Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2024, n° 24/51284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
N° RG 24/51284 – N° Portalis 352J-W-B7I-C2Y2Z
N° : 1/MM
Assignation du :
21 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 13 novembre 2024
par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
EEXIMCOR AFRIQUE SA
[Adresse 1]
[Localité 2] – SENEGAL
représentée par Me Corinne MIMRAN, avocat au barreau de PARIS – #E0948
DEFENDERESSE
ETAT DU SENEGAL, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses bureaux sis au Ministère des Finances et du Budget,
[Adresse 4]
DAKAR- SENEGAL
représentée par Me Soulèye macodou FALL, avocat au barreau de PARIS – #F0001
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par arrêt n° 85 du 9 mars 2012, la cour d’appel de Dakar (République du Sénégal) a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il s’est fondé sur le document intitulé « procès-verbal de négociation Etat-EEXIMCOR » du 30/09/2003 et en ce qu’il a débouté la société Eeximcor de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— dit que le document intitulé « procès-verbal de négociation Etat-EEXIMCOR » du 30/09/2003 ne lie pas les parties ;
— ordonne une expertise à l’effet d’évaluer le manque à gagner subi par la société Eeximcor depuis la confiscation de son matériel d’exploitation le 03/11/1998, ce, sur la base des états financiers et comptables de ladite société ;
— désigne, pour ce faire, Monsieur [D] [S], expert agréé ;
— lui impartit un délai de six mois à compter de la notification de sa mission ;
— dit que les frais de l’expertise seront avancés par la société Eeximcor.
Par arrêt n° 114 du 7 juillet 2014, la cour d’appel de Dakar (République du Sénégal) a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’admission de Eeximcor en liquidation des biens ;
— rejeté l’exception de l’irrecevabilité des demandes ;
— rejeté l’exception de la mise à l’écart du rapport d’expertise ;
— homologué le rapport d’expertise de Monsieur [D] [S] ;
— condamné l’Etat du Sénégal à payer à Eeximcor Afrique SA la somme de 38.192.476.140 F CFA en réparation de son préjudice ;
— dit que cette somme sera productive d’intérêts de droit à compter du 09 mars 2012 ;
— débouté Monsieur [P] [E] [R] de sa demande en réparation de son préjudice personnel ;
— mis les dépens à la charge du trésor public.
Par arrêt n° 65 du 25 août 2016, la Cour suprême (République du Sénégal) a déclaré irrecevable le pourvoi formé par l’Etat du Sénégal contre les arrêts n° 85 et n° 114 rendus les 9 mars 2012 et 7 juillet 2014 par la cour d’appel de Dakar.
Par arrêt n° 149/2018 du 7 juin 2018, la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) s’est déclaré compétente, a déclaré recevable le recours en annulation contre l’arrêt n° 65 rendu le 25 août 2016 par la Cour suprême du Sénégal et l’a rejeté.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023, la société d’Etudes et d’exploitation industrielles minières et commerciales de l’or en Afrique dite société Eeximcor Afrique a fait assigner selon la procédure accélérée au fond l’Etat du Sénégal devant le président du tribunal judiciaire aux fins de voir dire et juger exécutoire l’arrêt rendu par la chambre civile de la cour d’appel de Dakar en date du 7 juillet 2014 n° 114.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 septembre 2024, la société Eeximcor Afrique demande de :
— rejeter la fin de non-recevoir présentée par l’Etat du Sénégal ;
— dire et juger exécutoire l’arrêt rendu par la chambre civile de la cour d’appel de Dakar en date du 7 juillet 2014 n° 114 en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’admission de Eeximcor en liquidation des biens ;
* rejeté l’exception de l’irrecevabilité des demandes ;
* rejeté l’exception de la mise à l’écart du rapport d’expertise ;
* homologué le rapport d’expertise de Monsieur [D] [S] ;
* condamné l’Etat du Sénégal à payer à Eeximcor Afrique SA la somme de 38.192.476.140 F CFA en réparation de son préjudice ;
* dit que cette somme sera productive d’intérêts de droit à compter du 09 mars 2012 ;
* débouté Monsieur [P] [E] [R] de sa demande en réparation de son préjudice personnel ;
* mis les dépens à la charge du trésor public ;
— dire et juger que les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront être payées et converties en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif augmentées des intérêts mentionnés, et dommages et intérêts spécifiquement prévus dans le dispositif dudit arrêt, dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français ;
— condamner l’Etat du Sénégal au paiement d’une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 septembre 2024, l’Etat du Sénégal demande de :
A titre principal,
— juger la demande d’exequatur irrecevable pour défaut de qualité à agir en justice de l’administrateur général de la société Eeximcor Afrique SA en liquidation ;
— juger la demande d’exequatur irrecevable pour défaut de production des actes de signification de l’arrêt rendu le 7 juillet 2014 par la cour d’appel de Dakar, de l’arrêt n° 65 rendu le 25 août 2016 par la Cour suprême du Sénégal ainsi que de l’arrêt n° 149 rendu le 7 juin 2018 par la Cour commune de justice et d’arbitrage d’Abidjan (CCJA), ce, en violation de l’article 53 de la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974 ;
A titre subsidiaire,
— constater l’incertitude de la créance ;
— par conséquent, débouter la société Eeximcor Afrique SA de ses demandes ;
— condamner la société Eeximcor à payer à l’Etat du Sénégal la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les fins de non-recevoir
L’Etat du Sénégal fait valoir que :
— la société Eeximcor a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2003 du tribunal régional hors classe de Dakar, ce qu’a constaté le juge du tribunal de grande instance hors classe de Dakar par ordonnance du 25 août 2023 de sorte que seul le liquidateur judiciaire est habilité à diligenter une action en justice pour le compte de la société en liquidation ;
— la société Eeximcor ne produit pas, conformément à l’article 53 de la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974, d’acte de signification de l’arrêt rendu le 7 juillet 2014 par la cour d’appel de Dakar et des arrêts rendus par la Cour suprême du Sénégal le 25 août 2016 et par la CCJA le 7 juin 2018.
La société Eeximcor Afrique fait valoir que :
— la fin de non-recevoir tirée de sa liquidation n’est pas fondée au regard du procès-verbal de conciliation intervenu le 23 décembre 2005, des arrêts rendus les 9 mars 2012 et 7 juillet 2014 qui ont rejeté cette fin de non-recevoir et du paiement partiel de la condamnation par l’Agent judiciaire de l’Etat qui a précisé rester redevable d’un montant de 1.392.476.140 F CFA ;
— la production des arrêts rendus par la Cour suprême du Sénégal le 25 août 2016 et par la CCJA le 7 juin 2018 suffit à établir que l’arrêt du 7 juillet 2014 réunit les conditions de l’article 48 de la convention précitée et, en tout état de cause, il est versé aux débats l’original de la signification de cet arrêt du 7 juillet 2014 et la notification de l’arrêt de la Cour suprême du 25 août 2016.
D’une part, aux termes de l’article 53 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signée à [Localité 3] le 29 mars 1974 : « La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : / a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; / b) L’original de l’exploit de la signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; / c) Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; / c) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. »
D’autre part, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En premier lieu, par jugement n° 055 du 12 décembre 2003, le tribunal régional hors classe de Dakar a, sur la demande de la Société africaine de sondages, injection forages dite SASIF, constaté la cessation des paiement d’Eeximcor au 1er juillet 2002, ordonné la liquidation des biens d’Eeximcor, prononcé la faillite personnelle de Messieurs [W] [M] [H], [E] [V], [L] [R] pour une durée de trois ans et désigné Monsieur [Z] [I] en qualité de syndic.
Selon un procès-verbal de conciliation, la cour d’appel de Dakar, à l’audience du 23 décembre 2005 dans l’affaire opposant la société Eeximcor Afrique et la SASIF, a donné acte aux parties de leurs accords, a validé le concordat et, en conséquence, a dit que le jugement rendu le 12 décembre 2003 par le tribunal commercial de Dakar est réputé infirmé et a ordonné la radiation de l’affaire de son rôle.
L’Etat du Sénégal produit aux débats une photocopie de l’ordonnance de contestations de saisies n° 249 rendue le 25 août 2023 par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar qui a déclaré nulle la saisie-attribution de créances pratiquée par la société Business And Commuter Aircraft sur les avoirs de la société Eeximcor entre les mains de l’Agent judiciaire de l’Etat suivant exploit du 22 mai 2023 et ordonné la mainlevée de cette saisie aux motifs qu’elle avait été pratiquée en méconnaissance du principe de la suspension des poursuites individuelles, la société Eeximcor Afrique SA étant en liquidation judiciaire ainsi que cela ressort notamment des jugements n° 55 du 12 décembre 2003 et n° 1581 du 18 juillet 2008 et de l’arrêt confirmatif n° 346 du 06 mai 2010.
Toutefois, le jugement n° 1581 du 18 juillet 2008 et l’arrêt confirmatif n° 346 du 06 mai 2010 ne sont pas produits aux débats et il n’est pas soutenu ni a fortiori établi que ces deux décisions et le jugement n° 55 du 12 décembre 2003 réunissent les conditions mentionnées à l’article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire permettant de les reconnaître de plein droit. En l’absence d’exequatur, ces décisions, si elles peuvent conférer aux organes de la procédure sénégalaise qualité pour agir en France au nom de la société Eeximcor Afrique, ne peuvent en revanche y produire aucun effet de dessaisissement de ladite société de sorte que l’action en exequatur de ladite société est recevable.
En second lieu, la société Eeximcor Afrique produit aux débats l’acte en date du 4 août 2014 de signification à l’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal de l’arrêt n° 114 rendu le 7 juillet 2014 par la chambre civile de la cour d’appel de Dakar. Seul l’exequatur de cet arrêt étant sollicité, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de production des actes de signification des arrêts rendus par la Cour suprême du Sénégal le 25 août 2016 et par la CCJA le 7 juin 2018.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l’Etat du Sénégal.
2. Sur la demande d’exequatur
La société Eeximcor Afrique fait valoir que :
— les conditions de l’article 47 de la convention de coopération franco-sénégalaise sont remplies aux motifs que :
* l’arrêt a été rendu par la juridiction compétente selon la règle française de conflit de juridictions, qui désigne la juridiction du lieu de situation de l’immeuble ;
* la décision a fait application de la loi sénégalaise qui était applicable en vertu des règles de conflit de loi françaises qui désignent la loi du lieu de situation de l’immeuble ;
* la décision est exécutoire et définitive dans l’Etat du Sénégal ainsi qu’en attestent les arrêts rendus par la Cour suprême du Sénégal le 25 août 2016 et par la CCJA le 7 juin 2018 ;
* les parties ont été régulièrement citées et représentées ;
* l’arrêt ne contient rien de contraire à l’ordre public en France ;
* aucune autre procédure n’est pendante ni aucune décision n’a été rendue en France entre les mêmes parties ;
— l’Agent judiciaire de l’Etat a reconnu la créance dans ses courriers des 12 juin et 6 septembre 2023 et rester redevable d’un montant de 1.392.476.140 F CFA ;
— l’exequatur n’est pas conditionné à la démonstration de tentatives d’exécution infructueuses ni à la justification du montant de la créance en principal et intérêts.
L’Etat du Sénégal fait valoir que la charge de la preuve du reliquat de 3.000.000.000 F CFA incombe à la demanderesse et que la créance dont elle poursuit le recouvrement n’est pas certaine dans la mesure où elle indique dans son assignation que « relativement au reliquat de la créance, l’Etat du Sénégal doit être à l’aise pour produire le détail des justificatifs des paiements qu’il a eu à faire ».
Aux termes de l’article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signée à [Localité 3] le 29 mars 1974 : « En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire du Sénégal, sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État. / A cet effet, elles doivent réunir les conditions suivantes : / a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision est exécutée ; / b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l’État où la décision est exécutée ; / c) La décision ne peut plus, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ; / d) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; / e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’état où elle est invoquée ; / f) Un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet : / – n’est pas pendant devant une juridiction de l’État requis, première saisie, ou / – n’a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée rendue dans l’État requis, ou / – n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre État et qui, dans l’État requis, réunit les conditions nécessaires pour être reconnues de plein droit et revêtue de l’autorité de la chose jugée. ».
En l’espèce, l’arrêt n° 114 du 7 juillet 2014 de la cour d’appel de Dakar dont l’exequatur est demandé a été rendu par une juridiction compétente qui a fait application de la loi sénégalaise applicable, s’agissant d’une action en indemnisation formée par la société Eeximcor à l’encontre de l’Etat du Sénégal à la suite d’une décision de cet Etat d’arrêter les activités de la société Eeximcor sur le site de [Localité 5] et de l’expulser des lieux.
L’arrêt n° 114 du 7 juillet 2014 de la cour d’appel de Dakar a été signifié par acte d’huissier du 4 août 2014. Le pourvoi en cassation formé par l’Etat du Sénégal à l’encontre de cet arrêt a été déclaré irrecevable par la Cour suprême le 25 août 2016.
Devant la cour d’appel de Dakar, l’Etat du Sénégal était représenté par des avocats qui ont déposé des conclusions. L’arrêt rendu par ladite cour est motivé et fait suite à un arrêt avant dire-droit n° 85 du 9 mars 2012 ayant ordonné une expertise à l’effet d’évaluer le manque à gagner subi par la société Eeximcor depuis la confiscation de son matériel d’exploitation le 3 novembre 1998. Ainsi, les conditions mentionnées aux d) et e) de l’article 47 de la convention de coopération franco-sénégalaise sont remplies.
Il n’est pas allégué qu’un litige fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet soit pendant devant une juridiction française ou ait donné lieu à une décision française passée en force de chose jugée ou qui réunit les conditions nécessaires pour être reconnue de plein droit et revêtue de l’autorité de la chose jugée en France.
La certitude de la créance due par l’Etat du Sénégal en exécution de l’arrêt n° 114 du 7 juillet 2014, eu égard aux paiements déjà réalisés, n’est pas une condition de son exequatur.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt n° 114 rendu le 7 juillet 2014 par la cour d’appel de Dakar répond aux conditions prévues à l’article 47 de la convention de coopération franco-sénégalaise précitée. Par suite, il convient d’accorder l’exequatur à cet arrêt.
Il n’appartient pas au juge de l’exequatur de modifier les termes de la condamnation à somme fixe et aux intérêts prononcée par la cour d’appel de Dakar. Il convient dès lors de débouter la société Eeximcor Afrique de sa demande de dire et juger que les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront être payées et converties en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif augmentées des intérêts mentionnés, et dommages et intérêts spécifiquement prévus dans le dispositif dudit arrêt, dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français
3. Sur les autres demandes
L’Etat du Sénégal, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Eeximcor Afrique la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons exécutoire sur le territoire français l’arrêt n° 114 rendu le 7 juillet 2014 par la cour d’appel de Dakar (Sénégal) entre la société Eeximcor Afrique SA et l’Etat du Sénégal.
Condamnons l’Etat du Sénégal aux dépens.
Condamnons l’Etat du Sénégal à payer à la société Eeximcor Afrique SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société Eeximcor Afrique SA du surplus de ses demandes.
Fait à [Localité 3] le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Vin ·
- Formation ·
- Manche ·
- Accident du travail ·
- Partie ·
- Poste
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Assignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Santé
- Enfant ·
- Vacances ·
- Liban ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Santé ·
- Médecin
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Protection ·
- Sommation ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Désistement
- L'etat ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Dépense de santé ·
- Armée ·
- Victime ·
- Militaire ·
- Créance ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.