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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPBO
du 22 Juillet 2025
N° de minute 25/01121
affaire : [L] [F] [J], [W] [Y] VEUVE [M], [U] [B] [M]
c/ [R] [Z], entrepreneur individuel à l’enseigne BRILLE PAD NETTOYAGE.
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [L] [F] [J], venant aux droits de feu [O] [M] suivant attestation notariale en date du 14/02/2025 établie par Me [H] [C], notaire demeurant [Adresse 8].
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [Y] VEUVE [M], venant aux droits de feu [O] [M] suivant attestation notariale en date du 14/02/2025 établie par Me [H] [C], notaire demeurant [Adresse 8].
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [B] [M], venant aux droits de feu [O] [M] suivant attestation notariale en date du 14/02/2025 établie par Me [H] [C], notaire demeurant [Adresse 8].
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [R] [Z], entrepreneur individuel à l’enseigne BRILLE PAD NETTOYAGE.
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2023, Monsieur [O] [M] a donné à bail à la société Bleu France Azur Nettoyage, représentée par Madame [R] [A], un bien immobilier situé « [Adresse 11] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1100 euros outre 106 euros de provisions sur charges.
Un avenant a été signé le 26 juillet 2024 entre M. [O] [M] et Mme [R] [Z] aux termes duquel il a été indiqué que l’établissement BRILLE PAD NETTOYAGE de l’entreprise de Mme [Z] vient aux droits de l’établissement BLEU AZUR NETTOYAGE suite à sa fermeture, les autres clauses du bail restant inchangées.
Le 28 février 2025, Madame [W] [Y] veuve [M], Monsieur [L] [J] et Madame [U] [M] venant aux droits de Monsieur [O] [M] décédé le 17 octobre 2024, ont fait délivrer à Madame [R] [Z] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Madame [W] [Y] veuve [M], Monsieur [L] [J] et Madame [U] [M] venant aux droits de Monsieur [O] [M] ont fait assigner Madame [R] [Z] entrepreneur individuel à l’enseigne BRILLE PAD NETTOYAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Juger que la clause résolutoire a été acquise aux demandeurs à partir du 29 avril 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [R] [Z], et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— La condamner au paiement d’une provision de 10 637,48 euros à valoir sur l’arriéré locatif, somme à valoir et à parfaire jusqu’à complet paiement ;
— La condamner au paiement d’une provision à titre d’indemnité mensuelle équivalente au montant du dernier loyer en cas de maintien dans les lieux à compter du lendemain de la signification de la décision à venir, jusqu’à son départ effectif des lieux avec remise des clés ;
— La condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 73,18 euros.
A l’audience du 17 juin 2025, ils ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent que Madame [R] [Z] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’ils lui ont fait délivrer un commandement de payer en date du 28 février 2025 portant sur la somme de 6935,99 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 29 mars 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Madame [R] [Z] régulièrement assignée à personne n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [W] [Y] veuve [M], Monsieur [L] [J] et Madame [U] [M] venant aux droits de Monsieur [O] [M] décédé, versent aux débats le contrat de bail liant les parties soumis aux dispositions des articles 1714 et suivants du code civil, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [W] [Y] veuve [M], de Monsieur [L] [J] et de Madame [U] [M] venant aux droits de feu Monsieur [O] [M] par acte de commissaire de justice le 28 février 2025, à Madame [R] [Z], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 6935,99 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 28 mars 2025 et non pas au 29 avril 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [Z], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort des décomptes versés aux débats et du dernier décompte en date du 29 avril 2025 aux débats, que Madame [R] [Z] demeure redevable de la somme de 10 637,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de mai 2025 inclus, en ce compris la somme de 1532,79 euros arrêtée au décès de M. [O] [M].
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Madame [R] [Z] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable depuis le 29 mars 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Cette indemnité provisionnelle mensuelle sera en conséquence fixée à la somme de 1233,83 euros correspondant au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Madame [R] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 10 637,48 euros arrêtée au mois de mai 2025 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Madame [R] [Z] sera en outre condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 1233.83 euros par mois à compter du mois de juin 2025 à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [W] [Y] veuve [M], Monsieur [L] [J] et Madame [U] [M] venant aux droits de feu Monsieur [O] [M] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [Z], qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer soit la somme de 73,18 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail en date du 10 août 2023 liant Madame [W] [Y] veuve [M], à Monsieur [L] [J] et à Madame [U] [M] venant aux droits de feu Monsieur [O] [M] et Madame [R] [Z] entrepreneur individuel à l’enseigne BRILLE PAD NETTOYAGE portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 15] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 28 mars 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local depuis cette date,
ORDONNONS à Madame [R] [Z] entrepreneur individuel à l’enseigne BRILLE PAD NETTOYAGE et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [R] [Z] entrepreneur individuel à l’enseigne BRILLE PAD NETTOYAGE et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Madame [R] [Z] à la somme mensuelle de 1233,83 euros à compter du 29 mars 2025 ;
CONDAMNONS Madame [R] [Z] entrepreneur individuel à l’enseigne BRILLE PAD NETTOYAGE à payer à Madame [W] [Y] veuve [M], à Monsieur [L] [J] et à Madame [U] [M] à titre provisionnel, la somme de 10 637.48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues mois de mai 2025 inclus ;
CONDAMNONS Madame [R] [Z] entrepreneur individuel à l’enseigne BRILLE PAD NETTOYAGE à payer à Madame [W] [Y] veuve [M], Monsieur [L] [J] et Madame [U] [M] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1233,83 euros à compter du 1er juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [R] [Z] entrepreneur individuel à l’enseigne BRILLE PAD NETTOYAGE à payer à Madame [W] [Y] veuve [M], Monsieur [L] [J] et Madame [U] [M] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [R] [Z] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 28 février 2025 soit la somme de 73,18 euros ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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