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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 2 déc. 2025, n° 23/03476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI DU MOULIN, S.A.R.L. HABITAT SERVICE PROMOTION c/ Compagnie d'assurance CAM BTP, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03476 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEAW
NAC: 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 02 Décembre 2025
(Désistement)
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSES
S.A.R.L. HABITAT SERVICE PROMOTION, RCS [Localité 12] 383 905 148, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.C.I. SCI DU MOULIN, RCS STRASBOURG 454 045 261, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CAM BTP, RCS [Localité 12] 778 847 319, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, RCS LIMOGES 433 250 834., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 293, et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. ECRF, RCS [Localité 12] 482 219 003., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 8] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 8] 775 652 126,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.R.L. MY ARCHITECTES SOUVIRON – LACOMBE – PESSANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
*******
Suivant exploits de commissaire de justice signifiés le 1er août 2023,la SARL Habitat service promotion et la SCI du Moulin ont fait assigner la société d’assurance mutuelle CAM BTP, la SAS Dekra industrial, la SAS ECRF, la société MMA IARD Assurances mutuelles,la SA MMA IARD, et la SARL My architecte Sauviron-Lacombe- Pessant devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation à la garantir de ses éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’issue d’une mesure d’expertise judiciaire ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “villa zénith” sis [Adresse 10] Seilh.
Suivant exploits de commissaire de justice signifiés le 2 août 2023, la société d’assurance mutuelle CAM BTP a fait assigner la SARL My architecte Sauviron-Lacombe- Pessant, la SAS ECRF, la société MMA IARD Assurances mutuelles,la SA MMA IARD, et la SAS Dekra industrial devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux mêmes fins.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 septembre 2023.
Suivant conclusions d’incident déposées le 28 mai 2025 et en dernier lieu le 30 octobre 2025, la SARL Habitat service promotion et la SCI du moulin demandent au juge de la mise en état qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action.
Elles demandent en outre qu’il soit laissé à la charge de chaque partie les frais et dépens engagés.
Elles exposent que la SCI du moulin a entrepris l’édification de l’ensemble immobilier “villa zénith” [Adresse 9] à [Adresse 11], opération pour laquelle une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la caisse CAM BTP, assureur de responsabilité de la SCI du moulin.
Elles précisent que sont intervenus à la construction, notamment :
— la SARL My architecte Sauviron-Lacombe- Pessant en qualité de maître d’oeuvre de conception ;
— la SARL Habitat service promotion assurée auprès de la caisse CAM BTP en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
— la société Clim et Therm assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, au titre des lots sanitaires, chauffage, et VMC ;
— ECRF en qualité de bureau d’études fluides ;
— la SAS Dekra industrial en qualité de contrôleur technique.
Elles ajoutent que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 2 août 2013, et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a déclaré un sinistre le 23 décembre 2022 pour une oxydation d’éléments du réseau de production et de distribution d’eau chaude sanitaire et pour des fuites affectant ce même réseau, à l’égard duquel l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, estimant que les causes du désordre n’étaient pas identifiées.
Elles exposent qu’elles ont été contraintes d’assigner les constructeurs compte tenu de l’approche de l’expiration du délai décennal, alors que les opérations d’expertise amiable étaient toujours en cours, et que le juge des référés a désigné M. [X] comme expert judiciaire le 26 janvier 2024, lequel a déposé son rapport le 23 juillet 2024, donnant lieu à la signature d’un protocole d’accord avec le syndicat des copropriétaires.
Suivant écritures notifiées le 28 mai 2025 et en dernier lieu le 31 octobre 2025, la société CAM BTP et la SAS ECRF demandent au juge de la mise en état qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance, et de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la SARL Habitat service promotion et de la SCI du moulin.
Elles demandent en outre qu’il soit laissé à la charge de chaque partie les frais et dépens engagés, et que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent les mêmes faits que ceux relatés par la SARL Habitat service promotion et la SCI du moulin.
Suivant écritures notifiées le 30 juin 2025, la SAS Dekra industrial a accepté le désistement d’instance et demandé qu’il soit jugé parfait.
Suivant écritures notifiées le 18 août 2025, les MMA ont accepté le désistement d’instance et d’action et demandé qu’il soit dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Suivant écritures notifiées le 21 août 2025, la SARL My architecte Souviron-Lacombe-Pessant a accepté le désistement d’instance et d’action et demandé que les dépens soient mis à la charge de la SCI du moulin, de la SARL Habitat service promotion, de la SAS ECRF et de l’assureur CAM BTP in solidum et qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les parties demanderesses ont attendu plus de dix mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire avant de se désister de l’instance et qu’elle avait conclu au fond le 6 décembre 2023.
L’audience d’incident a eu lieu le 4 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile indique que “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
[…]”
En l’espèce, la SARL Habitat service promotion et la SCI du moulin se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
De même, la société CAM BTP et la SAS ECRF se désistent de leur instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Compte tenu de l’acceptation de ces parties, ces désistements sont parfaits à l’égard de tous.
L’article 399 indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties demanderesses font état d’un protocole d’accord mettant fin au litige, et demandent que chaque partie conserve ses frais et dépens.
Si ces affirmations ne sont pas contestées par certaines défenderesses, le maître d’oeuvre s’oppose à ces modalités et demande que les parties qui se sont désistées supportent les dépens et lui versent une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Or, il n’est pas évoqué ni justifié du contenu du protocole d’accord ni des parties qui l’ont conclu, de sorte que la participation du maître d’oeuvre n’est pas établie, ni les termes de l’accord relatifs aux frais et dépens.
Dans ces conditions, les dépens seront mis à la charge de la SARL Habitat service promotion, de la SCI du moulin, de la société CAM BTP et de la SAS ECRF in solidum, parties demanderesses qui se désistent.
En revanche, alors que le maître d’oeuvre a décidé de conclure au fond sans développer une quelconque argumentation, alors qu’il était sollicité par les demanderesses qu’il soit sursis à statuer, et avant même le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL Habitat service promotion et de la SCI du moulin ;
DECLARE ces désistements parfaits ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société CAM BTP et de la SAS ECRF ;
DECLARE ces désistements parfaits ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
MET les dépens à la charge de la SARL Habitat service promotion, de la SCI du moulin, de la société CAM BTP et de la SAS ECRF in solidum ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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