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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 23/09440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09440 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34AQ
AFFAIRE : Mme [R] [E] [I] épouse [J] et autres
(Maître [G] [T] de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
C/ ALLIANZ IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [R] [E] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 13] -MAROC, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs
Monsieur [B] [J] [E]
né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 10] -ESPAGNE, demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/18
représenté par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [J] [E]
né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] -ESPAGNE, demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]/32
représenté par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES DES BOUCHES-DU-RHONE,CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 août 2021 , [C] [J] [E] et [B] [J] [E] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 7 septembre 2023 , Mme [E] [I] [R] épouse [J] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [C] [J] [E] et [B] [J] [E] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [A], désigné par ordonnance de référé du 28 septembre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [E] [I] [R] épouse [J] et [C] [J] [E] et [B] [J] [E] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour [C] [J] [E] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Dépenses de santé restées à charge 100 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 240 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 232,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 438 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5000 €
— Préjudice esthétique définitif 1500 €
SOIT AU TOTAL 21 110,50 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [B] [J] [E] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Dépenses de santé restées à charge 100 €
— Assistance tierce-personne temporaire 1240 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 240 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 930 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 697,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1161 €
— Souffrances endurées 14 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 21 000 €
— Préjudice esthétique définitif 1000 €
— Perte d’une année scolaire 10 000 €
SOIT AU TOTAL 53 968,50 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [E] [I] [R] épouse [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral d’affection,
— condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de [C] [J] [E] et [B] [J] [E] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur les dépenses de santé restées à charge et le préjudice moral d’affection revendiqué par Mme [E] [I] [R] épouse [J],
— la réduction des autres prétentions émises,
— la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation de Mme [E] [I] [R] épouse [J] aux dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [C] [J] [E] et [B] [J] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 25 août 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour [C] [J] [E] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— DFTT du 25/08/2021 au 01/09/2021
— DFTP 25% du 02/09/2021 au 02/10/2021
— DFTP 10 % du 03/10/2021 au 25/02/2021
— DFP :2%
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 durant 2 mois et 1/7 durant 4 mois
— Préjudice esthétique définitif : 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [C] [J] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les dépenses de santé restées à charge :
Il est bien justifié sur ce point d’une somme de 100 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] [I] [R] épouse [J] et [C] [J] [E] et [B] [J] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total: 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 438 €
Total 910 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7 pour une période de 2 mois et 1/7 durant 4 mois; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4300 €.
Le préjudice esthétique définitif :
Evalué à 1/7; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— dépenses de santé restées à charge 100 €
— déficit fonctionnel temporaire 910 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 1800 €
— déficit fonctionnel permanent 4300 €
— préjudice esthétique définitif 1500 €
TOTAL 15 210 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 12 210 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [B] [J] [E] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— DFTT du 25/08/2021 au 01/09/2021
— DFTP 50% du 02/09/2021 au 02/11/2021
— DFTP 25 % du 03/11/2021 au 03/02/2022
— DFTP 10 % du 04/02/2022 au 25/02/2023
— DFP : 6%
— Souffrances endurées :3,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant 2 mois et 1/7 durant 20 mois
— Préjudice esthétique définitif :0,5/7
— [Localité 14] personne 1h par jour du 02/09/2021 au 02/11/2021
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [C] [J] [E] et [B] [J] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les dépenses de santé restées à charge :
Il est bien justifié sur ce point d’une somme de 100 €.
L’assistance tierce personne :
Elle est évaluée par l’expert à hauteur de 62 heures; elle sera indemnisée à hauteur de 1240 € (20€/heure).
Le préjudice scolaire :
[B] [J] [E] expose que : lycéen au jour de l’accident, il devait intégrer en septembre 2021 une classe de première, spécialisation Maintenance des Equipements industriels, au lycée professionnel de [Localité 11]. Il considère que du fait de son accident, il a été contraint de faire une année de seconde PRO après son passage en seconde générale et qu’il a ainsi perdu une année scolaire. Cependant, le Docteur [A] relève :
« On peut tout au plus retenir un retard d’environ 1 mois pour la reprise de sa scolarité mais les allégations de passage retardé en filière pro qui ont été évoqués par la maman ne peuvent pas être retenues sauf à démontrer que le passage en première était réellement validé. » De fait, aucun lien entre l’accident et le défaut d’entrée en première n’est explicité, ni encore moins justifié au regard des périodes de DFT et des séquelles définitives. Ainsi le mois de scolariré perdu sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [C] [J] [E] et [B] [J] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total: 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 930 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 697 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1161 €
Total 3028 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 durant 2 mois et 1/7 durant 20 mois; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 850 €.
Le préjudice esthétique définitif :
Evalué à 0,5/7; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— dépenses de santé restées à charge 100 €
— assistance tierce personne 1240 €
— préjudice scolaire 1000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3028 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— atteinte à l’intégrité physique et psychique 14 850 €
— préjudice esthétique définitif 1000 €
— TOTAL 31 818 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 28 818 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Le préjudice moral d’affection, nécessairement caractérisé pour Mme [E] [I] [R] épouse [J] sera justement indemnisé à hauteurde 4000 €.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Les demandeurs ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [C] [J] [E] et [B] [J] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 25 août 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de [C] [J] [E] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— dépenses de santé restées à charge 100 €
— déficit fonctionnel temporaire 910 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 1800 €
— déficit fonctionnel permanent 4300 €
— préjudice esthétique définitif 1500 €
Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [I] [R] épouse [J] ès qualité de représentante légale de [C] [J] [E] :
— la somme de 12 210 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [E] [I] [R] épouse [J] ès qualité de représentante légale de [C] [J] [E] du surplus de ses demandes;
Evalue le préjudice corporel de [B] [J] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— dépenses de santé restées à charge 100 €
— assistance tierce personne 1240 €
— préjudice scolaire 1000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3028 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— atteinte à l’intégrité physique et psychique 14 850 €
— préjudice esthétique définitif 1000 €
Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [I] [R] épouse [J] ès qualité de représentante légale de [B] [J] [E]:
— la somme de 28 818 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [E] [I] [R] épouse [J] ès qualité de représentante légale de [B] [J] [E] du surplus de ses demandes;
Condamne la société ALLIANZ à payer à Mme [E] [I] [R] épouse [J] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice moral d’affection;
Condamne la société ALLIANZ à payer à Mme [E] [I] [R] épouse [J] la somme de 750 € en application de l’article 700 du CPC;
Déboute Mme [E] [I] [R] épouse [J] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens, incluant le coût des expertises judiciaires;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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