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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 26 févr. 2026, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
==========
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CXDV
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 FÉVRIER 2026
Nature de l’affaire : Demande en bornage ou en clôture (70D)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Q], né le 18 Septembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [I] [Q], née le 16 Août 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Camille COURTET GOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Delpy, Me Dias le 05/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 21 Novembre 2024
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffier : Stéphane MONTEILH,
Date de mise à disposition de la décision : 26 Février 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [Q] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 2] cadastré section AE numéro [Cadastre 1] suivant acte authentique en date du 21 avril 2005.
Ils ont, par suite, acquis les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] le 27 juin 2019.
Leurs voisins, Madame [F] [N] veuve [K] et Monsieur [A] [K] demeurant [Adresse 5] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
En avril 2023, les époux [Q] ont souhaité faire procéder à un bornage amiable de leurs parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 1].
Ils se sont ainsi rapprochés de la SELARL MESURES GEOMETRES EXPERTS.
Monsieur [V] [S] a ainsi convoqué les parties le 20 juin 2023. La réunion n’ayant pas permis l’établissement d’un bornage amiable, l’expert a dressé un procès-verbal de carence le 7 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame [Q] ont, par exploit de Commissaire de Justice en date du 5 février 2024, procédé par voie d’assignation devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en vue de l’audience du 28 mars 2024.
Sur le fondement de l’article 646 du code civil, leurs demandes sont les suivantes :
— Ordonner le bornage judiciaire de la parcelle appartenant aux époux [Q], section AE n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2] d’avec la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4] sur la même commune appartenant aux consorts [K].
— Commettre tout géomètre-expert qu’il plaira au Tribunal pour ce faire.
— Dire que les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties.
— Condamner Monsieur [K] à payer aux époux [Q] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [F] [N] veuve [K] est décédée le 23 février 2024.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2024, le tribunal a ordonné un bornage judiciaire et a commis pour y procéder Madame [M] [Z] née [W] Géomètre-Expert.
L’expert a dressé un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites signé par les parties le 1er septembre 2025.
A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [Q], représentés par leur avocat, ont demandé l’homologation du procès-verbal et qu’il soit dit que chaque partie conserve ses frais d’avocat et que les frais d’expertise judiciaire soient partagés par moitié.
Monsieur [A] [K], représenté par son avocat, a demandé l’homologation du procès-verbal et qu’il soit dit que chaque partie conserve ses frais d’avocat et que les frais d’expertise judiciaire soient partagés par moitié.
MOTIFS
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1545 du même code prévoit que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1545-1 du même code énonce, en son troisième alinéa, que s’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Il convient d’homologuer le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé par Madame [M] [Z], expert judiciaire, et signé par les parties le 1er septembre 2025 et de lui donner force exécutoire.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais d’avocat et les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débat en séance publique par jugement contradictoire en premier ressort :
HOMOLOGUE le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé par Madame [M] [Z], expert judiciaire, et signé par les parties le 1er septembre 2025 dans le litige opposant Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [Q] d’une part et Monsieur [A] [K] d’autre part et lui DONNE force exécutoire ;
DIT que la copie du constat d’accord sera annexée au présent ;
RAPPELLE que, la requête étant accueillie, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision en application des dispositions de l’article 1545-1 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais d’avocat et que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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