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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 mai 2024, n° 24/50587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50587 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZCP
FMN° :
Assignation du :
22 Janvier 2024
N° Init : 18/54156
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société IMEFA CENT DIX HUIT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS – #P0139
DEFENDERESSES
Société H CHEVALIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S.U NEOM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 22 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance en date du 12 Juin 2018 par laquelle Monsieur [C] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 02 Juillet 2018 ayant désigné Monsieur [I] [Y] [O] lui meme remplacé par Monsieur [V] [F] par ordonnance du 01 Mars 2022 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société H CHEVALIER
— La S.A.S.U NEOM
notre ordonnance en date du 12 Juin 2018 par laquelle Monsieur [C] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 02 Juillet 2018 ayant désigné Monsieur [I] [Y] [O] lui meme remplacé par Monsieur [V] [F] par ordonnance du 01 Mars 2022 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 juillet 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 22 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYMaïté GRISON-PASCAIL
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