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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 19/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02354 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4CP
N° MINUTE :
Requête du :
07 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02354 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4CP
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [F], né le 22 août 1968, a été victime d’un accident de travail survenu le 9 décembre 2014 qui a entraîné une entorse du genou gauche.
Par la suite, il a communiqué à la Caisse un certificat médical de rechute le 5 janvier 2016.
Par décision du 20 juillet 2018, la [6] ([7]) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 % à la date de consolidation du 30 juin 2018 pour des « séquelles indemnisables d’une entorse du LLI genou gauche, ayant nécessité une méniscectomie médiale et latérale, survenue sur un état antérieur révélé par l’accident du travail, consistant en des gonalgies à la montée et descente des escaliers »
Par requête adressée le 7 août 2018 et reçue le 8 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [V] [F] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 novembre 2023.
Par jugement rendu le 24 janvier 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [X] [J] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [V] [F], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 9 décembre 2014 à la date de consolidation du 30 juin 2018.
Le Docteur [X] [J] a déposé son rapport le 20 juin 2024 et a évalué le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 octobre 2024.
Comparant à l’audience, Monsieur [V] [F] accepte les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et en sollicite l’entérinement.
Régulièrement convoquée, la [10] ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
L’expert a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 9 décembre 2014 à 10%.
Elle note une acutisation douloureuse sur un état antérieur dégénératif révélé par l’accident du travail du 9 décembre 2014 avec des gonalgies gauches qui entraînent un périmètre de marche limité, des difficultés à la montée et à la descente d’escaliers avec la persistance de douleurs et un déficit de flexion en sorte que l’ensemble des éléments séquellaires devait être évalué à 10%.
Monsieur [V] [F] accepte cette évaluation qui n’est pas non plus contredite par la Caisse.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point et de l’analyse motivée de l’expert sur l’évaluation du taux, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant un taux à 10% en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies en lien avec l’accident du travail du 9 décembre 2014 à la date de consolidation du 30 juin 2018.
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02354 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4CP
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [V] [F] en relation avec de l’accident du travail du 9 décembre 2014 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 10%
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la [8] [Localité 11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [X] [J].
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [V] [F] en relation avec l’accident du travail du 9 décembre 2014 à 10%
Laisse les dépens à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02354 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4CP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [V]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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