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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 2 avr. 2026, n° 25/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
Président : Madame Jennyfer KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 02 Avril 2026
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05198 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65HC
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA MILA SERVICES, prise en la personne de osn représentant légal, immatriculée au RCSZ de [Localité 1] sous le n° 979 151 297, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [B]
née le 29 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Exposé du litige
Par acte sous signature électronique du 29 juillet 2021 avec prise d’effet au 5 août 2021, Monsieur [F] [L] et Madame [N] [J], représentés par la société à responsabilité limitée (SARL) AUXITIME, ont consenti un bail d’habitation à Madame [G] [B] sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros, outre 85 euros de provision sur charges.
Par contrat n°PO-GLI-210002231-00095, la société par actions simplifiées (SAS) MILA SERVICES s’est portée caution de ce bail.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 12 décembre 2022.
La SAS MILA SERVICES, en qualité de caution, a été contrainte de payer au bailleur la somme 1.774,81 euros dus par Madame [G] [B], suivant quittance subrogative finale en date du 14 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la SAS MILA SERVICES a fait délivrer à Madame [G] [B] une sommation de payer la somme de 1.774,81 euros.
Par exploit du 27 septembre 2025, la SAS MILA SERVICES a assigné Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 09/22/25, aux fins de :
Condamner Madame [G] [B] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 1.774,81 euros, sur le fondement de la quittance subrogatoire versée aux débats, outre le coût de la sommation de payer délivrée par ministère de commissaire de justice ;Condamner Madame [G] [B] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 3.500 euros au titre de sa résistance abusive,Condamner Madame [G] [B] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 1.000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [G] [B] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’audience du 14 octobre 2025, la SAS MILA SERVICES a maintenu ses demandes.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2025, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile les débats ont été rouverts à l’audience du 5 février 2026 afin d’inviter la requérante à justifier de sa qualité pour agir par la production du contrat de cautionnement n° PO-GLI-210002231-00095 signé entre la SAS MILA SERVICES et Monsieur [F] [L] et Madame [N] [J].
A l’audience du 5 février 2026 la SAS MILA SERVICES a maintenu ses demandes et produit le bulletin d’adhésion daté du 27 juillet 2021 à l’assurance loyers impayés entre la SAS MILA SERVICES et Monsieur [F] [L] et Madame [N] [J].
Madame [G] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La jurisprudence reconnaît ainsi à la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer, le droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
La SAS MILA SERVICES produit le bulletin d’adhésion n° PO-GLI-210002231-00095 signé avec Monsieur [F] [L] et Madame [N] [J] le 27 juillet 2021, prévoyant de garantir les loyers impayés et frais de contentieux, les dégradations immobilières et la protection juridique.
Il ressort des quittances subrogatives produites que la SAS MILA SERVICES, en qualité de caution, a réglé la somme totale de 1 174,81 euros à la société AUXITIME agissant pour le compte de Monsieur [F] [L] et Madame [N] [J], au titre des impayés de Madame [G] [B].
L’action subrogatoire de la SAS MILA SERVICES est en conséquence recevable.
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, la SAS MILA SERVICES verse notamment aux débats :
le contrat de bail, une quittance subrogative datée du 14 mars 2023, aux termes de laquelle elle a réglé la somme totale de de 1 174,81 euros à la société AUXITIME agissant pour le compte de Monsieur [F] [L] et Madame [N] [J], au titre des impayés de Madame [G] [W] décompte définitif de la dette locative arrêté au 31 décembre 2023 à la somme de 1774,81 euros, comprenant 310,50 euros de « retenues locatives » pour dégradations et après déduction du dépôt de garantie ;l’état des lieux d’entrée et de sortie du logement signés par les parties, laissant apparaitre des trous au niveau de la porte des WC et la ventilation de la cuisine à nettoyer ;un devis du 25 janvier 2023 établie par [Q] [D] d’un montant de 170,50 euros pour nettoyage de la hotte, refixation d’une prise, réparation de la porte des WC.
Madame [G] [B] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1464,31 euros au titre des loyers impayés et 170,50 euros au titre des dégradations locatives justifiées par la production d’un devis, soit 1 634,81 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon le dernier alinéa de l’article 1231-6, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La preuve de la résistance abusive nécessite également pour celui qui la soulève, de démontrer le caractère abusif de cette résistance, notamment la mauvaise foi de celui contre qui elle est opposée.
En l’espèce, la SA MILA SERVICES ne justifie ni d’un préjudice distinct de celui réparé par l’obtention des intérêts de retard, ni une intention de nuire de la part de la locataire. Sa demande de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [B] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS MILA SERVICES, Madame [G] [B] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [B] à verser à la SAS MILA SERVICES la somme de mille six cent trente-quatre euros et quatre-vingt-un centimes (1 634,81 euros), au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2023, cette somme portant intérêts au taux légal à de la sommation de payer du 7 août 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [B] à verser à la SAS MILA SERVICES la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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