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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/55172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COGEMAD c/ S.A.S. NEO DB, SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MES
FMN° :1
Assignation du :
18 Juillet 2024
et 22 juillet 2024
N° Init : 22/52009
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. COGEMAD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OB£MA CONSEILS, avocats au barreau de PARIS – #D0457
DEFENDERESSES
S.A.S. NEO DB
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 18 et 22 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 19 Avril 2022 par laquelle Monsieur [B] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les sociétés GOHARD et IMPEDANCE INGENIERIE n’ayant pas été assignées, celles-ci ne peuvent etre mises hors de cause de la mesure d’expertise sans avoir été entendues.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. NEO DB en remplacement de l’entreprise IMPEDANCE INGENIERIE
— La SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN en remplacement de la Société GOHARD
notre ordonnance de référé du 19 Avril 2022 ayant commis Monsieur [B] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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