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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 janv. 2026, n° 25/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/02736 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRTA
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (dite BP AURA) a consenti à Monsieur [D] [C] un prêt immobilier n° 06039451 de 104868,05 € remboursable en 300 échéances, au taux nominal fixe de 2,450 % l’an.
Ce prêt était garanti par un engagement de caution de la part de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (GEGC).
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2025, après avoir vainement adressé à Monsieur [D] [C] une mise en demeure de payer le 13 décembre 2024, et a actionné la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS par courrier du 20 mars 2025, qui a bénéficié d’une quittance subrogative en date du 07 mai 2025, pour la somme totale de 101903,62 € au titre du prêt n° 06039451.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a informé le débiteur de ce que son engagement de caution avait été actionné, qu’elle règlerait sa dette à l’expiration d’un délai de 8 jours et l’a invité à lui retourner un questionnaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 mai 2025, le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a, une ultime fois, mis en demeure Monsieur [D] [C] de lui régler la somme totale de 101903,62 € outre les intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2025, qui est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [D] [C] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 2308 du code civil, de :
— le condamner à lui payer les sommes de 101913,98 € outre intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, et 4769,71 € au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites dirigées contre lui,
— dire et juger qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé, ni d’écarter l’exécution provisoire,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 2500 € au ttire de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle agir sur le fondement du recours personnel de la caution, lui permettant de réclamer, outre les sommes qu’elle a payées, les intérêts et frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur, ainsi que la réparation du préjudice subi indépendamment du retard dans le paiement des sommes dues, et ne permettant pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Elle sollicite à ce titre le paiement des frais dont elle s’est acquittée, et dont elle justifie, soit dans ses rapports avec le créancier, soit pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur, ce qui est le cas pour le recouvrement de sa créance postérieurement à la dénonciation au débiteur en date du 28 mars 2025.
Elle s’oppose par anticipation à toute demande de délai de paiement en ce que, d’une part, elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurances, et, d’autre part, le débiteur a, de fait, obtenu des plus larges délais de paiement alors qu’elle-même s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement.
Monsieur [D] [C] n’a pas constitué avocat, bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 2308 du même code :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes relatives au remboursement du prêt
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie d’une quittance subrogative en date du 07 mai 2025, pour la somme totale de 101903,62 € au titre du prêt n° 06039451, ainsi que de la mise en demeure adressée à l’emprunteur, et rapporte ainsi la preuve d’une créance certaine et exigible, à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [D] [C] sera condamné à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 101903,62 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2025 date du paiement par la caution, jusqu’à complet paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon un arrêt de la Cour de Cassation du 20 avril 2022, (Pourvoi nº 20-23.617), la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé tant dans le cadre de l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais postérieurs à la dénonce du 28 mars 2025
A cet égard, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ne justifie d’aucune inscription d’hypothèque provisoire ou définitive.
De plus, le présent tribunal n’a pas compétence pour conférer un titre exécutoire au regard des dispositions des articles 52 et 704 et suivants du code de procédure civile, ou, le cas échéant, de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, la demande résiduelle de 3000 €, qui correspond aux honoraires facturés par le conseil du demandeur dans le cadre de la présente procédure, fait double emploi avec celle formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sera déboutée de sa demande au titre de ces frais.
Sur les délais de paiement
En l’absence de demande en ce sens par le défendeur, qui n’a pas constitué avocat, cette prétention est sans objet.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [D] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [D] [C] sera condamné à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 101903,62 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2025, date du paiement par la caution jusqu’à complet paiement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS relative aux frais postérieurs à la dénonce d’un montant de 4769,71 € ;
Condamne Monsieur [D] [C] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS concernant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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