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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 5 mars 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Marc REYNAUD
CCC + CE Me Ariane SIBOUT
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQVK
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
S.C.I. LE GRAINDIN, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n°950 505 420, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.C.I. OMOIS DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de SOISSONS sous le n°927 220 145, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Non comparante
S.C.I. PAINS VIRGINIE, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n°820 504 710, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sci Le Graindin est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 4] à Lisieux, exploité par la société Lbm Launay Matériaux exerçant sous l’enseigne “Tout Faire Matériaux”. Cet immeuble est contigu à un immeuble appartenant à la Sci Pains Virginie.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la Sci Le Graindin a fait assigner la Sci Pains Virginie à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de la voir condamner à rétablir l’auvent qui prenait appui sur sa propriété à son bénéfice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l’ordonnance ou à titre subsidiaire, désigner un expert pour dater la pose de l’auvent. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/291.
La Sci Pains Virginie a indiqué que suivant acte notarié du 14 octobre 2025, elle avait vendu son bien immobilier à la Sci Omois Développement.
Suivant acte en date du 30 décembre 2025, la Sci Le Graindin a fait assigner la Sci Omois Développement à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 22 janvier 2026 aux fins de la voir condamner à rétablir l’auvent qui prenait appui sur sa propriété à son bénéfice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l’ordonnance ou à titre subsidiaire, désigner un expert pour dater la pose de l’auvent. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/09.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
À l’audience, la Sci Le Graindin demande de :
— ordonner la jonction des deux instances,
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement la Sci Pains Virginie et la Sci Omois Développement à rétablir l’auvent qui prenait appui sur sa propriété à son bénéfice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l’ordonnance ou à titre subsidiaire,
— à titre subsidiaire, désigner un expert pour dater la pose de l’auvent,
— condamner solidairement la Sci Pains Virginie et la Sci Omois Développement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sci Pains Virginie demande, à titre principal, de déclarer l’action irrecevable à son encontre, sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle conclut au débouté sur le fondement de l’article 2258 du code civil.
En toute hypothèse, elle demande de condamner la Sci Grandin à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée la Sci Omois Développement n’a pas constitué avocat. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de tous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’application des articles 367 et suivants du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/291 et 26/09 et de dire que l’instance se poursuivra sous l’unique numéro RG 25/291.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la Sci Pains Virignie
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, la Sci Pains Virginie justifie qu’elle n’est plus propriétaire du fonds voisin à l’égard duquel la Sci Le Graindin réclame le rétablissement d’une servitude ou se plaint de l’existence d’un trouble anormal du voisinage depuis le 14 octobre 2025.
En conséquence, c’est à juste titre qu’elle soulève l’irrecevabilité des demandes à son encontre pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande principale à l’égard de la Sci Omois Développement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Sci Le Graindin soutient que la suppression de la servitude “d’auvent” dont elle jouit depuis plus de trente ans constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que la Sci Le Graindin ne dispose d’aucun titre établissant l’existence de cette servitude, puisqu’elle reconnaît elle-même que la présente juridiction doit préalablement appréciée l’existence trentenaire de cette situation de fait. L’examen des preuves sur l’existence d’une situation de fait depuis plusieurs dizaines d’années et la caractérisation préalable de l’existence d’une servitude qui ne serait plus respectée sont antinomiques de l’existence d’un trouble manifestement illicite, et relève au contraire d’une analyse approfondie des droits et de la situation du fonds dominant et servant, analyse qui relève de la seule compétence du juge du fond. En conséquence, c’est à tort que la Sci Le Graindin entend se prévaloir de l’existence d’un trouble manifestement illicite pour obtenir la restauration de l’auvent litigieux.
De même, sur le terrain du trouble anormal du voisinage, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sus-visé ne sont pas remplies, puisque la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent ou d’une obligation non sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de débouter la Sci Le Graindin de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise, qui ne présente aucun caractère d’utilité sur une possible action à venir, l’existence d’une servitude s’établissant par tout moyen, de sorte que le recours à un expert n’est pas justifié.
Sur les demandes accessoires
La Sci Le Graindin succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité et la nature du litige commandent de condamner la Sci Le Graindin à payer à la Sci Pains Virginie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/291 et 26/09 et de dire que l’instance se poursuivra sous l’unique numéro RG 25/291;
DÉCLARE irrecevable l’action de la Sci Le Graindin à l’encontre de la Sci Pains Virginie pour défaut de qualité à agir ;
DÉBOUTE la Sci le Graindin de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la Sci Le Graindin aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la Sci Le Graindin à payer à la Sci Pains Virginie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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