Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 20 déc. 2023, n° 2324604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Benbani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a méconnu les droits de la défense ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays où il est légalement admissible demeure floue et ne peut tenir lieu de fixation de pays de renvoi ;
S’agissant de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne prend pas en compte les critères qui y sont énoncés ;
— elle est injustifiée.
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 novembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 8 septembre 1984, entré en France en avril 2013 selon ses déclarations et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu’au 25 novembre 2022. Il a sollicité, le 13 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 433-4, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code, dans sa rédaction issue du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s’appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d’admission exceptionnelle au séjour.
5. Pour justifier d’une résidence de dix ans sur le territoire français, M. A se prévaut de ce que le préfet de police, en lui délivrant une première carte de séjour temporaire, valable du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2021, renouvelée jusqu’au 25 novembre 2022, a implicitement reconnu la durée et le caractère ininterrompu de son séjour sur le territoire français depuis avril 2013. Toutefois, et en l’absence d’élément au dossier permettant d’apprécier la réalité des dix ans de résidence, la seule délivrance d’une carte de séjour temporaire et son renouvellement n’ont ni pour objet, ni pour effet de reconnaître à M. A une durée de résidence de dix ans sur le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ».
7. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police a estimé que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 20 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Béthune à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour une agression sexuelle. Compte tenu de la nature de ces faits, qui ont été reconnus par M. A, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a estimé que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat et d’un interprète devant le juge pénal, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le préfet de police ne s’est pas prononcé, est inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A soutient qu’il vit en France depuis dix ans, que son père est titulaire d’une carte de résident de dix ans et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que M. A est sans charge de famille sur le territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vient son épouse et son enfant mineur. En outre, M. A a été condamné le 20 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Béthune à 10 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la situation de M. A, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée a été prise en violation des droits de la défense dès lors que l’absence d’un délai raisonnable pour exercer les recours disponibles fait obstacle à l’effectivité du droit au recours, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ; / 3° ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () ".
17. En décidant, à l’article 2 de son arrêté, que pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français, la décision sera mise à exécution à destination du pays dont M. A possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet de police a fixé, en tout état de cause, de manière suffisamment précise le pays de renvoi d’office de ce dernier.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. D’une part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A, le préfet de police a procédé à un examen d’ensemble de la situation de l’intéressé, en particulier concernant sa durée de présence sur le territoire français, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance que la présence de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. A d’en comprendre les motifs.
19. D’autre part, compte tenu de l’absence de liens noués sur le territoire français, de sa durée de séjour en France et de la condamnation précitée de M. A, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 précité en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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