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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 23/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00274 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6QN
N° Minute :
AFFAIRE :
[Z] [N], [RG] [D], [F] [B], [H] [O]
C/
[19], Société [21], La Compagnie [10]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [N],
[RG] [D],
[F] [B], [H] [O]
et à
[19],
Société SCA [16], La Compagnie [10]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS [11]
la SELARL LHUMEN [8]
Me MANTE SAROLI
Le
JUGEMENT RENDU
LE 08 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSES
Madame [Z] [N], es qualité d’ayant-droit de Mr [X] [R]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES dispensé de comparution
Madame [RG] [D],
agissant en son nom personnel et es qualité d’administratrice légale de son fils [VD] [R] né le 3/12/2011, également fils de Mr [X] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par de la SELARL LHUMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître PRIVAT, avocat au barreau de NIMES
Madame [F] [B], es qualité d’admibistratrice légale de son fils, également fils de [X] [P], [U] [P] [B], né le 16/08/2016
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Madame [H] [O]
[Adresse 1]
représentée par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES -dispensé de comparution
DÉFENDERESSES
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
[Adresse 14]
représentée par Madame [K] [I], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 Sseptembre 2025de Monsieur [M] [E], Sous Directeur de la [12], venant aux droits des [13] et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Société SCA [16]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
La Compagnie [10]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON substitué par Me TOURNIER BARNIER, avocat au barreau de NIMES
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2022, Monsieur [X] [R] a été victime d’un accident du travail mortel alors qu’il travaillait pour la SCA [16]. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 8 septembre 2022 auprès de la [18] (« [17] »).
Par recours en date du 19 avril 2023, les ayants droits de Monsieur [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, les parties demanderesses demandent au tribunal de :
Constater que la faute inexcusable de l’employeur est constituée ; Condamner l’employeur à verser à Madame [Z] [N], mère de Monsieur [R] la somme de 30.000 euros, à Madame [RG] [D] et Madame [F] [B], représentantes légales des deux fils mineurs de Monsieur [R], les sommes de 40.000 euros chacune, et à Madame [H] [O], compagne de Monsieur [R], la somme de 30.000 euros, en réparation de leurs préjudices moraux ; Condamner l’employeur à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées, la société [16] demande au tribunal de :
Débouter les parties demanderesses de leurs demandes ; A titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions ; Condamner les parties demanderesses à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, la compagnie [9], assureur de l’employeur, demande au tribunal de :
Déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie [9] ; Débouter les parties demanderesses de leurs demandes ; A titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions ; Condamner les parties demanderesses à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [17] demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;Dire que le jugement sera commun à la [17] ; Dire que le jugement sera opposable à la compagnie [9] ; Débouter Madame [O] [H] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral.
Au cours de débats, les parties ont mentionné une procédure pénale en cours s’agissant des faits ayant conduit au décès de Monsieur [R]. Le Président du tribunal a demandé aux parties leurs observations sur la nécessité d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le volet pénal des faits ayant conduit au décès de Monsieur [R]. Les parties ne se sont pas opposées à un éventuel sursis à statuer, le conseil des parties demanderesses ayant toutefois indiqué que, selon elle, le tribunal disposait des éléments nécessaires pour statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal a notamment ordonné une mesure de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours.
A la demande des parties demanderesses, l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 octobre 2025. Les parties s’accordent pour dire que l’enquête pénale est toujours en cours sans que son issue ou la date de celle-ci ne soit connue. Les parties versent au débat certains éléments de l’enquête pénale, notamment des procès-verbaux 'd’audition de témoins. Au vu de la position des parties et des délais de la présente procédure, il n’apparaît pas opportun de maintenir le sursis à statuer.
Madame [Z] [N], agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [R], et Madame [F] [B], agissant en qualité de son fils mineur ayant droit de Monsieur [R], représentées par leur conseil, sollicitent notamment :
Condamner l’employeur à verser à Madame [Z] [N], mère de Monsieur [R] la somme de 30.000 euros, à Madame [F] [B], représentante légale d’un des deux fils mineurs de Monsieur [R], la somme de 40.000 euros, et à Madame [H] [O], compagne de Monsieur [R], la somme de 30.000 euros, en réparation de leurs préjudices moraux ; Condamner l’employeur à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [RG] [D], en son nom personnel et en qualité de représentante légale du fils mineur de Monsieur [R], sollicite notamment :
Condamner l’employeur à verser à Madame [RG] [D] la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral ; La révision de la rente viagère à hauteur de 50 % du salaire annuel de la victime à compter du 8 septembre 2022 ; Condamner l’employeur à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées, la société [16] demande au tribunal de :
Débouter les parties demanderesses de leurs demandes ; A titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions ; Condamner les parties demanderesses à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, la compagnie [9], assureur de l’employeur, demande au tribunal de :
Déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie [9] ; Débouter les parties demanderesses de leurs demandes ; A titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions ; Condamner les parties demanderesses à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [17] demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;Dire que le jugement sera commun à la [17] ; Dire que le jugement sera opposable à la compagnie [9] ; Débouter Madame [O] [H] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions et aux mentions figurant sur la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur le bénéfice de la présomption
L’article L.4154-3 du code du travail prévoit : La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
Selon les dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail :« Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
En l’absence d’une telle liste, il est de principe que le tribunal doit rechercher si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
La formation renforcée sur la sécurité implique notamment la présentation de l’entreprise et de ses activités, les règles générales de sécurité sur le lieu de travail, la possibilité d’exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent, la démonstration pratique des équipements de protection individuelle remis, et l’information sur l’utilisation, les vérifications et l’entretien des équipements de protection individuelle et leur mise en pratique.
Il incombe aux parties demanderesses de démontrer que les tâches qui étaient confiées à Monsieur [R] figurent sur cette liste ou présentaient un risque particulier pour sa santé et sa sécurité.
Monsieur [R] a été embauché comme travailleur saisonnier en qualité d’homme de cave. Les fonctions du poste sont définies par le contrat de travail comme suit :
Chais : lavage des cuves et du matériel, détartrage Entretien : propreté, lavage des sols et des locaux, environnement de travail Vendanges : quai de réception, décuvage, évacuation des marsPompage de moûts et de vinsTraitement des raisins, des moûts et des vins.
Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels de l’employeur prévoit, pour le poste de « travail en milieu confiné », que des masques de fuite à oxygène sont à disposition, la mise à disposition de ventilateur en partie haute et la nécessité d’intervention à deux. La fonction de lavage des cuves qui correspond à un travail en milieu confiné semble correspondre à ce risque particulier faisant l’objet des préconisations prévues par le Document unique. Pour cette raison notamment, une formation à la sécurité renforcée devait donc être dispensée à Monsieur [R].
L’employeur indique que deux formations ont été dispensées à Monsieur [R], une formation lors de son recrutement par Madame [C], œnologue, portant notamment sur la nature des dangers et les consignes de sécurité à respecter illustrée par une visite de la cave selon l’attestation de Madame [C] versée au débat, et une formation sur l’hygiène et la sécurité par Madame [A] rappelant notamment les risques du travail en cave accompagnée par la remise d’un livret de formation hygiène et sécurité selon l’attestation de celle-ci également versée au débat.
Madame [D] présente une attestation de Monsieur [J] [S], dont Madame [C] atteste de la présence lors de la formation dispensée, selon laquelle Monsieur [R] n’auraient pas reçu de formation pour les risques encourus et les modalités de fonctionnement de la cave, celle-ci ayant eu lieu avant la date de leur embauche.
Il est produit un rapport de la [17] suite à l’enquête menée par le service management des risques professionnels [7] indique que Monsieur [R] « n’a pas participé à la formation collective des saisonniers organisée chaque année par la cave avant embauche, car il a remplacé un saisonnier prévu mais défaillant ». Le rapport de la [17] précise cependant qu’ « Un livret d’accueil et un livret sécurité lui ont été remis ainsi que les informations sur les risques à sa prise de poste ».
Il est aussi produit un courrier de l’inspection du travail en date du 2 février 2024 adressée à Madame [N], mère de Monsieur [R] dans lequel il est notamment fait référence à des constats opérés dans le cadre d’une enquête sur l’employeur du défaut d’organisation par l’employeur de formation pratique et appropriée en matière de sécurité et de santé à l’embauche des travailleurs. Ce courrier indique que l’inspection du travail a relevé par procès-verbal cette infraction qui aurait été transmise au Procureur de la République et informe Madame [N] qu’elle peut se constituer partie civile pour avoir accès au dossier de l’inspection du travail. Or, ces procès-verbaux ne sont pas versés au débat. En l’état, ce simple courrier, qui ne précise pas si les manquements constatés concernaient directement Monsieur [R] ou non, n’est pas suffisant en lui-même pour démontrer que Monsieur [R] n’aurait pas reçu de formation à la sécurité adaptée.
Les parties présentent ainsi des éléments contradictoires sur la dispense d’une formation à la sécurité renforcée à Monsieur [R] avant l’accident ayant causé son décès, l’employeur présentant deux attestations selon laquelle deux formations aurait bien été dispensée et les parties demanderesses une attestation d’un autre témoin affirmant le contraire. Le rapport de la [17] précise que des informations sur la sécurité auraient bien été données à Monsieur [R] en sus de la remise du livret sur l’hygiène et la sécurité.
En tout état de cause, au vu des éléments versés au débat, s’il semble que Monsieur [R] n’avait pas participé à la formation collective, il n’est pas démontré que Mesdames [C] et [A] n’auraient pas pallier à cette défaillance en donnant à Monsieur [R] les informations nécessaires sur les risques et les mesures de sécurité comme elles l’attestent toutes les deux.
La charge de la preuve reposant sur les parties demanderesses, il y a lieu de conclure qu’elles ne présentent pas d’éléments de nature à établir que ces formations n’auraient pas eu lieu ou auraient été insuffisantes.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur [R] aurait été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés sans avoir bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
Les conditions du bénéfice de la présomption ne sont donc pas réunies.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail mortel le 7 septembre 2022. Selon la déclaration d’accident, « Mr [R] effectuait les opérations de remontage – délestage sur les vins rouges. Il a été retrouvé au fond d’une cuve souterraine, sans conscience par une collègue. Le caviste responsable d’équipe a immédiatement prévenu les pompiers. Nous ne connaissons pas la raison pour laquelle Mr [R] est descendu dans la cuve. »
Le rapport de la [17] versé au débat à l’issue d’une enquête du service de management des risques professionnels indique notamment que Monsieur [R] « effectuait un travail dans le chai des vins rouges qui consiste à une opération de délestage et de remontage des vins, technique de vinification visant à améliorer la qualité du vin. Le délestage consiste à vider une cuve par simple gravité. Le remontage s’effectue à l’aide d’une pompe. Le travail était de vider le contenu de la cuve béton N°79 dans un cuvon enterré N°A7 puis de faire le remontage dans la même cuve […]. L’accident est survenu pendant l’opération de délestage. Le délestage est réalisé à l’aide d’un manche flexible qui est branché à la vanne de la cuve et descend dans le cuvon. Un mauvais écoulement au départ de la cuve a nécessité de débrancher le manche et de le remplacer par un manche auquel est raccordé un diffuseur d’azote. Les salariés témoins de l’accident ont observé que la pompe n’était pas mise en route et que l’azote était raccordé à la cuve 79 permettant d’établir que le remontage n’avait pas commencé. La victime est descendue dans le cuvon, qui contenait 80 cM de vin environ, après avoir pris une échelle qui se trouvait dans une autre allée à proximité de son poste de travail, vraisemblablement pour récupérer le manche flexible qui était tombé dans le cuvon après avoir été débranché pour le raccordement de l’azote. Il se trouvait seul sur cette zone de travail. »
Les éléments de l’enquête pénale versés au débat corroborent les constatations de l’enquête réalisée par la [17]. Il apparaît que la tâche effectuée par Monsieur [R] le jour de l’accident était de transférer le vin présent dans une cuve souterraine jusqu’à une autre cuve située à un niveau supérieur selon le procès-verbal d’audition de Monsieur [Y] [T], un employé de la cave coopérative chef d’équipe de Monsieur [R]. Seul [L] [W] avait au moment les faits la mission de nettoyer une cuve selon le témoignage de Monsieur [T]. Cet élément est corroboré partiellement par les témoignages de Madame [G] [V], autre employé présent au moment des faits, et celui de Monsieur [W].
Selon notamment les procès-verbaux d’audition des employés présents sur les lieux lors de la survenance de l’accident, le corps de Monsieur [R] a été découvert flottant dans le fond de la cuve et ils ont dû vider la cuve et utilisé un système de ventilation avant de pouvoir lui porter secours.
Selon son procès-verbal d’audition versé au débat, Madame [G] [V], collègue de travail de Monsieur [R], aurait notamment déclaré avoir constaté la présence d’une échelle installée dans l’entrée de la cuve alors qu’elle cherchait Monsieur [R]. Elle a déclaré que la présence de cette échelle dans la cuve n’était pas normale selon elle car il y aurait toujours des émanations de gaz dans les cuves. Elle a été la première à découvrir le corps de Monsieur [R] flottant dans la cuve. Elle explique que, selon elle, Monsieur [R] aurait pu aller dans la cuve pour récupérer un manche retrouvé au fond de la cuve.
Selon son procès-verbal d’audition versé au débat, Monsieur [Y] [T], autre collègue de travail, a déclaré être intervenu sur les lieux de l’accident après avoir entendu les appels à l’aide de Madame [V]. Il confirme qu’une échelle était présente dan le trou d’accès de la cuve. Il explique ne pas avoir pu descendre pour secourir Monsieur [R] en raison de la concentration trop forte de dioxyde de carbone. Il indique avoir mis en place un ventilateur et pomper le vin restant dans la cuve avec l’aide de Madame [V]. Il indique avoir trouvé une manchette d’aspiration au fond de la cuve. Il considère que Monsieur [R] a pu faire tomber la manchette au fond de la cive et qu’il a dû faire un malaise en voulant récupérer cette manchette. Il indique qu’il n’y avait aucune raison pour les employés de descendre dans cette cuve, celle-ci ne devant pas être nettoyée avant d’être totalement vide.
Monsieur [L] [W], autre employé de la société [23], a déclaré aux enquêteurs que les employés n’avaient pas le droit d’aller dans les cuves et que « tout le monde sait que c’est très dangereux à cause des émanations » d’aller dans les cuves.
Ces témoignages corroborent la description de l’accident du travail contenue dans la déclaration susvisée et le rapport de la [17], en ce sens qu’il ne semble pas que Monsieur [R] avait besoin de descendre dans la cuve pour effectuer les tâches qui lui étaient assignées au moment de l’accident du travail. La raison pour laquelle il y est descendu demeure incertaine. Si les témoins ont supposé qu’il aurait tenté de récupérer un manche flexible, ce qui semble vraisemblable, cette conclusion est basée principalement sur des suppositions.
Il y a lieu de relever que le rapport d’autopsie du 9 septembre 2022 ne permet pas de déterminer la cause précise du décès. Elle serait naturelle ou toxique sans pouvoir exclure la noyade.
Le rapport d’expertise toxicologique en date du 10 octobre 2022 de Monsieur [R] indique la présence d’éthanol dans le sang de Monsieur [R], ce qui aurait altéré son état de conscience sans être la cause de son décès.
Quoiqu’il en soit, au vu des éléments versés au débat, Monsieur [R] n’ayant pas pour mission d’entrer dans la cuve pour la nettoyer ou pour une autre tâche, il n’est pas établi que l’employeur savait ou aurait dû savoir que Monsieur [R] allait se retrouver dans un lieu confiné nécessitant la mise en place des mesures de sécurité prévues dans le Document Unique de l’entreprise.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’employeur aurait dû appliquer les mesures de sécurité prévues pour le travail dans un lieu confiné, à savoir notamment la mise à disposition de masques de fuite à oxygène, la mise à disposition de ventilateur en partie haute et la nécessité d’intervention à deux, et qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par Monsieur [R].
A ce titre, les préconisations formulées par la [17], dans un rapport versé dans un débat selon lesquelles l’accident aurait pu être évité si Monsieur [R] n’avait pas été seul, si la ventilation naturelle et si l’employeur s’était doté de détecteurs portables CO2, sont insuffisantes à établir que l’employeur aurait dû avoir conscience du risque spécifique encouru par Monsieur [R]. Il peut en effet être déduit du rapport de la [17] que Monsieur [R] n’avait pas besoin de descendre dans la cuve pour faire son travail et qu’il a pris lui-même l’initiative d’aller prendre une échelle qui n’était pas sur son poste de travail pour descendre dans la cuve. Ainsi, si le rapport de la [17] relève de possibles manquements aux règles de sécurité pour notamment les salariés dont les tâches nécessiteraient de descendre dans les cuves, c’est-à-dire des lieux confinés, tel n’était pas le cas de Monsieur [R] le jour de son accident. Il n’est ainsi pas établi par les éléments relevés par l’enquête de la [17] que l’employeur pourrait avoir connaissance des risques encourus par Monsieur [R] au moment de l’accident mortel.
Au terme des débats, les circonstances exactes de l’accident restent indéterminées, notamment en ce qu’il n’est pas établi que Monsieur [R] devait se rendre à l’intérieur de cette cuve pour exécuter son travail et que les raisons pour lesquelles il s’y trouvait sont basées sur des suppositions qui ne sont pas établies avec certitude. En conséquence, le tribunal constate que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un danger encouru par le salarié, la société n’étant pas en mesure de savoir à l’avance que Monsieur [R] allait descendre dans cette cuve et qu’il était donc nécessaire de prendre des mesures de sécurité particulières le jour de l’accident du travail.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera donc rejetée.
Les parties demanderesses, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens. Il n’est pas fait état de motifs de nature à justifier la condamnation de l’une quelconque des parties au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE les parties demanderesses aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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