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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 26 août 2025, n° 23/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Objet : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
A l’audience du VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEURS MUTUALISTES SIREN 775 701 477
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
MINISTERE DES ARMEES BCRM TOULON
SLC TOULON [Adresse 8]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat.
MINISTERE DES ARMEES SIREN 110 090 016
[Adresse 7]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat.
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/01092 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EBMB, a été plaidée à l’audience du 13 Mai 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors des plaidoiries et Madame Séverine ZEVACO, greffier lors de la mise à disposition.
Mme [Localité 9] a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2016, [N] [P], militaire de profession, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT) lors d’un trajet entre son lieu de travail et son domicile.
La MATMUT a diligenté une expertise médicale, confiée au docteur [O] [F].
Le docteur [F] a établi son rapport le 12 avril 2018.
Il fixe au 10 avril 2018 la date de consolidation de l’état de M. [P] consécutif à l’accident.
Le ministère des armées a sollicité la prise en charge par la MATMUT des sommes réglées au titre de la rémunération de M. [P] pendant son arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2018.
La MATMUT a refusé de verser l’intégralité du montant réclamé au motif qu’elle n’était redevable que des sommes dues jusqu’au jour de la consolidation, considérant que l’arrêt de travail directement imputable à l’accident avait débuté le 15 janvier 2016 et s’était achevé le 9 avril 2018.
Le 20 mai 2021, l’Etat a émis un titre de perception n° 21 2600012345 d’un montant de 135.407,11 euros à l’encontre de la MATMUT, que celle-ci a contesté le 9 juillet 2021 auprès de l’administration concernée, laquelle a rejeté la contestation le 15 février 2022.
Le 3 mars 2022, la MATMUT a saisi le tribunal administratif de Toulouse en vue d’obtenir l’annulation de la décision du 15 février 2022 et d’enjoindre à l’Etat de la décharger de la somme de 135.407,11 euros, outre la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête de la MATMUT “comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître” sur le fondement de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 “attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public”.
Le 9 juin 2023, la MATMUT a été mise en demeure de payer la somme de 123.329,50 euros au titre d’un montant initial de 231.529,01 euros et d’une majoration de 12.163 euros, après déduction d’un versement de 120.359,51 euros, relatif à plusieurs titres de perception, dont le titre du 20 mai 2021.
Par actes délivrés les 7 et 9 décembre 2023, la MATMUT a fait assigner le ministère des armées, l’agent judiciaire de l’Etat et le “bureau maritime des matricules ministère des armées” devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La procédure a été clôturée au 21 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2024.
La MATMUT demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 211-1 du code des assurances, de :
— annuler la décision implicite de rejet du recours du 9 juillet 2021 à l’encontre du titre de perception n° 21 2600012345 d’un montant de 135.407,11 euros;
— annuler la décision implicite de rejet du recours du 9 août 2023 à l’encontre de la mise en demeure du 9 juin 2023 pour les titres de perception d’un montant global de 123.329,50 euros;
— décharger la MATMUT des sommes mises à sa charge ;
— condamner solidairement le ministère des armées et l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, ainsi qu’à payer à la MATMUT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT soutient, au visa de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, que l’Etat ne peut prétendre à une indemnisation plus importante que celle de la victime, alors que M. [P] ayant été consolidé au 10 avril 2018, l’arrêt de travail directement imputable à l’accident du travail a pris fin le 9 avril 2018 et il ne pouvait prétendre à des prestations au-delà de cette date.
La MATMUT met en cause le lien direct et certain entre l’accident et l’arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2018, en se prévalant du rapport d’expertise.
La MATMUT ajoute qu’au vu de l’article L. 211-11 alinéa 2 du code des assurances, le tiers payeur est déchu de ses droits puisqu’il devait communiquer sa créance définitive le 5 novembre 2018, soit quatre mois après la réclamation de la MATMUT concernant la créance définitive faite le 5 juillet 2018, alors que la somme de 135.407,11 euros a été sollicitée à la fin du mois de juillet 2019.
Enfin, la MATMUT précise avoir déjà réglé la somme de 109.471,96 euros, dont 18.909,14 euros de dépenses de santé actuelles, et considère que l’Etat réclame à tort des frais dont le montant a été versé à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS).
L’agent judiciaire de l’Etat (AJE) sollicite, au visa de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 4138-13 de la loi n° 2005-270 du 25 mars 2005 portant statut général des militaires:
— le rejet des demandes de la MATMUT ;
— la réduction du titre de perception n° 21 2600012345 à la somme de 134.664,79 euros ;
— la condamnation de la MATMUT aux dépens, ainsi qu’à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE expose que M. [P] a été rémunéré du 16 janvier 2016 au 13 juillet 2016, période d’arrêts de travail “ordinaires”, puis placé en congé longue maladie du 14 juillet 2016 au 13 juillet 2018 et qu’il ressort clairement des décisions relatives à ce congé qu’il est survenu “du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions”.
Il considère qu’en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et l’article L. 4138-13 “de la loi 2005-270 du 25 mars 2005", l’Etat a droit au remboursement des sommes réglées jusqu’à ce que la victime reprenne sa position d’activité le 14 juillet 2018.
L’AJE indique que l’Etat n’a jamais reçu de production de créance officielle mentionnant une consolidation au 10 avril 2018 et n’était pas informé que la CNMSS avait fait état d’une créance provisoire de 13.619,78 euros.
Il expose que sa propre créance au titre des dépenses de santé et celle de la CNMSS comportent une somme commune qu’il y a lieu de déduire, soit une somme restant due de 134.664,79 euros.
Le ministère des armées et le bureau maritime des matricules n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il n’appartient pas au tribunal d’annuler des décisions implicites de rejet de recours gracieux à l’encontre de décisions de l’administration, mais d’apprécier le bien fondé du titre exécutoire émis à l’encontre de la MATMUT.
Sur les demandes principales
Selon l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
L’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 précise que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
L’article L. 4138-13 du code de la défense dispose que le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l’article L. 4138-12, lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération.
La MATMUT prétend que le droit de l’Etat à obtenir le remboursement des sommes versées pour la rémunération de M. [P] pendant son arrêt de travail cesse au jour de la consolidation.
Force est de constater que les dispositions précitées ne font aucune mention de la consolidation de l’état de la victime.
La consolidation est le moment où, à la suite d’un état transitoire qui constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
La MATMUT soutient que la consolidation met fin à la période au cours de laquelle l’arrêt de travail était imputable à l’accident, sans expliciter son raisonnement.
La MATMUT procède vraisemblablement par analogie avec les règles du code de la sécurité sociale applicables aux prestations perçues par les victimes d’accident du travail pour l’indemnisation de l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail, auquel est assimilé un accident de trajet.
En effet, il résulte de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que le droit de la victime d’un accident du travail aux indemnités journalières dues pour un arrêt consécutif à l’accident cesse soit au jour de la guérison complète, soit au jour de la consolidation de la blessure ou du décès ainsi qu’en de rechute ou d’aggravation.
Ainsi, pour une victime d’accident du travail auquel ces dispositions sont applicables, la consolidation marque l’arrêt de la perception des indemnités versées au titre de sa rémunération.
Or, M. [P] ne relevant pas de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, sa consolidation n’implique pas la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail.
Il apparaît que par quatre décisions du ministre de la défense datées des 6 septembre 2016, 17 octobre 2017, 12 février 2018 et 6 juillet 2018, M. [P] a bénéficié consécutivement de quatre congés longue maladie de six mois avec maintien de sa solde du 14 juillet 2016 au 13 juillet 2018 inclus.
Ces décisions précisent que l’affection ouvrant droit au congé est survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ce qui correspond nécessairement à l’accident du 15 janvier 2016 au vu de ce qui précède, le dernier congé longue maladie portant sur trois mois pendant lesquels la MATMUT admet elle-même que l’arrêt était dû à l’accident (période du 14 janvier 2018 au 10 avril 2018).
Ainsi, M. [P] a été arrêté à la suite de l’accident causé par le véhicule assuré auprès de la MATMUT du 15 janvier 2016 au 13 juillet 2018, période pendant laquelle l’Etat a réglé l’intégralité de sa rémunération et des charges afférentes.
A défaut de disposition contraire dans la loi de 1985, rien ne justifie d’arrêter la prise en charge de la période d’arrêt de travail de M. [P] au jour de sa consolidation fixé au 10 avril 2018 dès lors que la victime a continué à être indemnisée pendant son arrêt par son employeur, en l’espèce l’Etat, jusqu’au 13 juillet 2018 (Crim., 18 octobre 2022, pourvoi n° 21-86.519).
Aux termes de l’article L. 211-11 alinéa 2 du code des assurances, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.
L’article R. 211-41 du code des assurances précise que la demande adressée par l’assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l’article L. 211-11 ne court pas.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2018, l’Etat a réclamé à la MATMUT la somme totale de 127.174,24 euros de décomposant comme suit :
— 48.497,93 euros au titre de la solde pendant l’arrêt de travail;
— 58.701,17 euros au titre des charges patronales ;
— 18.909,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Suivant courrier daté du 21 décembre 2018, la MATMUT a demandé à l’Etat de lui fournir une créance rectifiée prenant en compte l’arrêt des pertes au titre des revenus et charges patronales au 10 avril 2018.
Par courrier électronique du 29 décembre 2019, il a été réclamé à la MATMUT la somme totale de 135.407,11 euros se décomposant comme suit :
— 52.195,29 euros au titre de la solde pendant l’arrêt de travail ;
— 63.236,68 euros au titre des charges patronales ;
— 18.909,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Il est précisé que la créance précédemment communiquée comprenait les salaires et charges patronales réglés jusqu’au 10 mai 2018 alors que les nouveaux montants mentionnés concernaient ceux réglés jusqu’au 13 juillet 2018.
La MATMUT considère que l’Etat doit être déchu de ses droits à son encontre au motif qu’il n’a pas répondu dans les quatre mois suivant le courrier daté du 21 décembre 2028, dont on ignore d’ailleurs la date à laquelle il a été reçu par l’Etat, sauf à retenir celle du 30 janvier 2019 évoquée au début du courrier électronique du 29 décembre 2019.
Or, le courrier du 21 décembre 2018 ne comporte aucune des dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12, de sorte que le délai de déchéance ne court pas, étant observé que l’Etat avait communiqué une créance provisoire dès le 30 octobre 2018, n’ayant pas pu prendre en compte initialement, pour une raison inexpliquée, les sommes versées du 11 mai au 13 juillet 2018.
L’Etat n’est donc pas déchu de son droit à remboursement des sommes réglées à la suite de l’accident du 15 janvier 2016.
Il apparaît qu’hormis la prise en considération de la date du 13 juillet 2018 au lieu de celle du 10 avril 2018, la MATMUT ne conteste pas les montants réclamés par l’Etat à l’exception de la somme de 18.909,14 euros au titre des dépenses de santé , qu’elle indique avoir déjà réglée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) à hauteur de 13.619,78 euros.
L’AJE explique que la somme de 18.909,14 euros est distincte de la créance de 13.619,78 euros dont la CNMSS s’est prévalue à l’égard de la MATMUT, à l’exception d’un montant commun de 742,32 euros dont il n’explique pas à quoi il correspond.
Il résulte de la comparaison du détail de la créance adressée par la CNMSS à la MATMUT le 25 juillet 2016 (pièce n° 2 de la MATMUT) et du détail de la créance réclamée par l’Etat au titre des dépenses de santé, détail établi par la CNMSS (pièce n° 3 de la MATMUT), qu’il ne s’agit pas exactement des mêmes soins ou prestations, la période couverte par le second document étant plus large que celle du premier, mais que certains montants sont identiques et l’Etat lui-même convient que certaines dépenses sont communes, sans que le tribunal comprenne comment il est parvenu à une somme commune de 742,32 euros.
Faute pour l’Etat de fournir les explications nécessaires à la détermination de la somme due au titre des dépenses de santé dont demeure redevable la MATMUT, dont il ne conteste pas qu’elle a réglé la somme de 13.619,78 euros à la CNMSS, cette somme sera déduite de celle de 18.909,14 euros, soit un montant restant dû de 5.289,36 euros.
En conséquence, la MATMUT sera déboutée de ses demandes principales et il sera dit qu’elle est redevable à l’égard de l’Etat de la somme de 121.787,33 euros au titre des salaires, charges patronales, dépenses de santé et indemnité forfaitaire dues au titre de l’accident dont M. [P] a été victime le 15 janvier 2016.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, la MATMUT sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et il est équitable de la condamner à payer à l’AJE la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la MATMUT de ses demandes tendant à l’annulationde la décision implicite de rejet du recours du 9 juillet 2021 à l’encontre du titre de perception n° 21 2600012345 , ainsi qu’à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours du 9 août 2023 à l’encontre de la mise en demeure du 9 juin 2023 pour les titres de perception d’un montant global de 123.329,50 euros en ce que ces demandes n’entrent pas dans les attributions du tribunal ;
Déboute la MATMUT de sa demande tendant à être déchargée des sommes visées au titre de perception n° 21 2600012345 et à la mise en demeure du 9 juin 2023 ;
Fixe à 121.787,33 euros le montant du titre de perception n° 21 2600012345 relatif à la somme due par la MATMUT à l’Etat au titre de l’accident dont a été victime [N] [P] le 15 janvier 2016 ;
Condamne la MATMUT aux dépens ;
Condamne la MATMUT à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la MATMUT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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