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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 25 nov. 2025, n° 24/12427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/12427 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DUV
N° de MINUTE : 25/00678
SCCV LE CASTELVIEL, prise en la personne de son liquidateur, la société M&CO79
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me [X], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286 (POSTULANT) et par Me [M], avocat au barreau de TOULOUSE (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
S.A.S. PROACTIF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maria JESUS FORTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1827
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 20 décembre 2024, la société LECASTELVIEL a assigné la société Proactif Assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui payer la somme de 89.728,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 et avec capitalisation, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Proactif Assurances a signifié des conclusions par message électronique du 17 février 2025 aux termes desquelles elle a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l’encontre de la société M&CO79 (qui n’est pas partie à l’instance mais n’est présent à l’instance qu’en qualité de représentant légal de la société LECASTELVIEL) à hauteur de 29.000 euros outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Postérieurement à la clôture, les parties se sont rapprochées, sont parvenues à un accord et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 4 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2025, la société LECASTELVIEL expose que la société Proactif Assurances n’a pas exécuté l’intégralité de l’accord. Elle demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 4 avril 2025.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la cause grave est établie en ce que les parties ont transigé postérieurement à la clôture et d’autre part, la société LECASTELVIEL sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel convenu.
Il convient donc d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025, d’accueillir et de dire recevable les conclusions de la société LECASTELVIEL du 18 août 2025.
2. Sur l’homologation
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la demande d’homologation présentée par la demanderesse n’a pas donné lieu à un débat contradictoire. Il importe de permettre à la société Proactif Assurances de faire connaitre ses moyens et prétentions quant à cette demande.
Par conséquent, en sus du rabat de la clôture, il importe de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre à la société défenderesse de répondre à cette prétention nouvelle.
Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne le rabat de la clôture prononcée par ordonnance du 22 mai 2025 et la réouverture des débats ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du mardi 20 janvier 2026 à 11h00 pour les conclusions de la société Proactif Assurances ;
Réserve les autres demandes des parties.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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