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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EDELIS c/ SARL PHILAE, Société L' AUXILIAIRE, Société MAF, représenté par son syndic en exercice la Société CITYA VENDOME LUMIERE, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 10 ] sis [ Adresse 7 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01984 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5AI
AFFAIRE : SAS EDELIS, SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL C/ Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS CETIS et de la SA BERTONI, Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 7], SARL PHILAE, Société MAF, en qualité d’assureur de la SARL PHILAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
SAS EDELIS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS CETIS et de la SA BERTONI,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 7],
représenté par son syndic en exercice la Société CITYA VENDOME LUMIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
SARL PHILAE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société MAF, en qualité d’assureur de la SARL PHILAE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 8 avril 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [J] de la SELARL ELECTA JURIS – 332,
Expédition
Maître [K] NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT – 658,
Expédition et grosse
Maître [Y] [H] de la SELARL RACINE [Localité 11] – 366,
Expédition
Maître [L] [A] de la SELARL VERNE [E] ORSI [A] – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL a entrepris la construction d’un ensemble immobilier nommé « ANATOL » sis [Adresse 8], et [Adresse 6] à [Localité 13].
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la société [B] [F] ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SAS CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS CETIS, en qualité de bureau d’études structures ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL PHILAE, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SA BERTONI, qui s’est vue confier le lot « gros-œuvre ».
Les travaux ont débuté le 14 février 2018 et plusieurs non-conformités des plans de conception ont été relevées s’agissant notamment de la rampe d’accès au sous-sol, des places de stationnement et de la ventilation du sous-sol, dont certaines ont pu être corrigées, entraînant des coûts supplémentaires supportés par la SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL.
L’ouvrage a été réceptionné le 22 décembre 2020, avec réserves.
Par ordonnance en date du 03 août 2021 (RG 21/00836), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS EDELIS et de la SCCV VILLEURBANNE RESIDENCE ANATOL, une expertise judiciaire au contradictoire de
la société [B] [F] ARCHITECTE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société [B] [F] ARCHITECTE ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [I] [X], expert.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022 (RG 22/00485), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [F] [B], a rendu communes et opposables à
la SAS CETIS ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la SA BERTONI ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [X].
Par ordonnance en date du 02 avril 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la restriction de la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [X].
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 21 et 22 octobre 2024, la SAS EDELIS et la SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL ont fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS CETIS et de la SA BERTONI ;
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » ;
la SARL PHILAE ;
la société MAF, en qualité d’assureur de la SARL PHILAE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [X].
A l’audience du 19 novembre 2024, la SAS EDELIS et la SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [I] [X] ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la société L’AUXILIAIRE est l’assureur de sociétés parties à l’expertise judiciaire dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Elles ajoutent que la poursuite de l’expertise dans les sous-sols de l’ensemble immobilier rend nécessaire d’appeler en cause le syndicat des copropriétaires, gestionnaire des parties communes. Enfin, elles font valoir que l’expert s’est prononcé en faveur de l’appel en cause de la SARL PHILAE et de son assureur, compte tenu son intervention dans les travaux litigieux.
L a société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS CETIS et de la SA BERTONI, le Syndicat des copropriétaires et la SARL PHILAE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
L a société MAF, en qualité d’assureur de la SARL PHILAE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est tout d’abord constant que la SAS CETIS, en qualité de bureau d’études structures, et la SA BERTONI, qui a exécuté le lot de travaux « gros-œuvre », participent à l’expertise et sont notamment susceptibles de voir rechercher leur responsabilité au titre des désordres affectant la rampe d’accès au sous-sol.
Ensuite, la note expertale n° 1 rend vraisemblable l’implication de la SARL PHILAE, bureau d’études fluides, dans les travaux auxquels sont imputés les désordres de la ventilation du sous-sol, qui seraient dus à un défaut de conception de l’installation.
Il est encore certain que les investigations portent sur des parties communes de la copropriété et conduiront à préconiser des travaux réparatoires qui les affecteront, légitimant la participation du Syndicat des copropriétaires à l’expertise.
Enfin, il ressort des attestations d’assurance versées aux débats que
la SAS CETIS avait souscrit un contrat GLOBALE CONCEPTEUR auprès de la société L’AUXILIAIRE pour l’année 2018, au cours de laquelle le chantier a été ouvert ;
la SA BERTONI avait souscrit un contrat PYRAMIDE auprès de la société L’AUXILIAIRE pour l’année 2018, au cours de laquelle le chantier a été ouvert ;
la SARL avait souscrit un contrat n° 76801/S auprès de la société MAF pour l’année 2018.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la SARL PHILAE et son assureur la société MAF, au Syndicat des copropriétaires ainsi qu’à l’assureur de la SAS CETIS et de la SA BERTONI, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [I] [X] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS EDELIS et la SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS CETIS et de la SA BERTONI ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » ;
la SARL PHILAE ;
la société MAF, en qualité d’assureur de la SARL PHILAE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [X] en exécution des ordonnances des 03 août 2021 (RG 21/00836), 24 mai 2022 (RG 22/00485) et 02 avril 2024 ;
DISONS que la SAS EDELIS et la SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [I] [X] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS EDELIS et la SCCV VILLEURBANNE RESIDENCE ANATOL devront consigner, à hauteur de 2 000 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS EDELIS et la SCCV [Localité 12] RESIDENCE ANATOL aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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