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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 14 janv. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDMO
N° MINUTE : 25/00043
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
né le 26 Juillet 1985 à [Localité 9]
représenté par Maître Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 10 janvier 2025 ;
Le mandataire judiciaire a la protection des majeurs du CHS [Localité 7], tuteur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 janvier 2025, par laquelle l’Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [E], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 25 juillet 2022 (contrôle à 6 mois) ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 25 juillet 2022 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [D] [E] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 22 juillet 2024;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 25 juillet 2024 par le Dr [B] [G],
. le 23 août 2024 par le Dr [X] [K] ,
. le 23 septembre 2024 par le Dr [J] [N],
. le 25 octobre 2024 par le Dr [U] [Y] [W],
. le 22 novembre 2024 par le Dr [U] [Y] [W],
. le 23 décembre 2024 par le Dr [U] [Y] [W];
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées aux dates suivantes :
.25 novembre 2024, notifiée le 06 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 06 janvier 2025 établi par le Dr [H] [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 janvier 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 08 janvier 2025 ;
Vu l’absence de Monsieur [D] [E] qui indiquait le 13 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [D] [E] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7] sans son consentement le 25 juillet 2022. Il était transféré à l’USIP de [Localité 10] , puis son état étant stabilisé , il était transféré au CHS de [Localité 7] le 15 octobre 2024 pour y poursuivre son hospitalisation.
Cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 22 juillet 2024 ;
L’hospitalisation complète de Monsieur [D] [E] s’est poursuivi depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [D] [E].
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient présentait toujours des troubles du comportement et des manifestations productives à thématique mystique avec une adhésion totale .
L’avis motivé daté du 06 janvier 2025 a constaté que le patient était hospitalisé au long cours en raison d’une schizophrénie dysthymique et paranoïde, et avait été hospitalisé à plusieurs reprises en Unité de soins Intensifs Psychiatriques à [Localité 10] du fait de décompensations graves hétéro agressives, et de difficultés à une prise en charge en service polyvalent de psychiatrie. Le médecin relevait qu’une nouvelle demande pour un transfert en USIP avait été effectuée ce jour, dans les suites d’une nouvelle décompensation avec prise en charge difficile au sein de l’unité. Le médecin estimait nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, l’état de dangerosité du patient étant toujours présent.
A l’audience, Monsieur [D] [E] était absent, ayant refusé de comparaitre.
Le conseil de Monsieur [D] [E] était entendu en ses observations. Il soulevait la tardiveté de la notification de l’arrêté de maintien en hospitalisation complète du 25 novembre 2024 et sollicitait la main levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
— Sur la notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation complète
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que l’arrêté du Préfet de la Moselle en date du 25 novembre 2024 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques n’a été notifiée à l’intéressée que le 06 janvier 2025, sans que ce délai ne soit justifié par exemple par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée – qui peut être un moment approprié à l’état du patient..
Cette notification particulièrement tardive constitue une irrégularité pour non respect des dispositions légales citées.
En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce aucun grief concret n’est rapporté par le patient ou son conseil. En outre cette notification a été faite et s’inscrit dans un parcours d’hospitalisation au long cours, l’intéressé étant hospitalisé depuis 2022, l’intéressé étant donc déjà informé de ses droits.
Il convient en outre de relever que depuis le 06 janvier 2025, il n’a pas présenter de demande de main levée , et qu’il n’a pas souhaité comparaître à l’audience de ce jour ni faire valoir d’observations, de sorte qu’aucun grief concret n’est démontré résultant de cette notification tardive .
Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [D] [E] n’est pas rapportée.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [E] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il ressort en effet de l’avis motivé que le patient, hospitalisé au long cours en raison d’une schizophrénie dysthymique et paranoïde, a présenté une nouvelle décompensation, depuis son retour de l’USIP de [Localité 10] au mois d’octobre 2024, qu’une demande de transfert à l’USIP est en cours et que l’état de dangerosité du patient est toujours présent.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [E].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requete présentée par le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 7];
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Monsieur [D] [E] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [E] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 14 janvier 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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