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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/12238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/12238
N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3Z
Minute : 290/25
Société SEQENS SA D’HLM
Représentant : Me [B] [C],
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [W] [V] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOÎT-GUYOD
Copie délivrée à :
MME [Y]
Le 12 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société SEQENS SA D’HLM, dont le siège social est [Adresse 9]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [W] [V] [Y], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 septembre 2009, la société anonyme d’HLM Seqens a donné à bail à Mme [P] [T] [D] épouse [N] et M. [I] [N] un local à usage d’habitation situés au [Adresse 5] à [Localité 7] (93) (bâtiment A, escalier 1, rez-de-chaussée, porte 1).
M. [I] [N] a quitté les lieux loués en 2016 et Mme [P] [T] [D] épouse [N] est décédée le 25 juillet 2024.
Par acte en date d’huissier en date du 20 décembre 2024, la société anonyme d’HLM Seqens a fait assigner Mme [W] [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la société anonyme d’HLM Seqens, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— la constatation de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de Mme [W] [V] [Y] ;
— le transport et la séquestration des meubles ;
— et la condamnation de Mme [W] [V] [Y] au paiement :
— de la somme actualisée de 8 443,25 avec intérêts à compter de l’assignation ;
— d’une indemnité d’occupation ;
— de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme d’HLM Seqens fait valoir que Mme [W] [V] [Y] occupe le logement sans droit ni titre dès lors qu’elle ne justifie pas d’une cohabitation avec sa mère de plus d’un an à la date du décès de cette dernière. Elle précise que la dette de 4 324,63 euros était due au jour du décès de la locataire.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [W] [V] [Y] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, Mme [W] [V] [Y], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve d’avoir cohabité avec sa mère depuis au moins un an à la date du décès de cette dernière. Le bailleur produit des pièces mentionnant au contraire une adresse à [Localité 11]. Elle ne remplit donc pas les conditions du transfert du bail.
Il est dès lors suffisamment démontré que le bail a été résilié du fait du décès de la locataire le 25 juillet 2024.
II – Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 1358 du code civil dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, l’assignation du 20 décembre 2024 à été délivrée à Mme [W] [V] [Y] à l’adresse du bien loué à l’étude du commissaire de justice, la certitude de son domicile étant caractérisée par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la confirmation de son adresse par le voisinage. Par ailleurs, par courrier daté du 28 août 2024, Mme [W] [V] [Y] a sollicité le transfert du bail à son profit et indiqué habiter les lieux depuis le décès de la locataire.
Il est dès lors suffisamment démontré que Mme [W] [V] [Y] occupe le logement depuis le décès de Mme [P] [T] [D] épouse [N]. Or, il a été démontré qu’elle ne disposait d’aucun droit à la continuation du contrat de bail de sorte qu’elle doit être considérée comme une occupante sans droit ni titre.
Non-comparante, elle ne rapporte aucun moyen au soutien de son maintien dans les lieux.
En conséquence, l’expulsion de Mme [W] [V] [Y] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
III – Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, la présence dans les lieux de Mme [W] [V] [Y] depuis le 29 juillet 2024, alors que celle-ci n’a aucun droit sur le logement occupé, constitue une faute de nature civile.
Ce maintien dans les lieux empêche, en effet, le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer, au moins équivalent au montant qui était payé par l’ancienne locataire.
Selon le décompte produit par le bailleur, Mme [W] [V] [Y] lui doit à ce titre la somme de
3 983,68 euros, à titre d’indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 17 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, déduction faite de la dette locative au jour du décès (4 400,85 €) et des frais (58,72€).
Mme [W] [V] [Y] sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts à compter du 20 décembre 2024.
Il y a par ailleurs lieu de condamner Mme [W] [V] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux. La libération effective et définitive des lieux, sera caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM Seqens les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la société anonyme d’HLM Seqens et Mme [P] [T] [D] épouse [N] et M. [I] [N] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7] (93) (bâtiment A, escalier 1, rez-de-chaussée, porte 1) à compter du 25 juillet 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [W] [V] [Y], occupante sans droit, ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [V] [Y] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [W] [V] [Y] à payer à la société anonyme d’HLM Seqens la somme de
euros, selon décompte arrêté au 17 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [W] [V] [Y] à payer à la société anonyme d’HLM Seqens une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er janvier 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [V] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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