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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 17 avr. 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES anciennement |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
13 Mars 2025
RG n° N° RG 24/00576 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJMT
S.A. FINANCO
C/
[H] [K] épouse [O]
JUGEMENT
DU 17 Avril 2025
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES anciennement S.A. FINANCO,
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de la SCP ADSL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine RIJO avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [H] [K] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
en présence de Mme [T] [X], auditrice de justice
DEBATS:
Audience publique du 13 Mars 2025
DECISION :
prononcée par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, Président, assisté de Loetitia MICHEL, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 septembre 2022, la société FINANCO (devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES) a consenti à Mme [H] [K] épouse [O] un crédit à la consommation d’un montant de 9000 euros, remboursable en 48 mensualités de 204,30 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,27 % et un taux annuel effectif global de 4,35 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, mis en demeure Mme [H] [K] épouse [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a ensuite fait signifier à Mme [H] [K] épouse [O] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 20 août 2024, Mme [H] [K] épouse [O] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)absence de preuve de remise de la fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience du 13 mars 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES demande :
à titre principal de constater que la déchéance du terme est régulièrement acquise ou, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,de débouter Mme [H] [K] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes,de condamner Mme [H] [K] épouse [O] à lui payer la somme de 6919,98 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,de condamner Mme [H] [K] épouse [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir en substance, s’agissant des seuls moyens finalement soutenus à l’audience par la défenderesse, que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit au contrat sans aucune formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur, ce qui la dispense d’avoir à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure en principe, mais qu’en tout état de cause, plusieurs courriers de mise en demeure ont été envoyés et sont restés infructueux. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il est démontré l’existence d’inexécutions contractuelles justifiant la prononciation judiciaire de la résiliation du contrat, l’assignation valant mise en demeure préalable.
Mme [H] [K] épouse [O] demande, selon ses dernières conclusions déposées et soutenues le jour de l’audience, de débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, de lui accorder des délais de paiement et de condamner la société COFIDIS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que les clauses de déchéance du terme stipulées dans les contrats de crédit sont abusives au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation tel qu’interprété par la CJUE. Elle ajoute qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 2 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [H] [K] épouse [O] le 25 juillet 2024.
L’opposition a été formée le 20 août 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L.212-1 du code de la consommation prévoit que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés.
En l’espèce, le contrat de crédit objet du litige prévoit une clause stipulant que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Cette clause d’exigibilité anticipée porte sur ainsi sur l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, à savoir l’obligation de rembourser le capital emprunté majoré des intérêts conventionnels. Si elle ne fait pas dépendre la faculté pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme d’une inexécution présentant un caractère d’une gravité définie, cette clause ne fait toutefois que reprendre les termes de la loi applicable en matière de crédit à la consommation rappelées ci-dessus et ne déroge ainsi pas aux règles de droit commun applicables, ne faisant que rappeler les termes de l’article L.312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, le droit commun prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application de cette clause de remédier à ses effets dès lors que, de jurisprudence établie, il est exigé que le prêteur fasse précéder la mise en œuvre d’une telle clause d’exigibilité anticipée d’une mise en demeure précisant un délai de régularisation.
La Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts, cités par la défenderesse dans ses conclusions, jugeant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et présente ainsi un caractère abusif (en ce sens : Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 ; Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12-904). Toutefois, il convient d’observer que ces arrêts ont été rendus concernant des prêts immobiliers, pour lesquels les dispositions du code de la consommation relatives aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur (articles L.313-50 et L.313-51 du code de la consommation) sont rédigées dans des termes distincts des dispositions applicables aux crédits à la consommation en ne prévoyant pas la possibilité pour l’emprunteur de demander, de plein droit, le remboursement immédiat du capital restant dû, cette possibilité étant soumise à une demande de résolution du contrat.
Dès lors, la clause litigieuse ne faisant que reprendre, sans rien y ajouter ni y retrancher, les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation applicables au crédit à la consommation, elle ne peut être regardée comme abusive, celle-ci portant en outre sur une des obligations essentielles de l’emprunteur et ne pouvant être mise en œuvre que de bonne foi et après délivrance d’une mise en demeure préalable.
Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, et en application des articles 1124 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [K] épouse [O] le 20 décembre 2023 la mettant en demeure de régler les sommes dues, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée alors que Mme [H] [K] épouse [O] ne réglait plus les échéances du crédit depuis le mois de juillet 2023, soit depuis cinq mois. La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a ensuite fait jouer la clause de déchéance du terme le 23 février 2024, alors qu’aucun paiement n’avait été fait par Mme [H] [K] épouse [O] pour régulariser la situation.
Ainsi, il existait à cette date des manquements caractérisés et d’une gravité suffisante permettant à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de mettre en œuvre la clause d’exigibilité anticipée de bonne foi.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 23 février 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie pas de de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle Mme [H] [K] épouse [O] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
Si la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit aux débats une FIPEN, il convient toutefois de relever que ce document, qui ne comporte aucune signature de l’emprunteur, émane du seul prêteur et ne peut ainsi utilement corroborer les mentions de la clause type contenue dans l’offre de prêt.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s’établit comme suit :
montant total du financement : 9000 euros,sous déduction des versements faits par Mme [H] [K] épouse [O], à savoir 2173,70 euros,soit 6826,30 euros.
Mme [H] [K] épouse [O] sera donc condamnée à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 6826,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux d’intérêt légal ne pourra donc pas être majoré.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [H] [K] épouse [O] justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 2 mars 2025. Elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir sa situation financière actuelle. En outre, si elle devait être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, la commission pourrait imposer un rééchelonnement de ses dettes jusqu’à une durée de 7 ans, de telle sorte que la demande de délais de paiement présentée dans le cadre de la présente instance ne présente aucun intérêt.
En conséquence, Mme [H] [K] épouse [O] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [K] épouse [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 20 août 2024 par Mme [H] [K] épouse [O],
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 juin 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du crédit souscrit le 7 septembre 2022 par Mme [H] [K] épouse [O],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [H] [K] épouse [O] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 6826,30 euros (six mille huit cent vingt-six euros et trente centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts aux taux légal à compter du 23 février 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [H] [K] épouse [O] de sa demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [K] épouse [O] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 17 avril 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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