Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 25 janvier 2024, n° 23/08781

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp fond, 25 janv. 2024, n° 23/08781
Numéro(s) : 23/08781
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée

le :

à : Madame [X] [V] divorcée [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/08781 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IQ5

N° MINUTE :

15 JCP

JUGEMENT

rendu le jeudi 25 janvier 2024

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 6] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]

représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE

Madame [X] [V] divorcée [D], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 30 novembre 2023

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 25 janvier 2024

PCP JCP fond – N° RG 23/08781 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IQ5

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 6 novembre 1980, l’OPHVP, aux droits de laquelle vient [Localité 6] HABITAT OPH, a donné à bail à Monsieur [E] [D] et Madame [X] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 1287 francs outre des provisions sur charges. Madame [X] [V] divorcée [D] est devenue co titulaire du bail à compter de son mariage du 11 octobre 1984 avec Monsieur [E] [D], faisant suite à sa séparation avec Madame [X] [V]. Madame [X] [V] divorcée [D] est demeurée seule occupante du logement à compter de son divorce avec Monsieur [E] [D] en date du 11 avril 1991.

Par contrat sous seing privé du 12 novembre 2004, [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [X] [V] divorcée [D] un emplacement de stationnement n°49 dans la même résidence que son habitation, pour un loyer mensuel de 51,17 euros. Le contrat stipule que l’emplacement de stationnement est loué accessoirement au logement n°26.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, [Localité 6] HABITAT OPH a fait assigner Madame [X] [V] divorcée [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— la validation du congé du locataire au 31 mai 2023 et donc le constat que le bail a expiré le 15 juillet 2023,

— l’expulsion de Madame [X] [V] divorcée [D] ainsi que de tout occupant de son chef avec la force publique si besoin est, et avec séquestration des biens meubles aux risques et frais de celle-ci,

— la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

— la condamnation de la défenderesse à lui payer 943,19 euros d’arriéré locatif, arrêté au 31 août 2023,

— sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, majorée de 30%,

— sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification de la décision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 novembre 2023.

A l’audience, [Localité 6] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation et a actualisé sa créance à 1692,98 euros, échéance de novembre 2023 incluse.

Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, Madame [X] [V] divorcée [D] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter, ni encore n’a fait connaître les raisons de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le congé délivré par le preneur

En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d’un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.

En l’espèce, il est constant que la locataire a délivré un congé le 1er juin 2023, réceptionné le 15 juin suivant. Au regard du délai de préavis applicable à [Localité 6], le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé le 15 juillet 2023.

Madame [X] [V] divorcée [D] étant sans droit ni titre depuis le 15 juillet 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur les demande en paiement

Madame Madame [X] [V] divorcée [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, [Localité 6] HABITAT OPH produit un décompte démontrant que Madame [X] [V] divorcée [D] reste lui devoir la somme de 1692,98 euros (en ce inclus 59,31 euros de frais de poursuite) à la date du 28 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.

Pour la somme au principal, Madame [X] [V] divorcée [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 1633,67 euros (1692,98-59,31), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 943,19 euros et de la décision pour le surplus.

Madame [X] [V] divorcée [D] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.

Sur les demandes accessoires

Madame [X] [V] divorcée [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification du jugement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 6] HABITAT OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de délivrance à [Localité 6] HABITAT OPH d’un congé relatif au bail conclu le 6 novembre 1980 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 5] et le parking accessoire sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 15 juillet 2023 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [X] [V] divorcée [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [X] [V] divorcée [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 6] HABITAT OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [X] [V] divorcée [D] à verser à [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 1633,67 euros (décompte arrêté au 28 novembre 2023 incluant la mensualité d’octobre 2023), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 943,19 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [X] [V] divorcée [D] à verser à [Localité 6] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (335,59 euros et 49,48 euros en octobre 2023), à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;

CONDAMNE Madame [X] [V] divorcée [D] à verser à [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [V] divorcée [D] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification de la décision ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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