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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25 Novembre 2025
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FULQ
Ord n°
[Z] [B]
c/
S.A. SURAVENIR
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL LSBC AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le 14 Octobre 2006, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A. SURAVENIR
RCS [Localité 6] 952 400 2028 dont le siège social est situé demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 4 août 2007, M. [Z] [B], alors âgé de 10 mois, a été victime de brûlures importantes, par de l’eau chaude, sur les membres inférieurs. Le bilan lésionnel dressé par le centre hospitalier de [Localité 6] faisait état de « brûlures du 2ème degré intermédiaire à profond et du 3ème degré, représentant environ 20% de la surface corporelle totale, se situant au niveau des fesses, des membres inférieurs et des pieds ».
M. [Z] [B] a été hospitalisé à plusieurs reprises en raison de ses lésions. Il a également effectué plusieurs cures thermales et a fait l’objet de rééducation.
Le 27 janvier 2006, les parents de M. [Z] [B] avaient souscrit un contrat d’assurance « Garantie des accidents de la vie » auprès de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES et ont déclaré le sinistre auprès d’elle.
La S.A. SURAVENIR ASSURANCES a mandaté un expert qui fixé la consolidation de l’état de M. [Z] [B] au 17 septembre 2024. A la suite de l’expertise, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES a adressé une offre d’indemnisation à M. [Z] [B] pour un montant total de 133.000 euros.
Par lettre du 3 février 2025, le conseil de M. [Z] [B] a fait part à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES de ce que l’expert amiable n’avait pas pris en compte les répercussions psychologiques des brûlures sur la personne de M. [Z] [B] et a contesté le montant retenu s’agissant du préjudice esthétique.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, M. [Z] [B] a fait assigner la S.A. SURAVENIR ASSURANCES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins notamment d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer son préjudice corporel, et la condamnation de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à lui régler la somme provisionnelle de 114.500 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur, aux termes de ses dernières conclusions notifiées et soutenues à l’audience, demande au juge des référés de :
Désigner un expert judiciaire, Condamner la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à lui régler la somme provisionnelle de 114.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, Condamner la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem, Débouter la S.A. SURAVENIR ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande d’expertise, il fait valoir que l’expertise confiée au docteur [K] ne portait que sur cinq postes de préjudice alors que compte tenu du taux d’invalidité permanente, il doit être indemnisé de l’ensemble des préjudices selon la nomenclature de droit commun, contestant ainsi que l’offre d’indemnisation soit limitée à certains postes de préjudices et rappelant qu’il n’appartient pas au juge des référés de se livrer à une interprétation du contrat d’assurance litigieux. Il souligne que, contrairement à ce qu’énonce le barème du concours médical 2025 pour les brûlures, le médecin mandaté par l’assureur n’a pas pris en compte les répercussions psychologiques des brûlures dont il a été victime et ne s’est pas prononcé sur le préjudice d’agrément et l’assistance d’une tierce personne. Estimant que l’obligation d’indemnisation pesant sur l’assureur ne souffre d’aucune contestation sérieuse, il considère être fondé à solliciter le paiement de la somme provisionnelle de 114 500 euros, correspondant à l’offre proposée par l’assureur, soulignant que l’évaluation des postes de préjudice retenus est inférieure à ce que prévoit le référentiel Mornet.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées et soutenues à l’audience, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES prie le juge des référés de :
Sur la demande d’expertise judiciaire,
A titre principal, débouter purement et simplement M. [Z] [B] de sa demande d’expertise médicale judiciaire, A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire,Sur la demande de provision complémentaire,
A titre principal, débouter purement et simplement M. [Z] [B] de sa demande de provision complémentaire, A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de l’éventuelle provision qui serait allouée,
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal, débouter M. [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de la somme qui pourrait être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de ses demandes, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES soutient que les conditions générales du contrat souscrit sont parfaitement claires quant à la nature et l’étendue des postes de préjudice réparables, précisant que ce n’est que dans le cas où l’assuré présente un taux d’invalidité permanente totale ou partielle égale ou supérieure à 10 % que ce dernier peut bénéficier, outre la réparation des préjudices personnels limitativement énumérés, de l’indemnisation de l’invalidité permanente, le plafond étant limité à 1 million d’euros. En l’occurrence, elle en conclut que, le taux d’invalidité de M. [Z] [B] ayant été fixé à 20% par le médecin mandaté, le bénéficiaire peut être indemnisé de l’invalidité permanente et des préjudices personnels limitativement listés par le contrat (souffrances endurées, préjudice esthétique permanente et préjudice d’agrément). Elle estime qu’en l’absence de contestation des conclusions de l’expert amiable et de la production de tout élément médical permettant d’établir l’existence d’un trouble post-traumatique, la demande d’expertise judiciaire apparaît sérieusement contestable et dénuée de tout intérêt. Elle ajoute que l’expertise sollicitée ne saurait porter sur des postes de préjudices qui ne sont pas couverts par le contrat d’assurance et que le poste de préjudice d’agrément a bien été examiné par l’expert qui en écarté l’existence. Pour s’opposer à la demande de provision, elle rappelle que l’offre d’indemnisation avait été adressée à M. [B] dans un cadre strictement transactionnel, de sorte qu’elle ne se trouve pas tenue par cette offre.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
M. [Z] [B] n’a pas à démontrer l’existence de fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’occurrence, il est constant que M. [U] [B], père de M. [Z] [B], a souscrit le 27 janvier 2006 un contrat d’assurance auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES dont il ressort des conditions particulières « Assurances Garantie des Accidents de la Vie » que « les enfants mineurs naturels légitimes ou adoptifs du souscripteur » sont assurés, de sorte que l’accident du 4 août 2007 dont a été victime M. [Z] [B], alors âgé de 10 mois, entre dans le champ d’application de du contrat d’assurance litigieux, ce que ne conteste aucunement la SA SURAVENIR.
Dans le cadre de la mise en œuvre des garanties souscrites, la SA SURAVENIR ASSURANCES a confié la réalisation d’une expertise médicale de M. [B] au docteur [S] [K]. L’examen s’est déroulé le 17 septembre 2024. Aux termes de son rapport, l’expert conclut à la consolidation de l’état de santé de M. [B] au 17 septembre 2024, et notamment à l’existence d’un préjudice d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique évalué à 20%, de souffrances endurées, évaluées à 6/7, et d’un préjudice esthétique, évalué à 4/7.
Ces éléments rendent crédibles les suppositions du demandeur.
L’assureur s’oppose néanmoins à la demande d’expertise présentée estimant que les conclusions du docteur [K] ne sont pas contestées et que la mise en œuvre du contrat d’assurance souscrit ne permet pas de réparer l’ensemble des préjudices corporels dont a pu être victime M. [B], à la suite de l’accident survenu le 4 août 2007.
Toutefois, d’une part, M. [B] conteste l’évaluation retenue par le médecin du préjudice d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique estimant que ce dernier n’a pas pris en considération, à ce titre, les répercussions psychologiques de l’accident dont il a été victime alors qu’il n’était âgé que de dix mois ainsi que l’absence de conclusion au titre du préjudice d’agrément que l’assureur reconnaît pourtant comme un préjudice réparable. A la lecture du rapport d’expertise, il ne peut qu’être effectivement constaté que le médecin n’a émis aucune conclusion sur le préjudice d’agrément, ne serait-ce que pour l’écarter.
Dans ces conditions, une expertise médicale contradictoire, qui n’apparaît pas inutile, permettra d’améliorer la situation probatoire du demandeur, étant observé que pour évaluer l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 20 %, l’expert a relevé qu’il « subsiste d’importantes cicatrices aux membres inférieurs avec des retentissements articulaires », sans évoquer, ne serait-ce que pour l’écarter, l’existence de douleurs associées aux lésions séquellaires, des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé ou de l’existence, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, qui relèvent pourtant du préjudice de déficit fonctionnel permanent selon la nomenclature Dinthillac.
D’autre part, il résulte des conditions générales claires et précises du contrat d’assurance souscrit par le père de M. [Z] [B] auprès de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, lesquelles ne nécessitent aucune interprétation, que « le contrat qui revêt un caractère indemnitaire, a pour objet d’offrir à l’assuré ou au bénéficiaire la réparation des préjudices, énumérés aux articles 8 et 9 ci-après, qu’ils ont subis du fait d’un accident garanti évalués selon les règles applicables en droit commun » (article 6) et que « les prestations garanties définies ci-après ne sont dues par l’assureur qu’à partir du moment où il est médicalement établi que les lésions ou blessures rattachables à un événement garanti entraînent pour l’assuré une invalidité permanente dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à celui indiqué aux Conditions particulières du contrat »(article 8.1). Les articles 8.3 à 8.9 énumèrent les préjudices indemnisables : l’invalidité permanente, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, l’aggravation, l’indemnité journalière hospitalière et les frais médicaux, l’article 8.3 précisant que « l’invalidité permanente, dont le taux est fixé par l’expert est égal ou supérieur à celui indiqué aux Conditions particulières du présent contrat, est indemnisée par l’assureur selon les règles applicables en droit commun. Dans les cas des invalidités permanentes comprises entre 1 et 9 % seuls sont indemnisés les préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d’agrément) ».
Il ressort en outre des conditions particulières du contrat que M. [U] [B] a souscrit la « Garantie Accidents de la Vie [Localité 5] » qui prévoit un plafond d’indemnisation à 1.000.000 d’euros notamment en cas d’invalidité permanente totale ou partielle (IPP) à partir de 1 %.
En l’espèce, le médecin mandaté par l’assureur a retenu un taux d’invalidité permanente de 20 % de sorte que M. [B] peut prétendre, selon les termes clairs et précis du contrat précité, à l’indemnisation des préjudices invalidité permanente et les préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d’agrément).
En outre, l’article 8.2 des conditions générales énonce que si le médecin expert « détermine que l’état de l’assuré nécessite l’assistance d’une tierce personne, il en fixe la durée et la nature”. Or, cette question n’a pas été examinée par le médecin expert alors que, selon M. [B], une aide humaine a été nécessaire pendant les périodes d’hospitalisation.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la réparation du préjudice corporel de M. [Z] [B] en exécution du contrat d’assurance litigieux relève du juge du fond, M. [Z] [B] dispose d’un motif légitime à faire établir l’étendue et les conséquences de son état de santé à la suite des brûlures dont il a été victime à l’âge de 10 mois, la mission de l’expert devant être circonscrite aux chefs de préjudice susceptibles de mobiliser les garanties de la SA SURAVENIR ASSURANCES, dans le cadre du contrat d’assurance souscrit le 27 janvier 2006.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [Z] [B] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
La SA SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas que les garanties du contrat d’assurance souscrit le 27 janvier 2006 soient mobilisables au profit de M. [B], de sorte que l’obligation d’indemnisation pesant sur cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le débat portant exclusivement sur l’étendue du droit à réparation.
La défenderesse ne conteste pas davantage l’évaluation proposée par le médecin-expert, qu’elle a mandaté, des préjudices susceptibles d’être indemnisés contrairement au demandeur qui conteste le taux retenu concernant l’invalidité permanente, qu’il estime sous-évalué, et l’absence de prise en compte d’autres préjudices, tel que le préjudice d’agrément.
Le médecin-expert a évalué l’invalidité permanente à un taux de 20 %, les souffrances endurées à 6/7 et le préjudice esthétique permanent à 4/6. Aussi, ces trois préjudices, dont l’indemnisation n’est pas contestée par l’assureur, peuvent être évalués, de manière non sérieusement contestable, respectivement à la somme de 60 000 euros, 45 000 euros et 13 500 euros, en tenant compte tout particulièrement de l’âge de M. [B].
Partant, eu égard aux provisions déjà versées à M. [B] par la SA SURAVENIR ASSURANCES, il convient d’allouer à ce dernier une provision d’un montant de 100 000 euros.
La SA SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle.
Sur la demande de provision ad litem :
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement, dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
Il ressort des motifs qui précèdent que l’obligation d’indemnisation pesant sur la S.A. SURAVENIR ASSURANCES n’est pas sérieusement contestable et que l’expertise judiciaire est nécessaire pour permettre au demandeur de déterminer précisément les préjudices indemnisables qu’il a subis, étant relevé que si l’article 8.2 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit qu’en cas de désaccord sur les conclusions de l’expertise médicale, les parties peuvent décider de recourir à l’arbitrage d’un médecin agissant en qualité de tiers expert désigné en commun ou de faire désigner un médecin par le président du tribunal judiciaire, sur simple requête, la SA SURAVENIR ASSURANCES ne justifie pas avoir proposé à M. [B] de procéder de la sorte.
Par suite, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à verser à M. [B] une provision ad litem d’un montant de 2 000 euros.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les dépens seront supportés par la SA SURAVENIR ASSURANCES à l’exception de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire qui restera provisoirement à la charge de M. [Z] [B].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES ne permet d’écarter la demande de M. [Z] [B] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
8. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
9. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
10. [Préjudice esthétique définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
11. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
12. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
13. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, sauf en cas d’accord pour une convocation par voie électronique, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Disons, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par M. [Z] [B] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire avant le 29 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Condamnons par provision la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [Z] [B] la somme de 100 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices indemnisables ;
Condamnons la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la SA SURAVENIR ASSURANCES à l’exception de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui reste provisoirement à la charge de M. [Z] [B] ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du Code de Procédure Civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du Code de Procédure Civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du Code de Procédure Civile )
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du Code de Procédure Civile ).
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