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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 janv. 2026, n° 25/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/03002 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSTU
Grosse délivrée
à M. [M]
Expédition délivrée
à la SAS RETAIL RENAULT
GROUP
le
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [M]
né le 03 Février 1962 à [Localité 5] (CROATIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE:
S.A.S. RETAIL RENAULT GROUP
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [N]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 juin 2025, Monsieur [V] [M] a fait convoquer la SAS RETAIL RENAULT GROUP devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 627,76 euros à titre principal ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [M] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Il fait valoir qu’il a confié le 16 septembre 2024 son véhicule au garage RENAULT afin de faire effectuer un certain nombre de travaux mais qu’il conteste le montant de la facture établie par le garage et sur laquelle figurent des prestations pour lesquelles il n’a jamais donné son accord préalable.
Qu’il avait en effet indiqué au garage RENAULT que le véhicule avait déjà du liquide de refroidissement et que la batterie était neuve.
Que par mail en date du 30 septembre 2024 il leur a fait part de son mécontentement et a demandé le remboursement de ces prestations à hauteur de 627,76 euros mais en vain.
La SAS RETAIL RENAULT GROUP représentée par Monsieur [C] [N] fait valoir qu’ils ont effectué deux diagnostics sur le véhicule du requérant et que c’est seulement après la réalisation des travaux que ce dernier leur a indiqué qu’il connaissait l’origine de la panne et qu’il ne voulait pas que les réparations dont il demande le remboursement soient effectuées.
Que Monsieur [V] [M] a bien signé l’ordre de réparation.
Monsieur [V] [M] a saisi le médiateur de Mobilians mais un échec du processus de médiation a été constaté le 24 avril 2025, la société RENAULT n’ayant pas répondu à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, suivant ordre de réparation mécanique en date du 16 septembre 2024, Monsieur [V] [M] a confié son véhicule de marque RENAULT au garage RETAIL RENAULT GROUP afin de faire effectuer un certain nombre de réparations et diagnostics.
Cet ordre de réparation accepté et signé par Monsieur [V] [M] a donné lieu à l’émission d’une facture en date du 17 septembre 2024 intégralement réglée par ce dernier.
Monsieur [V] [M] qui conteste certaines des prestations effectuées sur son véhicule ne saurait valablement en réclamer le remboursement dans la mesure où en signant et acceptant l’ordre de réparation établi par le garage RENAULT, il a ainsi validé l’intégralité des prestations qui y étaient mentionnées.
Sa demande en remboursement apparaît dès lors totalement injustifiée et il en sera par conséquent débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts mais ne rapporte aucun élément permettant de faire droit à cette demande.
Il en sera par conséquent débouté.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [V] [M] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [V] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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