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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 2 avr. 2025, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01069 DU 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00799 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q6U
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
née le 30 Avril 1973 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me CLEMENTINE PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [G], née le 30 avril 1973, a sollicité le 18 avril 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 24 août 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [C] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 11 janvier 2024, réévalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans reconnaitre la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au motif qu’elle pouvait occuper un emploi à mi-temps sur un poste adapté grâce à la reconnaissance de la qualité de travailleur Handicapé.
Le 31 janvier 2024, Madame [C] [G] a saisi, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 18 avril 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 16 décembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [C] [G] a comparu à l’audience, assistée de son conseil.
Elle a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 février 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [C] [G] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 18 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [U], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [C] [G], présente des déficiences viscérales et générales (séquelles des traitements de sa néoplasie mammaire en 2013 puis gynécologique en 2022 difficile à évaluer), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique des membres dans le cadre de son problème de fibromyalgie avec prise en charge de la douleur prévue début 2025), le taux est évalué entre 50 et 79 % du fait des différentes pathologies, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi parait difficilement envisageable du fait de son activité professionnelle actuelle depuis octobre 2024 qu’elle a de grosses difficultés à assumer par ailleurs, une évaluation de sa pathologie polyalgique (fibromyalgie) est prévue début 2025,
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, éventuellement Allocation d’Adulte Handicapé à accorder de manière temporaire entre sa demande (18/04/2023) et octobre 2024 devant la difficulté qu’elle éprouve à maintenir cette nouvelle activité.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [C] [G] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, temporaire du 1er mai 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) jusqu’au 31 octobre 2024, Madame [C] [G] ayant retrouvé un emploi d’assistante administrative en contrat à durée déterminée à compter d’octobre 2024 jusqu’en mars 2025.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour la période allant du 1er mai 2023 au 31 octobre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [C] [G] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [15] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 2 avril 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [C] [G],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [C] [G], qui présentait à la date impartie pour statuer du 18 avril 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour la période allant du 1er mai 2023 jusqu’au 31 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [C] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de [Adresse 16] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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