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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFNK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [D] [J] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [E] [G] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [G] épouse [M] et M. [M] sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Mme [V] et M. [Y] ont acquis la parcelle voisine, située [Adresse 1] à [Adresse 6].
Les deux fonds sont séparés par une haie, située sur la propriété des époux [M]. Ces derniers n’ayant plus la capacité physique d’entretenir les deux côtés de la haie, ont autorisé Mme [V] et M. [Y] à faire intervenir une société pour entretenir la partie de la haie située de leur côté.
Mme [V] et M. [Y] ont confié à un entrepreneur les travaux de taille de la haie qui ont été réalisés le 5 avril 2023.
Par requête déposée le 14 février 2024, les époux [M] ont saisi le tribunal afin de demander le paiement :
— de la somme de 3 156 euros correspondant au coût de la coupe des 9 cyprès, à l’arrachage des souches et à leur remplacement ;
— de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, les époux [M] ont été représentés par leur avocat qui s’en est référé à ses écritures aux termes desquelles les époux [M] sollicitent :
— la condamnation de Mme [V] et M. [Y] à leur payer la somme de 3 156 euros au titre du remplacement des cyprès et la somme de 1 500 euros à titre des dommages-intérêts ;
— que Mme [V] et M. [Y] soient déboutés de leur demande de condamnation des époux [M] au paiement de la somme de 250 euros au titre des frais d’élagage ;
— que Mme [V] et M. [Y] soient déboutés de leur demande de condamnation des époux [M] de leur demande de dommages-intérêts ;
— que l’exécution provisoire soit ordonnée ;
— la condamnation de Mme [V] et M. [Y] à leur payer la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Mme [V] et M. [Y] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du constat du commissaire de justice du 5 août 2024 ;
— le rejet de l’ensemble des prétentions de Mme [V] et M. [Y].
S’agissant de leur demande principale, ils invoquent les articles 1240 et 673 du code civil. Ils exposent que :
— le professionnel mandaté par Mme [V] et M. [Y] a saccagé la haie parce qu’il n’était pas qualifié ;
— qu’il résulte du devis établi par la société « AU CARRE VERT » que la taille réalisée par les voisins était trop sévère et imposait d’arracher les arbres et de replanter une haie du même type ;
— que le procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 5 août 2024 révèle une coupe très sévère.
A l’appui de leur demande de dommages-intérêts, ils décrivent un préjudice manifeste. Ils affirment que leur haie, abimée depuis le mois d’avril 2023, ne leur permet plus une absence de vis-à-vis. Ils ajoutent qu’ils font face quotidiennement à leur haie saccagée. Ils affirment, enfin, que le litige engendre un stress résultant de la nécessité de se déplacer pour les tentatives de conciliation, au tribunal et pour recherche un pépiniériste ce qui constitue une énorme charge mentale pour un homme de son âge présentant des problèmes cardiaques.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de Mme [V] et M. [Y] en paiement des frais d’élagage en indiquant qu’ils leur incombaient de refuser la prise en charge des frais.
Ils affirment, par ailleurs, que leur procédure n’est pas abusive.
M. [Y] a comparu en personne, assisté de son conseil et Mme [V] a été représentée par son avocat. Ce dernier s’en est rapporté à ses écritures aux termes desquelles Mme [V] et M. [Y] sollicitent :
— le rejet des demandes de M. [M] au titre du remboursement du remplacement de haie et au titre des dommages-intérêts ;
— la condamnation de M. [M] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— la condamnation de M. [M] à leur payer la somme de 250 euros au titre des frais d’élagage ;
— la condamnation de M. [M] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ils invoquent en premier lieu les articles 671 et 673 du code civil et affirment que la haie de M. [M] n’était pas conforme aux prescriptions du code civil et qu’il lui incombait de procéder à son entretien. Ils précisent que M. [M] les a autorisés à entretenir leur côté de la haie et indiquent avoir fait intervenir un professionnel. Ils exposent qu’il n’y a eu aucune dégradation et que M. [M] ne subit aucun préjudice indemnisable.
A l’appui de leur demande reconventionnel en dommages-intérêts pour procédure abusive, ils indiquent que la procédure est dilatoire.
S’agissant de la demande de remboursement des frais d’élagage, ils indiquent que M. [M] a fait supporter le coût financier à ses voisins.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
I – Sur les demandes des époux [M]
– La demande au titre des dégradations invoquéesL’article 671 du code civil dispose qu'« il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
En vertu de l’article 673 du code civil « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ».
L’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. En l’espèce, les défendeurs affirment qu’aucune dégradation n’est démontrée et que M. [M] ne subit aucun préjudice indemnisable.
Il est constant que la haie appartient aux époux [M] et que ces derniers ont autorisé Mme [V] et M. [Y] à faire intervenir un professionnel pour entretenir la partie de haie donnant sur leur propriété. Il est constant que ceux-ci ont fait tailler la haie le 5 avril 2023.
Si le gendre de M. [M] atteste de l’existence de « dégâts irréversibles », il convient de relever, qu’outre son lien de parenté avec les demandeurs, il ne justifie d’aucune compétence particulière en matière d’élagage.
Par ailleurs, si les époux [M] versent aux débats un constat d’huissier mentionnant une coupe « très sévère » « en différents points », certaines « branches maîtres (étant) sectionnées » et un devis de la société « au carré vert » en date du 8 février 2024 évoquant « une coupe trop sévère des voisins », seul ce devis précise que « la seule solution est d’arracher et de replanter une haie du même type afin d’obtenir un résultat satisfaisant ». Cependant, s’il s’agit d’un professionnel, il ne peut se prévaloir d’aucune garantie d’indépendance et peut avoir un intérêt financier certain à préconiser le recours à la solution la plus onéreuse.
Or, le principe de réparation intégrale implique une indemnisation sans perte ni profit et il incombe aux demandeurs de démontrer que le remplacement de la haie est nécessaire. En l’absence de production d’éléments suffisants (par exemple : rapport d’expertise, multiples devis concordants…), les époux [M] ne rapportent pas la preuve de la nécessité de réaliser les travaux prévus par le devis établi le 8 février 2024 par la société « Au carré vert ».
Dans ces conditions, il convient de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de Mme [V] et M. [Y] à prendre en charge le coup du remplacement de neuf cyprès pour un montant total de 3 156 euros.
– La demande de dommages-intérêtsLes époux [M] sollicitent également, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation des préjudices suivants :
— Existence d’un vis-à-vis consécutif aux travaux d’élagage que leurs voisins ont fait réaliser ;
— Vision quotidienne d’une haie saccagée en lieu et place d’une haie qui a toujours été entretenue ;
— Charge mentale liée à la procédure.
Comme indiqué précédemment, il leur incombe de rapporter la preuve de l’existence de ces préjudices.
Ils produisent une photographie intitulée « photo 3bis » (pièce n°6 des demandeurs) non datée qui ne permet de constater ni l’existence d’un vis-à-vis ni la présence d’une haie « saccagée ». En outre, le constat d’huissier qu’ils produisent comporte plusieurs photographies de la haie telle que visible depuis leur terrasse et leur piscine. Or, si lesdites photographies font apparaître des irrégularités au niveau de la hauteur de la haie, aucune dégradation ni aucun vis-à-vis n’est perceptible. A l’inverse et à l’instar de ce qu’a constaté le commissaire de justice, ces vues ne montrent pas la coupe opérée M. [Y] et Mme [V]. Ce dernier a été contraint d’écarter les branches apparentes pour réaliser les constatations reprises précédemment.
Dans ces conditions, les époux [M] ne rapportent ni la preuve du préjudice esthétique auquel ils seraient quotidiennement confrontés ni du vis-à-vis qu’ils invoquent.
Enfin, s’agissant de la charge mentale résultant de la procédure (nécessité de se déplacer pour la médiation et de se rendre au tribunal), les époux [M] ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable à M. [Y] et Mme [V], étant rappelé, au surplus, qu’ils sont à l’origine de la saisine du le conciliateur de justice et du tribunal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de les débouter de leur demande tendant à obtenir la condamnation de M. [Y] et Mme [V] à leur payer la somme de 1 500 euros en indemnisation de leurs préjudices.
II – Sur les demandes reconventionnelles
2.1 – La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Une telle condamnation suppose que soit rapportée la preuve d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice (Cass., Civ. 3, 2 juin 1981, n° 80-11.635 : Cass., Civ. 3, 11 juillet 2012, n° 10-21.703).
En l’espèce, le fait que les époux [M] ait cherché à obtenir une indemnisation suite à un élagage réalisé sur leur haie et qu’ils considéraient non conforme aux règles de l’art ne constitue pas une faute au sens de l’article 1240 du Code civil. Aucune malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable n’est démontrée, de sorte que la demande reconventionnelle formée par M. [Y] et Mme [V] et tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
2.2 – La demande de remboursement des frais d’élagage
L’article 673 du code civil permet à « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin (de) contraindre celui-ci à les couper ». Il en résulte que sauf autorisation préalable du propriétaire ou du juge, le voisin sur la propriété duquel les branches avancent ne peut les couper lui-même.
En l’espèce, l’article 673 du code civil est susceptible de permettre à M. [Y] et Mme [V] de contraindre les époux [M] à couper les branches dépassant chez eux. Ils n’ont, toutefois, pas exercé d’action. A l’inverse, il est constant, qu’avec l’autorisation de leurs voisins propriétaires de la haie, ils ont engagé un professionnel de leur plein gré.
Il convient de les débouter de leur demande de remboursement.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [M], qui succombent au principal, seront condamnés aux dépens.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros à M. [Y] et Mme [V].
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [G] épouse [M] et M. [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE M. [Y] et Mme [V] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE M. [Y] et Mme [V] de leur demande de remboursement des frais d’élagage ;
CONDAMNE Mme [G] épouse [M] et M. [M] à payer à M. [Y] et Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] épouse [M] et M. [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre de provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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