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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 17 janv. 2025, n° 23/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 4]
— --------------------------------
Chambre Commerciale
Contentieux
N° RG 23/00993 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPYU
MINUTE n° 25/0015
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 17 Janvier 2025
Dans l’affaire :
S.A.R.L. ENDUICOLOR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 946 350 428, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse à l’injonction de payer -
S.A.R.L. HKG, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 751 704 107dont le siège social est sis [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse à l’injonction de payer -
Concerne : opposition à injonction de payer
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Luc CHERVY
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 18 Novembre 2024
Jugement du 17 Janvier 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2023, à la requête de la SARL ENDUICOLOR a été rendue contre la SARL HKG une ordonnance (RG n° 23/663 minute n°23/86) portant injonction de payer la somme de 11.086,36 euros à titre principal outre 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer et les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société SARL HKG le 28 septembre 2023 suivant les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile.
Le 27 octobre 2023, la SARL HKG a formé opposition à cette ordonnance.
Au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, par conclusions du 02 avril 2024, la SARL ENDUICOLOR demande au tribunal de :
— Condamner la société HKG à payer à la société ENDUICOLOR la somme en principal de 11.086,36 euros, outre la somme de 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer, assorties des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 14/03/2023 ;
— Débouter la société HKG de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— Condamner la société HKG à payer à la société ENDUICOLOR la somme de 2000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, par conclusions du 12 février 2024, la SARL HKG demande au tribunal de :
— Débouter la SARL ENDUICOLOR de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner la SARL ENDUICOLOR aux entiers dépens,
— Condamner la SARL ENDUICOLOR à payer à la SARL HKG la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 novembre 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la SARL HKG ayant régulièrement formé opposition le 27 octobre 2023 à l’ordonnance portant injonction de payer qui lui avait été signifiée le 28 septembre 2023, son opposition formée dans le mois de la signification de l’ordonnance sera déclarée recevable.
Sur le fond
Comme énoncé à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est observé que la contestation des parties porte exclusivement sur trois factures, à savoir les factures n°FM 32195 du 29 octobre 2021 d’un montant de 6 509,95 euros TTC, n°FF 26318 du 30 novembre 2021 d’un montant de 979,80 euros, n°FM 32445 du 30 novembre 2021 d’un montant de 3 708,35 euros dont à déduire un avoir n°FF 26103 du 31 août 2021 d’un montant de 111,74 euros, soit la somme totale de 11.086,36 euros TTC réclamée par la SARL ENDUICOLOR.
La SARL HKG soutient avoir réglé la somme de 10.103,77 euros au moyen d’un chèque n° 1027 du 17/05/2022, chèque qui a été encaissé par la SARL ENDUICOLOR.
La SARL ENDUICOLOR reconnaît l’existence de ce chèque n°1027 du 17 mai 2022 et l’avoir encaissé. Toutefois, elle précise qu’il a permis de régler d’autre factures puisqu’avant cet encaissement, la dette de la partie défenderesse s’élevait à la somme de 21.190,13 euros TTC.
Elle précise que les factures réglées à l’aide de ce chèque ne figurent plus sur l’état des échéances au 7 juin 2023. Elle souligne que le décompte qu’elle produit en annexe ne liste que les factures impayées et non plus celles acquittées. Elle affirme avoir effectué plusieurs relances, qui ne permettaient pas à la société HKG d’ignorer que sa dette s’élevait initialement à la somme totale de 21.190,13 euros.
Elle précise enfin que le chèque n°1027 a permis de payer les factures FF 26102 (-0,93 euros payé par le règlement précédent), FM 31693, FF 26138, FF 26148, FM 31915, FF 26192, FF 26253.
Au vu des pièces annexes produites par les parties aux débats, il apparaît que la SARL HKG a bien procédé à un règlement par chèque pour un montant de 10.103,77 euros le 17 mai 2022. Toutefois, la SARL ENDUICOLOR justifie de ce que ce chèque a permis de payer d’autres factures que celles dont elle se prévaut aujourd’hui.
Par la production des mises en demeure adressées à la SARL HKG, des factures et avoirs objet du présent litige, des extraits de son Grand Livre certifié par son expert-comptable, le tribunal observe la SARL ENDUICOLOR justifie d’une créance qui est certaine, liquide et exigible.
La SARL HKG échoue à rapporter la preuve de l’extinction de son obligation.
Elle reste en effet redevable de la somme de 11.086,36 euros.
La SARL HKG sera par conséquent condamnée à payer à la SARL ENDUICOLOR la somme de 11.086,36 euros en règlement des factures n°FM 32195 du 29 octobre 2021, n°FF 26318 du 30 novembre 2021, n°FM 32445 du 30 novembre 2021 dont à déduire un avoir n°FF 26103 du 31 août 2021, outre la somme de 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer et les intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL HKG succombant supportera les entiers dépens et ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ENDUICOLOR les frais exposés par elle, et non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SARL HKG à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 514 du Code procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’opposition de la société SARL HKG à l’ordonnance (RG n° 23/663 minute n°23/86) portant injonction de payer du 17 juillet 2023 ;
Et le présent jugement s’y substituant,
CONDAMNE que la SARL HKG à payer à la SARL ENDUICOLOR la somme de 11.086,36 euros (onze mille quatre-vingt-six euros et trente-six centimes), outre la somme de 51,07 euros (cinquante et un euros et sept centimes) au titre de la requête en injonction de payer et les intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 ;
CONDAMNE la SARL HKG à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL HKG à payer à la SARL ENDUICOLOR la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL HKG ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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