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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2024, n° 24/53991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/53991 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4664
N° : 5
Assignation du :
03 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. HM FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS – #C1707
DEFENDERESSE
La société EAT [Localité 6] (ALOY-THAY)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 22 mars 2021, la société HM FINANCE a consenti à la société EAT [Localité 6] un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] constitués d’un local commercial « formant la partie gauche du lot n° 2 à gauche composé d’une boutique en façade » et ce, pour une durée de 9 ans et moyennant le versement d’un loyer annuel hors taxe et hors charge d’un montant de 24 000 euros, payable mensuellement et d’avance.
Par un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 7 décembre 2023, la société HM FINANCE a mis en demeure la société EAT [Localité 6] de payer la somme en principal de 12 812,48 euros au titre de la dette locative au 1er décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
Par acte du 3 juin 2024, la société HM FINANCE a fait assigner en référé la société EAT PARIS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, condamner la locataire à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation et voir ordonner son expulsion. La requérante entend par ailleurs que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la société EAT [Localité 6] n’a pas comparu.
SUR CE,
Les causes du commandement de payer du 7 décembre 2023 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. En effet, jusqu’au 7 janvier 2024, il n’a été payé que la somme de 4 000 euros le 8 décembre 2023, outre une somme identique le 4 janvier 2024, alors qu’il était dû une somme de 12 812,48 euros.
Il en résulte que la clause résolutoire stipulée en page 14 du bail est acquise au 8 janvier 2024 et que le bail se trouve résilié de plein droit, de sorte que l’expulsion de la société EAT [Localité 6] et de tout occupant de son chef doit être ordonnée. L’expulsion ne peut porter que sur les lieux tels que désignés au bail, dans leur description donnée dans ce contrat.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles, en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, alors que ce n’est qu’au cours des opérations d’expulsion qu’il pourra être déterminé si des biens sont encore dans les lieux et, dans l’affirmative, si ceux-ci peuvent être remis à la personne expulsée, laissés sur place ou séquestrés.
Par ailleurs, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société EAT [Localité 6] doit être fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer contractuel, à compter du terme du mois de juin 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
En outre, l’obligation de la société EAT [Localité 6] au titre des loyers et indemnités d’occupation dus, terme du mois de mai 2024 inclus, n’est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 20 329,56 euros, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur les causes visées dans cet acte.
Il n’y a pas lieu d’autoriser la SCI HM FINANCE à conserver le montant du dépôt de garantie, à titre de dommages-intérêts, alors que la requérante ne précise pas quelle stipulation l’autoriserait à conserver cette somme et quel préjudice serait réparé dans ce cadre.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société EAT [Localité 6] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 22 mars 2021, au 8 janvier 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la société EAT [Localité 6] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], constitués d’un local commercial formant la partie gauche du lot n° 2 à gauche composé d’une boutique en façade ;
Condamnons la société EAT PARIS à payer à la SCI HM FINANCE :
— une provision mensuelle égale au montant du loyer contractuel, à valoir sur l’indemnité d’occupation, à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;
— une provision d’un montant de 20 329,56 euros au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation dues, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, sur la somme de 12 812,48 euros.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société EAT PARIS aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 décembre 2023 et de l’assignation du 3 juin 2024, ainsi qu’à payer à la SCI HM FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Gilles MALFRE
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