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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 mars 2025, n° 22/04190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SAVAS, SA c/ AXA Assurances Iard Mutuelle |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2025
58E
RG n° N° RG 22/04190 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUUS
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. SAVAS
C/
SA AXA Assurances Iard Mutuelle, Entreprise [B] [S]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
Me David LEMEE
la SELARL RACINE
la SELARL VENDÔME SOCIÉTÉ AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 08 Janvier 2025,
,JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS SAVAS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Nadia STUDER-DLILI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [S] (agent général d’assurance AXA FRANCE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline DESCHASEAUX de la SELARL VENDÔME SOCIÉTÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 octobre 2019, la S.A.S. SAVAS, ayant pour activité le commerce de vin, a souscrit par l’intermédiaire de Monsieur [S], agent général d’assurance, un contrat d’assurance multiriques auprès de la S.A. AXA France IARD.
Le 23 juillet 2021, la société DARTESS en sein de laquelle la S.A.S. SAVAS entreposait une partie de sa marchandise, a informé cette dernière de ce qu’un sinistre était survenu ayant conduit à la destruction de 25.947 bouteilles de vin.
La S.A.S. SAVAS a déclaré ce sinistre auprès de Monsieur [S] le même jour.
La S.A. AXA France IARD a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin de vérifier les circonstances du sinistre et de chiffrer les dommages. Ce dernier a évalué le montant des dommages à 32.593,16 € HT et en a informé la S.A.S. SAVAS par courrier du 25 octobre 2021.
Par courrier du 16 novembre 2021, la S.A. AXA France IARD a informé la S.A.S. SAVAS du refus de garantie au motif que la garantie “bris de bouteille” ne prévoyait pas de prise en charge des marchandises en dépôt chez les tiers.
La S.A.S. SAVAS a mis en demeure la S.A. AXA France IARD et Monsieur [S] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 32.593,16 € en application de la garantie contractuelle.
Par mail du 30 décembre 2021, la S.A. AXA France IARD a maintenu son refus de prise en charge au titre de la garantie contractuelle.
La S.A.S. SAVAS a, par actes délivrés les 23 et 25 mai 2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. AXA et Monsieur [S] pour voir indemniser son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 octobre 2023, la S.A.S. SAVAS demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum la S.A. AXA Assurances IARD Mutuelle et Monsieur [S], entrepreneur individuel, à lui verser la somme de 32 593,16 € en réparation de son préjudice matériel,
— ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER in solidum la SA AXA Assurances IARD Mutuelle et Monsieur [S], entrepreneur individuel, à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
— CONDAMNER in solidum la SA AXA Assurances IARD Mutuelle et Monsieur [S], entrepreneur individuel, à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance de la procédure à recouvrer par Maître David LEMEE, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la S.A. AXA France IARD demande au tribunal de :
— DEBOUTER la S.A.S. SAVAS de ses demandes,
— CONDAMNER la S.A.S. SAVAS à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [S] demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER la S.A.S. SAVAS de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de Monsieur [S] ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la S.A.S. SAVAS de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de Monsieur [S] ;
— LIMITER le montant des sommes réclamées au titre du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la S.A.S. SAVAS à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.A.S. SAVAS aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en condamnation formée à l’encontre de la S.A. AXA France IARD au titre de la garantie contractuelle
La S.A.S. SAVAS fait valoir que le sinistre subi le 23 juillet 2021 à savoir le bris de bouteille entreposées au sein de de la société DARTESS est couvert par la garantie contractuelle. Elle invoque qu’il était explicitement prévu au contrat que les marchandises en dépôt chez les tiers étaient couvertes, et que la garantie BRIS DE BOUTEILLE couvre les dommages matériels subis par les bouteilles et leur contenu résultant d’un bris accidentel sans être conditionnée sur un lieu de dépôt. Elle expose qu’aucune exclusion précise de garantie n’a été prévue s’agissant du BRIS de BOUTEILLE chez les tiers et que la commune volonté des parties était justement d’assurer les bouteilles stockées au sein de l’entrepôt DARTESS en cas de bris de glace.
La S.A. AXA lui oppose un refus d’application de la garantie contractuelle au motif que la garantie “BRIS DE BOUTEILLE” souscrite était une extension de garantie spéciale et qui ne prévoyait pas une couverture des marchandises en entreprôt chez des tiers à l’inverse des autres garanties. Elle soutient que la garantie “BRIS DE GLACES” n’est pas applicable au bris des bouteilles.
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Néanmoins, en vertu de l’article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, il est constant que le contrat souscrit mentionne à plusieurs reprises que les marchandises déposés chez des tiers sont couvertes par la garantie contractuelle et que l’activité de l’entreprise est le “dépôt et le commerce de gros de vin et alcools avec entreposage”.
Néanmoins, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit sont structurées en plusieurs sous-parties identifiées par type de risque. S’agissant des paragraphes dédiés aux risques “INCENDIE et RISQUES ANNEXES, et “VOL”, il est explicitement mentionné que ces risques sont couverts s’agissant des marchandises en dépôt chez les tiers.
La garantie “BRIS DE GLACES” précise explicitement qu’elle n’est pas applicable au bris de bouteille mais que cette garantie peut faire l’objet d’une garantie particulière. Le paragraphe identifié relatif au “BRIS DE BOUTEILLE” prévoit une couverture des dommages matériels subis par les bouteilles et leur contenu résultant d’un bris accidentel. Il n’est cependant aucunement mentionné, dans le paragraphe dédié à cette extension spéciale de garantie, qu’elle s’applique aux marchandises entreposées chez des tiers.
Il s’agit d’une clause claire et précise qui ne saurait exiger une interprétation dans “la commune intention des parties”.
En vertu de cette clause, il est patent que la garantie Bris de bouteille telle que prévue n’est pas étendue aux marchandises entreposées chez des tiers comme soutenu. Il n’y a pas lieu d’étendre cette garantie en dehors des conditions contractuelles sur le fondement de l’interprétation du contrat.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la S.A.S SAVAS aux fins de condamner la S.A. AXA à indemniser le sinistre subi le 23 juillet 2021 sur le fondement de la garantie contractuelle.
Sur la demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [S] au titre de la faute délictuelle
La S.A.S. SAVAS sollicite la condamnation de Monsieur [S] à indemniser l’intégralité de son préjudice matériel subi lors du sinistre du 23 juillet 2021 au titre du manquement au devoir d’information et de conseil de ce dernier dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance. Elle expose notamment qu’il avait connaissance de la nature de son activité de vente de bouteilles de vin avec entreposage de la marchandise chez des tiers et de la clause de renonciation à recours signée s’agissant de ses rapports avec l’entrepositaire. Elle soutient qu’en n’ayant pas prévu l’extension de garantie s’agissant du bris de bouteilles entreposées chez les tiers malgré ce qui était annoncé, Monsieur [S] a commis une faute dans ses obligations d’information et de conseil en qualité d’agent d’assurance, cette faute ayant conduit à son dommage à savoir l’impossibilité de bénéficier d’une indemnisation du sinistre.
Monsieur [S] s’oppose à toute demande en condamnation formée à son égard. Il soutient d’une part que sa responsabilité ne saurait être recherchée solidairement avec l’assureur en ce qu’elle ne serait que subsidiaire. D’autre part, il conteste avoir commis une faute liée à son devoir de conseil et d’information invoquant qu’il ne pouvait avoir connaissance de la nécessité de souscrire cette extension de garantie car il n’avait pas eu communication de la clause de renonciation à recours signée à l’égard de l’entrepositaire. Il invoque le manque de diligence de la S.A.S. SAVAS, dans la déclaration des risques et dans la relecture du contrat avant souscription.
Au terme des dispositions de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
À titre liminaire, le bénéfice de la garantie contractuelle n’ayant pas été admis, le motif tiré du principe de subsidiarité de la responsabilité de l’agent d’assurance vis à vis de celle de l’assureur, n’a pas lieu à être envisagé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que c’est par l’intermédiaire de Monsieur [S], agent d’assurance, que la S.A.S SAVAS a souscris la police d’assurance litigieuse auprès de la S.A. AXA.
Il ressort des conditions particulières de cette police d’assurance que les risques principaux couverts s’agissant de la marchandise (incendie et risques divers, vol ) faisaient l’objet d’une extension spéciale prévoyant que ces risques étaient couverts y compris lors du dépôt chez des tiers. L’activité de l’entreprise au titre de l’entreposage était clairement renseignée.
La société DARTESS BRUGES est également expressément mentionnée, avec de fait un capital couvert beaucoup plus significatif s’agissant des marchandises (4 230 812 € contre 100 734 € s’agissant des marchandises situées dans les locaux de la SAS SAVAS).
Il en résulte que la nature de l’activité de la S.A.S. SAVAS et le besoin de couverture étendue à l’entrepôt des marchandises chez les tiers, notamment la société DARTESS BRUGES, étaient connus et identifiés par Monsieur [S], qu’il ait eu ou non communication expresse de la clause de renonciation à recours contre l’entrepositaire.
Le fait d’avoir prévu cette mention traduit néanmoins une connaissance par Monsieur [S] de l’absence de couverture des marchandises entreposées chez les tiers.
De plus, le besoin de couverture en cas de BRIS DE BOUTEILLE accidentel était également connu et identifié dans la mesure où l’extension de garantie spéciale a été intégrée à dessein au contrat.
Il appartenait donc à Monsieur [S] d’attirer l’attention de la S.A.S. SAVAS sur l’étendue précise de cette garantie des marchandises.
Or, il ressort du mail récapitulatif adressé par Monsieur [S] le 07 décembre 2020 que le contrat MULTIRISQUE ENTREPRISE souscrit avait comme objet de “garantir […] les stocks de vins et matières séches […] locaux et /ou en d’autres lieux sur sol national”.
S’il appartenait effectivement à la S.A.S. SAVAS de relire et vérifier les conditions effectives du contrat d’assurance, le contenu imprécis de ce mail, de même que la rédaction des conditions particulières du contrat mentionnant à plusieurs reprises le dépôt chez les tiers, pouvait légitimement laisser croire à la S.A.S. SAVAS qu’elle était couverte pour tous les sinistres subis par sa marchandise y compris en dépôt chez les tiers.
Le fait pour Monsieur [S] de ne pas avoir proposé l’extension de la garantie spéciale BRIS DE BOUTEILLE aux marchandises entreposées chez les tiers, alors qu’il s’agissait d’un besoin connu et identifié de l’assuré, et d’avoir affirmé à l’assuré que sa marchandise était couverte, sans attirer spécialement l’attention de celui-ci sur cette extension imprécise de garantie, constitue un manquement à son devoir de conseil et d’information.
Néanmoins, il ne saurait être considéré que ce manquement est la cause directe et certaine du dommage subi par le sinistre du 23 juillet 2021. Il est néanmoins à l’origine d’une perte de chance de souscrire la garantie contractuelle qui aurait permis à la S.A.S. SAVAS d’obtenir l’indemnisation de ce sinistre auprès de la S.A. AXA.
Cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 75 % de la valeur totale du préjudice matériel subi du fait du sinistre soit 75 % x 32 593,16 €.
Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné à verser à la S.A.S. SAVAS la somme de 24 444,87 € à titre de réparation de son préjudice matériel.
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la S.A.S. SAVAS porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.S. SAVAS au titre de la résistance abusive,
La S.A.S. SAVAS sollicite une indemnisation complémentaire à hauteur de 5 000 € au motif que la résistance dont auraient fait preuve les défendeurs était totalement injustifiée et abusive.
Monsieur [S] et la S.A. AXA s’opposent à cette demande invoquant leur absence de mauvaise foi.
L’exercice d’un droit ne peut constituer une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, il convient de relever que la S.A.S. SAVAS a été déboutée de ses demandes à l’encontre de la S.A. AXA. Cette dernière ne saurait donc se voir reconnaitre fautive au titre d’une résistance abusive s’agissant de l’exercice de son droit à se défendre.
S’agissant de Monsieur [S], ses contestations étaient motivées. Malgré le rejet de ses demandes, il ne saurait être considéré que l’exercice de son droit à se défendre aurait dégénéré en abus.
Par conséquent, la demande de la S.A.S SAVAS aux fins de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de la résistance abusive sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant principalement à la procédure, Monsieur [S] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. SAVAS les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la compagnie AXA à ce titre sera en revanche rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la S.A.S. SAVAS de sa demande aux fins de voir condamner la S.A. AXA France IARD à indemniser le sinistre subi le 23 juillet 2021 sur le fondement de la garantie contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à la S.A.S. SAVAS la somme de 24 444,87 € à titre de réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de la garantie contractuelle du sinistre subi le 23 juillet 2021 ;
REJETTE la demande de la S.A.S. SAVAS aux fins de voir assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
DIT que les indemnités allouées à la S.A.S. SAVAS porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
DEBOUTE la S.A.S. SAVAS de sa demande tendant à voir condamner in solidum la S.A. AXA France IARD et Monsieur [S], à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer la somme de 2 000 € à la S.A.S. SAVAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens, et dit que Me [J] pourra en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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