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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2025, n° 24/07365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Philippe REZEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent LOYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07365 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q7Q
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE
La société L’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT LOCAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
DÉFENDERESSE
Madame [N] [S] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07365 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q7Q
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 29/05/1984, [J] [L] a donné à bail à [N] [S] épouse [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par jugement d’adjudication du 12/07/1994, l’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL) devenait propriétaire du bien immobilier loué.
Par acte de commissaire de justice du 26/11/2004, l’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL) a fait délivrer à [N] [S] épouse [Y] et [W] [Y] un congé pour vente à effet au 31/05/2005 à minuit.
Par jugement du 12/02/2009 du tribunal d’instance de PARIS 18ème, la validité du congé du 26/11/2004 et la qualité d’occupants sans droit ni titre de [N] [S] épouse [Y] et [W] [Y] étaient constatées. L’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL) était autorisé à faire procéder à l’expulsion de [N] [S] épouse [Y].
Par arrêt du 30/06/2011, la Cour d’appel de PARIS confirmait le jugement du 12/02/2009 sauf en ce qui concernait le montant de l’indemnité d’occupation, qu’elle modifiait.
Par acte de commissaire de justice du 30/06/2022, l’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL) a fait délivrer à [N] [S] épouse [Y] et [W] [Y] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30/08/2022.
Par jugement du 11/01/2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par [N] [S] épouse [Y], la demande de sursis à statuer était rejetée et la demande d’annulation du congé du 26/11/2004 était déclarée irrecevable.
Par jugement du 04/04/2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par [N] [S] épouse [Y], le commandement de quitter les lieux du 30/06/2022 était déclaré nul du fait de la prescription depuis le depuis le 25/07/2021 de l’action en exécution forcée de l’arrêt rendu le 30/06/2011 signifié le 25/07/2011.
Par jugement du 09/02/2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par [N] [S] épouse [Y], sa demande de nullité du congé délivré le 26/11/2004 était déclarée irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée de la décision de la Cour d’appel du 30/06/2011.
[N] [S] épouse [Y] interjetait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 24/07/2024 à étude, l’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL) a assigné [N] [S] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 544 du code civil, aux fins de voir :
— la recevoir et la déclarer bien fondée en ses demandes ;
— constater l’autorité de la chose jugée portant sur la validité du congé et en conséquence ;
— ordonner l’expulsion des lieux de [N] [S] épouse [Y] et de tous les occupants de son chef, avec concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante et ce aux frais de la défenderesse en garantie des sommes dues ;
— condamner [N] [S] épouse [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré de 20%, outre les charges à compter de la date de fin de bail et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
— condamner [N] [S] épouse [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 06/12/2024.
L’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL), représentée par son conseil, sollicite la recevabilité de sa demande, et maintient ses demandes dans les termes de l’assignation. Il sollicite au surplus le rejet des demandes reconventionnelles.
Il indique notamment que l’autorité de la chose jugée n’est pas encourue puisqu’il ne sollicite pas la validation du congé mais le prononcé de l’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre des lieux qui continue depuis près de 20 ans. S’agissant de la prescription, il estime que les actions portant sur le droit de propriété sont imprescriptibles et que la prescription du titre n’entraîne pas la prescription de l’action aux fins d’obtention d’un nouveau titre.
[N] [S] épouse [Y], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— juger irrecevables la demanderesse du fait de l’autorité de la chose jugée et de la prescription de ses demandes ;
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL) à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
— subsidiairement, accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement ;
— en tout état de cause ; débouter la demanderesse de sa demande de condamnation à une indemnité d’occupation majorée, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire et condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire était mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 4 précise que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le 08/04/2008, l’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL) a assigné [N] [S] épouse [Y] aux fins de voir :
« – constater que Monsieur et Madame [Y] n’ont pas accepté l’offre de vente qui leur avait été signifiée par acte d’huissier du 26 novembre 2004,
— dire que Monsieur et Madame [Y] sont déchus de tout droit d’occupation dans locaux loués sis au [Adresse 2] à [Localité 3],
— ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des objets mobiliers s’y trouvant, avec possibilité pour le bailleur de les faire entreposer dans un garde-meubles,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] au paiement d’une somme mensuelle de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux ".
Par jugement du 12/02/2009, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel du 30/06/2011 devenu définitif, le congé pour vendre du 26/11/2004 a été validé, la qualité d’occupants sans droit ni titre depuis le 01/06/2005 de Monsieur et Madame [Y] a été constatée et la société LOCAL a été autorisée à faire procéder à leur expulsion.
L’action actuelle de l’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL), même sans solliciter la validation du congé, se fonde sur ce même congé pour solliciter le constat de la qualité d’occupante sans droit ni titre de [N] [S] épouse [Y] et le prononcé de son expulsion.
Or, la décision de la Cour d’appel du 30/06/2011 a déjà fait droit à ces demandes, fondées sur le congé du 26/11/2004.
L’expulsion demandée par l’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL) est donc fondée sur la même cause, le congé du 26/11/2004, est entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par conséquent, l’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL) est irrecevable en sa demande de prononcé de l’expulsion de [N] [S] épouse [Y] et ses conséquences.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[N] [S] épouse [Y] sollicite des dommages et intérêts au réparation du préjudice moral subi, du fait de l’action en expulsion initiée à tort par le propriétaire, la plaçant dans la crainte d’une mise à la rue sans solution de relogement malgré son occupation des lieux paisible.
En l’espèce, [N] [S] épouse [Y], qui occupe le logement alors qu’elle ne dispose plus de titre d’occupation depuis près de 20 ans en application de plusieurs décisions judiciaires, ne produit aucune pièce démontrant de l’existence d’une anxiété.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL), partie succombante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des parties et de la solution du litige, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL) en sa demande de prononcé de l’expulsion de [N] [S] épouse [Y] et de ses conséquences ;
DEBOUTE [N] [S] épouse [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’OFFICE CENTRAL D’ACCESSION AU LOGEMENT (SARL LOCAL) aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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