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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 23 avr. 2025, n° 497483 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 août 2024, N° 2406501 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497483.20250423 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D B et M. A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Houdan a refusé de leur délivrer un permis de construire ayant pour objet la construction d’un bâtiment à usage professionnel de bureau et de stockage situé à Morlon-la-Forêt et d’enjoindre au maire de la commune de délivrer, sous astreinte, le permis demandé. Par une ordonnance n° 2406501 du 19 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B et M. C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Houdan la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les observations, enregistrées les 25 et 30 septembre 2024, présentées Mme Guermonprez-Tanner, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l’a entachée :
— d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit pour avoir considéré que les requérants ne seraient plus titulaires d’une promesse de vente ;
— de dénaturation des pièces du dossier en considérant que les difficultés financières rencontrées par les requérants ne sont pas établies et en contestant l’existence d’un lien entre ces difficultés financières et le refus de permis de construire ;
— de dénaturation des pièces du dossier en considérant que la condition d’urgence n’était pas réalisée alors que la détérioration des matériaux entreposés en plein air les rendra inutilisables ;
— d’une insuffisance de motivation pour avoir considéré que la présence des matériaux détériorés résultait du seul choix des requérants de les acquérir avant que ne soit garantie la bonne fin de leur projet d’activité sans préciser sur quelle pièce du dossier il entendait fonder son appréciation de la date d’acquisition des matériaux ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en considérant que les consorts E auraient entreposé les matériaux de construction « en plein air sans aucune protection » alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont protégés sous bâche.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée à la Commune de Houdan.
Fait à Paris, le 23 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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