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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 déc. 2024, n° 19/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05435 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEEL
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [H] [T] [K] munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05435 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEEL
DÉBATS
À l’audience du 16 Octobre 2024, tenue en audience publique,
avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [O], née le 20 juin 1966, qui exerçait la profession d’adjointe technique, a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle du 18 février 2014 avec un certificat médical initial du 10 décembre 2013 constatant une tendinite de l’épaule droite.
La Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 12 décembre 2017.
Par décision du 28 décembre 2017, la [5] ([7]) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 12 décembre 2017 pour des séquelles indemnisables d’une tendinopathie du sus-épineux, traitée médicalement, laissant persister une discrète limitation d’un mouvement complexe avec des tests positifs sans persistance d’amyotrophie et des douleurs.
Par courrier adressé le 28 février 2018 et reçu le 1 er mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [D] [O] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 décembre 2023.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [G], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [D] [O] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 10 décembre 2013 en se plaçant à la date de consolidation du 12 décembre 2017.
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 18 juillet 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 5% et 1% au titre du coefficient professionnel.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette audience, Madame [D] [O] a exposé qu’elle contestait le taux principal de 5% en faisant valoir que ce taux n’était pas suffisant pour traduire la réalité des séquelles en lien avec la maladie professionnelle en tenant compte de l’incidence professionnelle marquée par des douleurs aux bras qui persistent et a demandé l’ajout d’un coefficient professionnel de 5%.
La [10], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 28 décembre 2017 mais ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise en expliquant que l’expert a tenu compte de l’incidence professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il y a lieu de rappeler que la [6], par sa décision du 28 décembre 2017, a fixé le taux d’IPP de Madame [D] [O] à 5% pour des séquelles indemnisables d’une tendinopathie du sus-épineux, traitée médicalement, laissant persister une discrète limitation d’un mouvement complexe avec des tests positifs sans persistance d’amyotrophie et des douleurs.
L’expert désigné par le tribunal a confirmé cette évaluation du taux à 5% compte tenu de l’intégralité des séquelles modérées et discrètes à la limitation de l’épaule droite chez une droitière essentiellement pour les mouvements complexes.
La requérante ne conteste pas véritablement l’évaluation du taux principal à 5% retenue in fine par l’expert mais demande une majoration de 5% (soit 10% globalement) au titre du coefficient professionnel tandis que l’expert propose un coefficient évalué à 1% à ce titre.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations du requérant sur l’appréciation du taux principal n’étant pas de nature à contredire cette évaluation concordante avec celle du médecin conseil de la Caisse, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir que le taux principal d’incapacité est de 5% à la date de consolidation et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une seconde expertise.
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel qu’il évalue à 5%.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle du 10 décembre 2013 qui a généré les séquelles décrites.
Il ressort des débats que la requérante a fait l’objet d’un avis d’aptitude en date du 24 juillet 2019 produite en pièce n°12 préconisant un poste définitivement aménagé et dont le lien avec la maladie professionnelle du 10 décembre 2013 et consolidée le 12 décembre 2017 est peu contestable au regard des observations mentionnées par le médecin du travail sur la fiche de visite du 24 juillet 2019 concernant les mouvements avec les bras et qui impliquera par la suite une inaptitude au poste d’ATSEM (pièces n°13 et 14).
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle du 10 décembre 2013 sur l’exercice de la profession du requérant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 3%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 10 décembre 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 5% et 3% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 12 décembre 2017, soit 8% globalement.
Les dépens seront laissés à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [8] [Localité 11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [D] [O] en relation avec la maladie professionnelle du 10 décembre 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 5% et 3% au titre du coefficient professionnel, soit 8% globalement.
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05435 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEEL
Laisse les dépens à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [8] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05435 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEEL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [O]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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