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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 19/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 19/01483 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MERL
Affaire : [N] [I]
S.C.I. ROC LES VERGERS
C/ [D] [R]
S.C.I. [Adresse 10]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Mme [N] [I]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. ROC LES VERGERS
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
M. [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
S.C.I. [Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 08 Septembre 2025 a été rendue le 08 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Le 08/09/2025
Mentions diverses : S.A.S. – RMEE 26/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [I] et M. [D] [R] se sont mariés le 23 août 1973.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 11 mars 2002, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 19 décembre 2003 devenu définitif qui a condamné M. [D] [R] à payer une prestation compensatoire de 80.000 euros ainsi que des dommages intérêts d’un montant total de 5.500 euros.
Mme [N] [I] et M. [D] [R] étaient co-associés au sein des sociétés Villa Maniche et Roc Les Vergers détenant des biens immobiliers constituant l’essentiel de l’actif de la communauté des ex-époux.
Par jugement du 25 février 2008, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la saisie-vente initiée par Mme [N] [I] portant sur les parts sociales détenues par M. [D] [R] au sein de la SCI Roc les Vergers, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 septembre 2009.
Par jugement du 19 avril 2012, le même juge a notamment rejeté les demandes de M. [D] [R] de caducité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 22 juin 2017 et de suspension de la vente par adjudication des parts sociales de la SCI Roc Les Vergers, décision confirmée également par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2013.
Suivant procès-verbal d’adjudication du 25 mars 2013, Mme [N] [I] a acquis les parts sociales de la société Roc Les Vergers portant les numéros 841 à 1680, précédemment détenues par M. [D] [R], aux prix de 100.148 euros et est ainsi devenue associée unique et gérante de cette société.
Par acte du 21 mars 2018, M. [D] [R] a fait assigner Mme [N] [I] devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’annulation de la vente aux enchères du 25 mars 2013 dont il soutenait qu’elle était intervenue en fraude de ses droits et au mépris des formalités prescrites par la loi.
* * * * *
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2009, un expert judiciaire a été désigné afin d’estimer les immeubles propriétés des sociétés [Adresse 10] et Roc Les Vergers, de déterminer leur rentabilité potentielle et d’examiner leurs comptes.
M. [Y], commis en qualité d’expert, a établi son rapport le 28 avril 2016.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2019, Mme [N] [I] et la société Roc Les Vergers ont fait assigner M. [D] [R] et la société [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
l’homologation du rapport déposé par l’expert judiciaire, M. [Y], dans toutes ses dispositions,
la condamnation de M. [D] [R] à payer à la société Villa Maniche la somme de 197.725,03 euros,
la condamnation de la société [Adresse 10] à payer à Mme [N] [I] la somme de 36.685 euros,
la condamnation de M. [D] [R] à payer à la société Roc Les Vergers la somme de 232.553 euros,
la condamnation in solidum et sous astreinte des défendeurs à procéder à la distribution des bénéfices et résultats de la société [Adresse 10] pour les exercices ultérieurs à l’analyse de l’expert judiciaire, M. [Y], soit en 2015, 2016, 2017 et 2018,
la condamnation de M. [D] [R] à payer à Mme [N] [I] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi au titre de la rétention de fonds organisée et préméditée,
la condamnation de M. [D] [R] à payer à Mme [N] [I] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 19/1483.
Saisi d’un incident par M. [D] [R] et la SCI Villa Maniche dans le cadre de cette affaire, le juge de la mise en état, par ordonnance du 20 avril 2022, a notamment ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le numéro de RG 18/1295.
La 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nice s’est déclarée incompétente pour statuer sur ce litige au profit du juge de l’exécution du même siège qui, par jugement du 20 mars 2023, a débouté M. [D] [R] de toutes ses demandes et l’a condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La Cour d’appel d'[Localité 6] a, par arrêt du 14 mars 2024, confirmé ce jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour procédure abusive.
* * * *
Le terme de la société [Adresse 10] est venu à échéance le 14 janvier 2020, date à laquelle elle s’est trouvée dissoute de plein droit à défaut de convocation d’une assemblée générale des associés pour proroger sa durée.
Selon un procès-verbal de la gérance du 30 septembre 2021, M. [D] [R] a constaté la dissolution de cette société et pris acte de sa nomination en qualité de liquidateur amiable statutaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, Mme [N] [I] a également fait assigner les défendeurs devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice afin de solliciter la révocation judiciaire de M. [D] [R] de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Villa Maniche et la désignation d’un mandataire judiciaire en ses lieu et place afin de notamment procéder à toute opération relative à la liquidation de la société, à l’établissement des comptes de liquidation et, le cas échéant, à la répartition du boni de liquidation.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 24/722.
* * * * *
Mme [N] [I] et la société Roc Les Vergers ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer par conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2025, Mme [N] [I] et la société Roc Les Vergers sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure pendante devant la 4ème chambre du tribunal de céans enrôlée sous le numéro de RG 24/722 relative aux demandes de révocation de M. [D] [R] de ses fonctions de liquidateur amiable de la société [Adresse 10] et de désignation d’un mandataire judiciaire en ses lieu et place.
Elles rappellent que Mme [N] [I] et M. [D] [R] sont divorcés, que plusieurs procédures tant civiles que pénales les ont opposés, et qu’à la suite des mesures d’exécution forcée entreprises qu’elle a entreprises, Mme [N] [I] est désormais seule associée et gérante de la société Roc Les Vergers.
Elles exposent que le terme de la SCI [Adresse 10] étant venu à échéance le 14 janvier 2020, elle a été dissoute de plein droit et M. [D] [R] a pris acte de sa propre nomination en qualité de liquidateur amiable statutaire.
Elles expliquent que Mme [N] [I] a donc saisi la présente juridiction afin de solliciter la révocation judiciaire de M. [D] [R] de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Villa Maniche et la désignation d’un mandataire judiciaire en ses lieu et place afin de notamment procéder à toute opération relative à la liquidation de la société, à l’établissement des comptes de liquidation et, le cas échéant, à la répartition du boni de liquidation.
Elles font valoir que cette procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/722 est toujours pendante devant la 4ème chambre civile si bien qu’elles sont fondées, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de son dénouement car il est de bonne administration de la justice de connaître le liquidateur représentant la société [Adresse 10] avant de trancher le litige.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2024, M. [D] [R] et la société Villa Maniche sollicitent également qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure pendante devant la 4ème chambre du tribunal de céans enrôlée sous le numéro de RG 24/722 et que les dépens soient réservés.
Ils précisent que Mme [N] [I] s’est systématiquement opposée au partage amiable des biens entrant dans la communauté tout en poursuivant parallèlement l’exécution forcée de la prestation compensatoire ordonnée à son profit à l’occasion de leur divorce.
Ils exposent que M. [D] [R] est le liquidateur amiable de la société [Adresse 10] et que Mme [N] [I] l’a fait assigner afin de solliciter la désignation d’un liquidateur amiable chargé de procéder aux opérations de liquidation de la société. Ils expliquent que cette dernière serait donc susceptible d’être représentée par un autre liquidateur dont les prétentions pourraient différer.
Ils en concluent qu’il apparaît de bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer des demanderesses à l’incident dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/722.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, Mme [N] [I] et la société Roc Les Vergers ont fait assigner M. [D] [R] et la société [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
— L’homologation du rapport rendu par l’expert judiciaire, M. [Y], dans toutes ses dispositions,
— La condamnation de M. [D] [R] à payer à la société Villa Maniche la somme de 197.725,03 euros,
— La condamnation de la société [Adresse 10] à payer à Mme [N] [I] la somme de 36.685 euros,
— La condamnation de M. [D] [R] à payer à la société Roc Les Vergers la somme de 232.553 euros,
— La condamnation in solidum et sous astreinte des défendeurs à procéder à la distribution des bénéfices et résultats de la société [Adresse 10] pour les exercices ultérieurs à l’analyse de l’expert judiciaire, M. [Y], soit en 2015, 2016, 2017 et 2018,
— La condamnation de M. [D] [R] à payer à Mme [N] [I] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi au titre de la rétention de fonds organisée et préméditée,
— La condamnation de M. [D] [R] à payer à Mme [N] [I] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, Mme [N] [I] a également fait assigner les mêmes défendeurs afin pour obtenir la révocation judiciaire de M. [D] [R] de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Villa Maniche et la désignation d’un mandataire judiciaire en ses lieu et place afin de notamment procéder à toute opération relative à la liquidation de la société, à l’établissement des comptes de liquidation et, le cas échéant, à la répartition du boni de liquidation.
Si cette action devait prospérer, la société [Adresse 10] serait représentée par un autre liquidateur dont les prétentions et moyens de défense seraient susceptibles de différer.
La décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/722 pourrait donc avoir une incidence sur l’issue de l’action exercée par les demanderesses à l’encontre de M. [D] [R] et la société Villa Maniche dans le cadre de la présente action, ce dont conviennent toutes les parties.
L’évènement ayant motivé le premier sursis à statuer étant survenu depuis que la cour d’appel d'[Localité 6] a rendu son arrêt du 14 mars 2024, l’instance a repris son cours.
Il apparaît donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer de nouveau sur le litige jusqu’à l’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 24/722 devant statuer sur la révocation judiciaire de M. [D] [R] de ses fonctions de liquidateur amiable de la société [Adresse 10] et sur la désignation d’un mandataire judiciaire en ses lieu et place.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige jusqu’à la décision définitive à intervenir sur les demandes de révocation judiciaire de M. [D] [R] de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Villa Maniche et de désignation éventuelle d’un mandataire judiciaire en ses lieu et place enrôlée sous le numéro de RG 24/722 ;
DISONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge dès qu’il aura été avisé de la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 26 Novembre 2025 à 9heures00 (audience dématérialisée) pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/722 ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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