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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 22/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00279 – N° Portalis DBWI-W-B7G-C3ZU
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 20 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de, [P], [X] et de, [B], [V], attaché-es de justice
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par, [T], [E], son employé, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur, [J], [S],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante – rédigée avec l’assistance de, [B], [V], attaché de justice – pour être rendue le Mardi 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 8 novembre 2022, Monsieur, [J], [S] a formé opposition à une contrainte émise le 28 octobre 2022 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 2 novembre 2022, aux fins de recouvrement de la somme 19 714 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des quatrièmes trimestres des années 2016, 2017 et 2018.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026. L’URSSAF de, [Localité 4] était représentée tandis que Monsieur, [J], [S] n’était ni comparant, ni représenté. Une citation à comparaître a été signifiée à Monsieur, [J], [S] le 17 décembre 2025, par dépôt à étude.
L’URSSAF de Picardie, par ses conclusions transmises au greffe le 24 janvier 2023, demande au tribunal de :
— Faire droit à ses demandes ;
— Débouter Monsieur, [J], [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Valider la contrainte émise le 28 octobre 2022 ;
— Condamner Monsieur, [J], [S] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes pour un montant de 19 714 euros ;
— Laisser à la charge de Monsieur, [S] les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,34 euros ;
— Condamner Monsieur, [S] à tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de, [Localité 4] invoque les articles L.242-11, R.115-5, R.243-25, R.242-16 et R.242-14 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF de, [Localité 4] fait valoir son contrôle concernant le travail dissimulé de Monsieur, [S] qui n’a pas déclaré ses revenus de 2013 à 2018. L’organisme de recouvrement, en raison de la prescription triennale, a émis une contrainte uniquement pour les années 2016, 2017 et 2018. A partir des factures émises par M., [S] et de ses données bancaires, l’agent chargé du contrôle a reconstitué le chiffre d’affaires, qu’il a ensuite réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations, ce dont il résulte un rappel de cotisations d’un montant total de 17 242 euros.
En face, Monsieur, [S], non comparant, a indiqué dans son opposition avoir fermé son entreprise depuis 2011 et ne pas comprendre les raisons de la contrainte émise par l’URSSAF.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de Monsieur, [S],
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du même code, en cas de non-comparution du défendeur lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à sa personne, le jugement est réputé contradictoire.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice, signifié par dépôt à étude le 17 décembre 2025, Monsieur, [S] a été cité à comparaître à l’audience du 20 janvier 2026 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Laon. Il ne s’est pas présenté. Le dossier a déjà fait l’objet de plusieurs renvois en raison de l’absence de comparution de Monsieur, [S]. Une première citation à comparaître avait été signifiée à Monsieur, [S] le 22 janvier 2025 pour une audience devant le pôle social le 6 février 2025. L’absence de comparution du défendeur n’est pas une cause empêchant de statuer sur le fond. L’URSSAF de Picardie maintient sa contrainte et ses demandes.
En conséquence, le tribunal statuera sur le fond du dossier.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte,
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d’une mise en demeure ou d’un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la dé
bitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice.
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée – ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 8 novembre 2022, Monsieur, [J], [S] a formé opposition à une contrainte, émise le 28 octobre 2022 et signifiée le 2 novembre 2022.
En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la contrainte,
Sur la régularité de la procédure,
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur-euse, le ou la travailleur-euse indépendan-te et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Enfin, aux termes de l’article R133-5 du code de la sécurité social, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 28 octobre 2022 et signifiée le 2 novembre 2022 après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 janvier 2022. Monsieur, [S] ne conteste pas la validité de la contrainte.
En conséquence, la contrainte émise le 28 octobre 2022 et signifiée le 2 novembre 2022 sera déclarée valide.
Sur la validité de la créance,
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article L. 244-3, alinéa 1, du même code, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Aux termes de l’article L243-7 du Code de la sécurité sociale, les constatations effectuées par les agents de contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire.
En application de l’article R.242-14 du même code, lorsque le ou la travailleuse indépendante n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l’article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) Les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Les revenus retenus pour l’application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires.
Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du I peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l’intéressé, selon les modalités prévues au I de l’article R. 131-2 dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 131-1. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
Lorsque le ou la travailleuse indépendante déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l’article R. 131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l’objet d’une remise partielle dans les conditions prévues à l’article R. 243-20. Elle peut également faire l’objet de sursis à poursuites accordés par le ou la directrice de l’organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu’ils soient assortis de garanties du ou de la débitrice.
Enfin, en cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du I.
En l’espèce, Monsieur, [S] n’étant ni présent, ni représenté, le tribunal ne peut que considérer que celui-ci n’a fait valoir aucune demande, ni moyen au soutien de son opposition alors même qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Pour sa part, l’URSSAF de Picardie justifie tant de la régularité de la procédure que du principe et du montant des sommes réclamées.
Il ressort de la lettre d’observation du 6 novembre 2019, que Monsieur, [S] n’a pas déclaré son chiffre d’affaires de 2013 à 2018. A partir des factures émises par Monsieur, [S] et de ses données bancaires, l’agent-e chargé-e du contrôle a reconstitué le chiffre d’affaires, qu’il-elle a ensuite réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations, ce dont il résulte un rappel de cotisations d’un montant de 17 242 euros.
L’URSSAF de Picardie a reconstitué différents chiffres d’affaires pour les années 2016, 2017 et 2018 en se basant sur les factures remises par Monsieur, [S] ainsi que l’exploitation de ses comptes bancaires. Au titre de l’année 2016, l’URSSAF de Picardie retient un chiffre d’affaires d’un montant de 25 861 euros ; pour l’année 2017, un chiffre d’affaires égal à 32 801 euros ; et pour 2018, un chiffre d’affaires de 16 802 euros. A partir de ces chiffres d’affaires, l’URSSAF de Picardie a évalué à 17 242 euros le montant des cotisations dues par Monsieur, [S]. Dans ses conclusions, l’organisme reprend ce montant et y ajoute 2 472 euros de majorations de retard, ce dont il résulte un montant total de 19 714 euros.
En conséquence, l’opposition de Monsieur, [J], [S] sera déclarée mal-fondée et la contrainte émise le 28 octobre 2022 et signifiée le 2 novembre 2022 sera déclarée valide.
Il convient d’accueillir la demande en paiement de l’URSSAF de Picardie et de condamner Monsieur, [J], [S] à lui payer la somme de 19 714 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais de signification,
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite – dans les conditions prévues à l’article R 133-3 du même code – ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsquel’opposition a été jugée bien fondée.
En l’espèce, l’opposition de Monsieur, [J], [S] a été déclarée mal-fondée. L’URSSAF de Picardie sollicite le paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros.
En conséquence, Monsieur, [J], [S] sera condamné au paiement des frais signification de la contrainte.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [J], [S], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur, [J], [S] le 8 novembre 2022 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF de Picardie le 28 octobre 2022 ;
DECLARE mal fondée l’opposition formée par Monsieur, [J], [S] le 8 novembre 2022 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF de Picardie le 28 octobre 2022 ;
En conséquence,
DECLARE que la créance établie par l’URSSAF de, [Localité 4] au titre des cotisations et majorations de retard des quatrièmes trimestres des années 2016, 2017 et 2018 est justifiée en son principe et montant ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF de Picardie le 28 octobre 2022 pour un montant de 19 714 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [S] à payer à l’URSSAF de, [Localité 4] la somme de 19 714 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [S] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,34 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [S] aux dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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