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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 19 juin 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG: 25/00289
N° PORTALIS: DBWQ-W-B7J-QJYQ
Le 19 juin 2025 à 14 heures 50 Minute n°25/301
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu les pièces annexées,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [Z] [P]
Né le 5 avril 1976 à TEHERAN
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
************************
Vu l’admission en hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [P] le 16 juin 2025;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [Z] [P] le 15 juin 2025 à 18 heures 42;
Vu la saisine du Directeur du Centre hospitalier de Cannes en date du 18 juin 2025, envoyée au greffe le 18 juin 2025 à 20 heures 36;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 19 juin 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu les observations de Maître Caroline ROCH ELFORT, avocate de [Z] [P];
Attendu que l’état de Monsieur [N] [J] ne lui permet pas d’être entendu par le Juge des libertés et de la détention.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [Z] [P] a été admis sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 16 juin 2025;
Qu’il a été placé à l’isolement le 15 juin 2025 à 18 heures 42, mesure prolongée depuis lors et motivée par une agitation psychomotrice importante; qu’il s’agit d’un patient présentant une hétéro-agressivité et un risque de danger pour lui-même; qu’il existe également un risque de fugue; que la mesure d’isolement a fait l’objet d’une levée le 18 juin 2025 de 16 heures à 18 heures;
Qu’aux termes de l’article L3222-5-1, en vigueur depuis le 24 janvier 2022:
I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Attendu que la mesure d’isolement est une pratique de dernier recours qui ne doit être prolongée qu’en cas de stricte nécessité et dans le cadre d’un contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention;
Que le Directeur du Centre hospitalier de Cannes nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 18 juin 2025 à 20 heures 36;
Qu’il ressort néanmoins de la lecture du dossier que Monsieur [Z] [P] a été placé à l’isolement le 15 juin 2025 à 18 heures 42, alors que son admission en hospitalisation sans consentement date du 16 juin 2025 (soit le lendemain) à 14 heures 56;
Qu’en effet, le formulaire de saisine indique que la date d’admission en hospitalisation sans consentement est le 16 juin 2025 et le certificat médical circonstancié est également daté du 16 juin 2025;
Qu’en conséquence, un placement à l’isolement à la date du 15 juin 2025 n’est pas régulier, sachant que Monsieur [Z] [P] n’était pas hospitalisé sans consentement à cette date;
Que la procédure apparaît irrégulière en la forme;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [P] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [L].
Rappelons que lorsque la mainlevée de la mesure d’isolement est ordonnée, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe alors sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique.
Le magistrat du siège
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