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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 janv. 2024, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024
GROSSE :
Le 15 mars 2024
à Me Frédéric GROSSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 mars 2024
à Me Martin PRIOUX
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00265 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MB3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le 26 Octobre 1966 à MAROC ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Martin PRIOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association CERCLE DES NAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 8 novembre 1999, l’indivision successorale de Monsieur [T] [S] a donné à bail à Madame [W] [V] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3].
La gestion locative du logement a été confiée au cabinet FERGAN,
Par acte de vente du 31 octobre 2017, l’association CERCLE DES NAGEURS DE [Localité 6] a acquis l’entier immeuble sis [Adresse 2].
Par assignation délivrée le 27 juillet 2021, le CERCLE DES NAGEURS a attrait Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé afin principalement de solliciter son expulsion, à défaut pour elle d’avoir accepté l’offre de vente de l’appartement qui lui avait été proposée,
Par ordonnance de référé du 11 août 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], statuant en référé, a notamment :
débouté le CERCLE DES NAGEURS de ses demandes principales tendant à l’expulsion de Madame [V], en constatant qu’un droit de préemption a été signifiée à Madame [V] par l’indivision successorale [S] le 22 juin 2016, qui n’a pas été purgé dans les délais. Pour autant, la locataire n’a pas perdu son titre locatif et poursuit sa jouissance, la seule incidence étant pour lui un changement de bailleur. Dans le cadre d’une seconde vente au bénéfice du CERCLE DES NAGEURS le 31 octobre 2017, l’acte de vente a prévu un prorogation des baux en cours pour une année de 6 ans à compter de la vente, soit jusqu’au 31 octobre 2023, de sorte que Madame [V] n’était pas occupante sans droit ni titre. Débouté Madame [V] de sa demande tendant à voir ordonner au CERCLE DES NAGEURS de réaliser sous astreinte les travaux de réfection de l’appartement, d’être exonérée du paiement de ses loyers et charges, et de condamner le bailleur à indemniser son préjudice de jouissance. Le juge des référés a considéré que l’appréciation du bien-fondé de ces demandes suppose, compte tenu des pièces versées aux débats, de trancher la question de la responsabilité du bailleur, qui se heurte à une contestation sérieuse.Par exploit du 13 octobre 2022, Madame [V] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir la réalisation des travaux sous astreinte et l’indemnisation de son préjudice de jouissance. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, Madame [V] a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure le CERCLE DES NAGEURS devant l juge des contentieux de la protection de [Localité 6] à l’audience du 11 janvier 2024 à 15h00.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Madame [W] [V] a signifié cette ordonnance sur requête à l’association CERCLE DES NAGEURS qu’elle a assigné en référé d’heure à heure afin d’entendre :
ordonner au CERCLE DES NAGEURS de rallumer le chauffage collectif de l’appartement qu’elle occupe et l’eau chaude collective, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonner à intervenir ;de condamner le CERCLE DES NAGEURS à lui payer * la somme de 50 euros par jour à compter du 15 octobre 2023 et jusqu’au prononcé de l’ordonnance, à titre d’indemnisation pour l’absence de chauffage
* la somme de 50 euros par jour à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’au prononcé de l’ordonnance à titre d’indemnisation pour l’absence d’eau chaude
3.000 euros pour les frais irrépétibles ; les dépens comprenant le remboursement des frais du procès-verbal de constat d’huissier du 12 décembre 2023.L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Lors des débats, représentées par leur conseil, les parties ont repris oralement leurs conclusions déposées.
Madame [W] [V] s’est désistée de ses demandes de mise en service sous astreinte du chauffage et d’eau chaude, rétablis le 22 décembre 2023. Elle a néanmoins maintenu ses demandes indemnitaires, à hauteur de 350 euros pour l’absence d’eau chaude du 7 au 14 décembre 2023, et 8.400 euros pour l’absence de chauffage du 15 octobre au 22 décembre 2023, outre les frais irrépétibles et les dépens tels que sollicités dans l’assignation.
Elle a soutenu que le CERCLE DES NAGEURS a refusé d’allumer le chauffage collectif et a coupé brutalement l’eau chaude collective le 7 décembre 2023. Plusieurs voisins et résidents ont témoigné de l’absence de chauffage et d’eau chaude sur cette période.
L’association CERCLE DES NAGEURS DE [Localité 6] a demandé de :
déclarer la caducité de l’assignation, enrôlée le jour-même de l’audience,déclarer la demande de Madame [V] irrecevable faute d’intérêt à agir, le chauffage et l’eau fonctionnant depuis le jour de la délivrance de l’assignation, de débouter Madame [V] de ses demandes de dommages et intérêts qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, de condamner Madame [V] à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le délibéré a été fixé au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la caducité de l’assignation du 22 décembre 2023
Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
L’article 755 du même code précise qu’en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.
L’article 485 du même code, régissant les ordonnances de référé, prévoit que la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
L’article 486 du même code précise que le juge des référés s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’espèce, l’assignation à l’initiative de Madame [V] a été délivrée le 22 décembre 2023 à l’association CERCLE DES NAGEURS pour une audience du 11 janvier 2024 à 15h00 et remise au greffe le même jour, soit moins de quinze jours avant.
Toutefois, la réduction de ce délai, permise par les articles 755 et 485 en matière de référé, n’a pas empêché l’association CERCLE DES NAGEURS de constituer avocat, lequel a pris des écritures pour l’audience.
L’association CERCLE DES NAGEURS a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense. La sanction de la caducité de l’assignation du 22 décembre 2023 n’est pas encourue.
Il convient donc de la rejeter.
Sur l’indemnisation provisionnelle du trouble de jouissance
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En vertu de l’article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Par ailleurs, selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent, notamment :
« 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ».
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Au soutien de sa demande d’indemnisation provisionnelle d’un préjudice de jouissance pour absence de chauffage et d’eau chaude, Madame [V] verse aux débats :
ses réclamations adressées à l’agence mandataire, un procès-verbal de commissaire de justice du 12 décembre 2023 qui constate que les radiateurs et tuyauteries sont de son logement sont froids et que de l’eau froide coule de ses robinets, 2 attestations de locataires de l’immeuble qui témoignent de l’absence de chauffage jusqu’au 21 décembre 2023 et qu’une coupure d’eau chaude est intervenue du 7 décembre au 15 décembre 2023.
Ces éléments sont insuffisants à établir les causes des désordres allégués, leur étendue et leur durée. Il n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé, que Madame [V] a subi un préjudice de jouissance à raison d’un manque de chauffage et d’eau chaude sur la période invoquée.
Par ailleurs, il convient de relever que dans le cadre de la première procédure de référé initiée par le CERCLE DES NAGEURS, Madame [V] avait déjà formulé des griefs relatifs aux coupures intempestives de gaz et d’électricité la privant ponctuellement d’eau chaude, ce alors qu’un délibéré fixé au 23 janvier 2024 doit trancher sur ses demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Au regard des éléments du dossier, l’examen des demandes indemnitaires provisionnelles de la locataire suppose comme l’a précédemment rappelé le juge des référés dans son ordonnance du 11 août 2022, d’apprécier la responsabilité du bailleur, qui conteste fermement tout défaut d’entretien et de délivrance du bien.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir.
Madame [W] [V] qui succombe, sera condamnée à payer à l’association CERCLE DES NAGEURS une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
REJETONS la demande tendant à voir déclarer la caducité de l’assignation du 22 décembre 2023 formée par l’association CERCLE DES NAGEURS DE [Localité 6] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir tenant l’existence d’une contestation sérieuse ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Madame [W] [V] à payer à l’association CERCLE DES NAGEURS DE [Localité 6] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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