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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01383 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3G4
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BERCAIL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BOUCHERIE [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 2 mars 2016, la S.A.S. Bercail a mis à bail au profit de la S.A.R.L. Margo Distribution des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord) à compter du 1er mars 2016. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 12 000 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 300 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 3 600 euros.
La S.A.S Bercail a indiqué que la S.A.R.L. Margot Distribution a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. Boucherie [V].
Suite à des impayés, la S.A.S. Bercail a fait signifier à la S.A.R.L. Boucherie [V] le 5 août 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 11 septembre 2025, la S.A.S. Bercail a fait assigner la S.A.R.L. Boucherie [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater la résiliation du bail conclu entre la S.A.S. Bercail et la S.A.R.L. Boucherie [V] à compter du 6 septembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. Boucherie [V] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir,
— condamner à titre provisionnel, la S.A.R.L. Boucherie [V] à payer à S.A.S. Bercail, 5479, 52 euros au titre des loyers impayés,
— condamner la S.A.R.L. Boucherie [V] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 30 septembre 2025.
La S.A.S. Bercail, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la réouverture des débats
La S.A.S Bercail indique dans ses écritures que la S.A.R.L. Margot Distribution a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. Boucherie [V], suivant acte notarié du 4 avril 2024 sans transmettre aux débats la pièce n°1 visée par le bordereau de communication de pièces.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats afin que la demanderesse puisse produire la pièce manquante permettant de justifier de la qualité à défendre de la S.A.R.L. Boucherie [V].
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2025 à 14 heures ;
Enjoint à la S.A.S. Bercail de produire l’acte notarié du 4 avril 2024 de cession de bail à la S.A.R.L. Boucherie [V] avant le 8 décembre 2025 à 12 heures ;
Réserve les dépens et accessoires,
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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