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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 déc. 2024, n° 24/57545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Orrick Herrington et Sutcliffe ( EUROPE ) c/ S.A. SMA SA, S.A.S. UNISPACE GLOBAL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FGC
N° :1/MM
Assignation du :
31 Octobre 2024
N° Init : 24/50441
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société Orrick Herrington et Sutcliffe (EUROPE),
[Adresse 1]
(EC2V 6DN)
[Localité 6] / ROYAUME UNI
représentée par Me Catherine MASQUELET, avocat au barreau de PARIS – #K0126
DEFENDERESSES
S.A.S. UNISPACE GLOBAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la Société UNISPACE GLOBAL FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 31 octobre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 06 Mars 2024 par laquelle Monsieur [G] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. UNISPACE GLOBAL FRANCE
— la S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la Société UNISPACE GLOBAL FRANCE
notre ordonnance de référé du 06 Mars 2024 ayant commis Monsieur [G] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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