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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/58212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58212
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ODY
N°: 2
Requête du :
13 novembre 2024
(24/54877)
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE
rendue le 19 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A.S. PRIME STONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, postulant par l’intermédiaire de Maître Fanny CROSNIER, avocats au barreau de PARIS – #R0010,
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. MATSURI RESTAURANT MARBEUF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS – #C0676
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 8 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG (24/54877),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu la requête en date du 13 novembre 2024,
Vu l’absence d’observation de la S.A.R.L. MATSURI RESTAURANT MARBEUF,
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ;
Qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 8 novembre 2024, enregistrée sous le N° RG 24/54877, à la page 6, comme suit :
« Déboutons la SAS Prime Stone de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
est remplacé par :
« Condamnons la SARL Matsuri Restaurants Marbeuf à verser à la SAS Prime Stone la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 8 novembre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait à [Localité 5] le 19 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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