du CLOS TOBIZE » et indique que « le compactage ne peut être fait trop près des murs de séparation » (même page, même pièce).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La SAS COLAS FRANCE oppose que les désordres dénoncés n’affectent pas un ouvrage réalisé par la SAS COLAS, aux droits de laquelle elle intervient, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
La SMABTP soutient que les désordres dénoncés ne présentent pas une nature décennale. Elle en conclut que l’organisation d’une mesure d’expertise n’est pas justifiée.
Ces questions ne relèvent pas du référé.
En toute hypothèse, la mise hors de cause de la SAS COLAS FRANCE, à laquelle la SAS [Adresse 21] a notamment confié « l’exécution de revêtement en enrobé » (pièce 5 de la demanderesse), est prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SAS RUE 66, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS IPF 69,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS COLAS FRANCE,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [P] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] à [Localité 23], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet STELLIANT le 31 juillet 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la SAS [Adresse 21] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS RUE 66, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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