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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 avr. 2026, n° 25/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01419
N° Portalis DB2W-W-B7J-NIFO
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par Mme [K], munie d’un mandat spécial
DEFENDEURS :
M. [D] [X]
3 rue de la Filature
76250 DEVILLE LES ROUEN
non comparant, non représenté
Mme [N] [Q]
3 rue de la Filature
76250 DEVILLE LES ROUEN
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 6 décembre 2018, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à M. [D] [X] et Mme [N] [Q] un logement situé 3 rue de la Filature à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250), moyennant un loyer mensuel initial de 489,26 euros, outre une provision sur charges de 71,45 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 746,08 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires les 3 février et 24 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par actes des 21 et 30 juillet 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner M. [D] [X] et Mme [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Dire que M. [D] [X] et Mme [N] [Q] sont occupants sans droit ni titre du logement situé 3 rue de la Filature à DÉVILLE-LÈS-ROUEN et constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et rappelée dans le commandement de payer ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [D] [X] et Mme [N] [Q] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux si besoin est avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [N] [Q] au paiement de la somme principale de 4 105,27 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 16 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
— Condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [N] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [N] [Q] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [N] [Q] au paiement des dépens de l’instance et de l’exécution du jugement à intervenir qui comprendront notamment le coût de la présente assignation, de sa notification à la Préfecture ainsi que le coût du commandement de payer les loyers ;
— Rappeler que la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire.
À l’audience du 2 février 2026, la SA LOGEO SEINE était représentée par Mme [K] munie d’un pouvoir qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a précisé que le bailleur se désistait des demandes formées à l’encontre de M. [D] [X] et maintenait les demandes à l’encontre de Mme [N] [Q]. La SA LOGEO SEINE a actualisé la dette à la somme de 743,97 euros hors frais et a donné son accord pour des délais de paiement à hauteur de 45 euros par mois en plus du loyer courant.
M. [D] [X] et Mme [N] [Q], cités respectivement par procès-verbal de recherches article 659 et par procès-verbal de remise à personne, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
M. [D] [X] ayant informé la SA LOGEO SEINE de son départ par un courrier reçu le 23 mars 2023, il est pris acte du désistement du bailleur des demandes formées à son encontre.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 31 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [N] [Q] le 3 février 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 4 avril 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [N] [Q] ainsi qu’à tous les occupants de son leur, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEO SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 avril 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEO SEINE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 19 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 743,97 euros.
Mme [N] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 743,97 au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient d’accorder à Mme [N] [Q] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [N] [Q] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
PREND acte de ce que la SA LOGEO SEINE se désiste des demandes formées à l’encontre de M. [D] [X] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 6 décembre 2018 concernant le logement situé 3 rue de la Filature à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250), donné en location à M. [D] [X] et Mme [N] [Q] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 4 avril 2025 ;
DIT que Mme [N] [Q] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [N] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 3 rue de la Filature à DEVILLE-LES-ROUEN (76250) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEO SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [N] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 562,37 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 avril 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [N] [Q] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 743,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Mme [N] [Q] à s’acquitter de cette somme en 11 versements de 60 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 12ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce;
CONDAMNE Mme [N] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 février 2025, de sa signification à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 21 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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