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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 sept. 2024, n° 23/07207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/07207
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJY
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2023
ORDONNANCE DE REJET DE LA RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 04 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [C] [X] [N]
[Adresse 8]
CALIFORNIE (ETATS-UNIS)
Représentés par Maître Anne Laure MOISSET de la SELARL GMBAvocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2535
DEFENDERESSES
Madame [L] [W] divorcée [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1085
La société ALKERN NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 novembre 2022, Madame [L] [W] divorcée [F] a consenti au bénéfice de Monsieur [S] [N], Madame [H] [A] et Monsieur [C] [N], ci-après les consorts [N], une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement et une chambre de service situés [Adresse 3] à [Localité 7], ensemble immobilier cadastré section AN n°[Cadastre 5], pour une durée expirant le 31 janvier 2023. Le montant de l’indemnité d’immobilisation a été fixé à la somme de 470 000 euros, le prix de vente du bien s’élevant à la somme de 4 700 000 euros, et la somme de 235 000 euros a été séquestrée en l’étude ALKERN Notaires.
Par courriel du 31 janvier 2023, Maître [R] [B], en charge de la rédaction de l’acte authentique, a interpelé son confrère Maître [G] [M] sur l’impossibilité de réitérer l’acte de vente en l’état, le syndic de copropriété ayant alerté les parties le 24 janvier 2023 d’une possible appropriation et annexion irrégulière par Madame [L] [W] divorcée [F] des parties communes au niveau des chambres de service, et sur la nécessité pour la venderesse d’obtenir du syndic de copropriété la confirmation selon laquelle les chambres de service n’auraient pas fait l’objet d’une quelconque annexion de parties communes.
En l’absence de retour de Maître [G] [M], les consorts [N] ont, par courrier de leur conseil du 7 février 2023, indiqué qu’ils n’entendaient pas réitérer la vente, puis par courrier officiel du 2 mars 2023, sollicité la restitution des fonds séquestrés.
En l’absence d’issue amiable du litige, Madame [L] [W] divorcée [F] estimant d’une part avoir justifié du transfert de propriété à son profit de la chambre de service litigieuse aux termes d’un acte de vente du 28 juillet 1999, et d’autre part, avoir proposé plusieurs solutions aux acquéreurs telle la mise sous séquestre de la somme de 35 000 euros pour les garantir du remboursement de la valeur de la partie du lot dont ils pourraient hypothétiquement être évincés, les consorts [N] ont, par exploit d’huissier du 16 mai 2023, assigné leur venderesse devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de libération à leur profit de la somme de 235 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [G] [M].
Par exploit d’huissier du 25 juillet 2023, Madame [L] [W] divorcée [F] a assigné en intervention forcée la société ALKERN Notaires, qui n’a pas constitué avocat.
Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état le 8 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 janvier 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Madame [L] [W] divorcée [F] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de communication d’une pièce susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige et le maintien de la date de plaidoiries au 29 janvier 2025.
Par conclusions en réponse à l’incident, notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, les consorts [N] ont sollicité le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats et la condamnation de Madame [L] [W] divorcée [F] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, Madame [L] [W] divorcée [F] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de pouvoir communiquer la copie d’un acte de vente au profit des consorts [N] en date du 11 octobre 2023, portant sur un bien situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Elle expose que cette pièce est susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige en ce que la date de cette vente vient corroborer l’instrumentalisation par les demandeurs des allégations non étayées du syndic de copropriété relatives à un supposé empiètement sur les parties communes aux fins d’acquisition d’un autre bien.
Les consorts [N], après avoir relevé que Madame [L] [W] divorcée [F] ne justifie pas avoir eu connaissance de la pièce litigieuse postérieurement à l’ordonnance de clôture, soutiennent que cette pièce n’est pas de nature à déterminer la solution du litige en ce que la promesse unilatérale de vente relative à l’appartement du [Adresse 4] à [Localité 7] a été régularisée le 15 septembre 2023, soit postérieurement à leur action en justice.
Il est constant que le délai de la promesse de vente portant sur l’appartement du [Adresse 2] à [Localité 7] expirait le 31 janvier 2023, que les consorts [N] ont indiqué ne pas souhaiter réitérer la vente le 7 février 2023, et qu’ils ont assigné Madame [L] [W] divorcée [F] le 16 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée en l’étude ALKERN Notaires.
Ce n’est que le 15 septembre 2023, soit sept mois plus tard et postérieurement à l’introduction de leur action en justice, qu’ils ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur un autre appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 7], tel qu’ils en justifient en versant aux débats l’acte notarié du 15 septembre 2023.
La communication de l’acte de vente du 11 octobre 2023 portant sur l’appartement du [Adresse 4] à [Localité 7] n’est donc aucunement utile à la résolution du litige, les demandeurs s’étant portés acquéreurs d’un autre appartement plusieurs mois après l’expiration du délai de la promesse de vente litigieuse et leur décision de résoudre de manière judiciaire le litige les opposant à la défenderesse, de sorte qu’il ne peut être soutenu que leur refus de réitérer la vente est lié à un nouveau projet immobilier et ce, sans préjuger de la décision du tribunal quant au bienfondé de la demande de restitution à leur profit de la somme séquestrée en l’étude ALKERN Notaires.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats de Madame [L] [W] divorcée [F].
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sarah KLINOWSKI, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats de Madame [L] [W] divorcée [F],
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’affaire sera entendue à l’audience du 29 janvier 2025 à 14h.
Faite et rendue à Paris le 04 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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