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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 juin 2025, n° 24/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01697 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMQA
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le 27 Avril 1973 à SAINT GIRONS (09201)
4 rue des Neireides Helliovillage Villa 47
34300 LE CAP D’AGDE
représenté par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE :
Madame [L] [B]
Exerçant sous l’enseigne ELEVAGE DU BOIS DE MIRAPIED
2098 route des paluds
13550 NOVES
représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 JUIN 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le 25 mars 2023, Monsieur [U] [Z] a signé un contrat de réservation portant sur un chiot de race Yorkshire, auprès de l’élevage « DOMAINE DU BOIS DE MIRAPIED », géré par Madame [L] [B] et spécialisé dans l’élevage et la vente de chiots.
Le 23 avril 2023, Monsieur [U] [Z] et l’élevage « DOMAINE DU BOIS DE MIRAPIED » ont conclu un contrat de vente portant sur le chiot Yorkshire dénommé « U’PARIS » et identifié n°2502687780738332, moyennant le versement d’une somme de 2.000 euros. Il a été joint au contrat un certificat vétérinaire daté du 17 avril 2023 mentionnant notamment l’existence chez le chiot d’un défaut de dentition, dit « rétrognathisme ».
Par courrier électronique en date du 19 juin 2023, Monsieur [U] [Z] a informé l’éleveuse de la bonne réception du certificat de naissance du chiot et l’a interrogé au sujet de la procédure visant à faire confirmer U’PARIS au Livre des Origines Françaises (LOF).
Le 11 juin 2024, le conseil de Monsieur [U] [Z] a adressé à Madame [L] [B] une lettre recommandée avec accusé de réception, la mettant en demeure de lui rembourser la moitié du prix de vente du chiot. Par courrier du 1er juillet 2024, le conseil de Madame [L] [B] dénonce le caractère infondé des demandes de Monsieur [U] [Z], le conseil de ce dernier sollicitant par courrier du 04 juillet 2024 un règlement amiable du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice a été précédée d’une tentative de règlement amiable du litige, comme en témoigne le constat de carence de conciliation conventionnelle établi le 19 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, Monsieur [U] [Z] a assigné Madame [L] [B] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 03 avril 2025, Monsieur [U] [Z] demande oralement au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Tarascon, tout en se rapportant à ses dernières conclusions, de :
— CONDAMNER Madame [L] [B] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son comportement dolosif à son égard ;
— CONDAMNER Madame [L] [B] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER Madame [L] [B] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Madame [L] [B] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 2.430 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— DIRE au besoin n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de Madame [L] [B] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros, Monsieur [U] [Z] fait valoir, se fondant sur l’article L.213-1 du code rural et les articles 1104, 1137 et 1641 du code civil, et précisant que les dispositions du droit commun relatives au dol sont applicables en ce que cela est expressément prévu par le code rural, que la venderesse professionnelle a commis une réticence dolosive, qui ouvre droit à réparation, en ce que cette dernière a expressément indiqué et mis en avant dans l’annonce de vente le caractère « TOY » et « LOF » du chiot, ainsi que le poids des parents, caractéristiques ayant déterminé son consentement à l’achat ; qu’il avait confirmé, lors de la souscription du contrat de réservation, son intention d’acquérir un Yorkshire « TOY » (soit un chien de très petite taille) ; que la venderesse a fixé un prix de vente deux fois plus élevé que pour l’achat d’un Yorkshire standard ; qu’elle savait au moment de la vente que le chiot, pesant déjà 1,050kg à l’âge de sept semaines, dépasserait la taille d’un « TOY » à l’âge adulte ; que le chien pesait en janvier 2024 4,25kg et dépasse à ce titre tous les standards, à la fois du « TOY » qui est une race pesant au maximum 2kg, mais également du Yorkshire « classique » dont la limite de poids, pour être considéré comme tel, est fixée à 3,2kg ; que par ailleurs l’acquéreur ne pouvait légitimement savoir au moment de l’achat, étant profane en matière de génétique canine, que le chiot n’était pas « TOY ».
S’agissant de sa demande tendant à la condamnation de Madame [L] [B] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 600 euros, Monsieur [U] [Z] indique, invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil, qu’outre le fait qu’il a dû exposer un certain nombre de diligences et de frais, que Madame [L] [B] a fait preuve d’une résistance abusive à exécuter ses obligations légales et contractuelles, générant pour lui et son épouse un préjudice moral.
Par conclusions déposées à l’audience du 03 avril 2025, auxquelles elle se réfère, Madame [L] [B] sollicite du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Tarascon qu’il :
A titre principal :
— DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale tendant à ce que Monsieur [U] [Z] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions, Madame [L] [B] indique à titre principal que le régime dérogatoire de l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques, fixé à l’article L.213-1 du code rural et applicable en l’espèce, est exclusif des dispositions du code civil. Madame [L] [B] précise que l’action en garantie fondée sur l’article L.213-1 du code rural est prescrite, que l’acquéreur n’a pas provoqué dans les formes requises la désignation d’un expert conformément à l’article R.213-3 et qu’en tout état de cause le vice allégué par le demandeur n’est pas un « vice rédhibitoire » au sens dudit code.
A titre subsidiaire, Madame [L] [B] fait valoir d’une part que le demandeur est infondé à solliciter une quelconque condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, celle-ci devant être écartée au profit du régime des vices rédhibitoires prévu par le code rural, applicable de façon exclusive. Elle indique d’autre part qu’une action ne saurait davantage prospérer sur le fondement du dol, régi à l’article 1137 du code civil, en ce qu’au moment de la vente, le chiot était d’une taille et d’un poids dans les standards de la race; que le contrat ne mentionne pas que le chien était ou devait être confirmé au LOF ; qu’en tout état de cause, la confirmation au LOF ne pouvait intervenir en raison du prognathisme du chien, connu de l’acquéreur dès les premiers échanges de mails avec la venderesse ; que la caractéristique de « TOY » n’était pas attachée, dans l’annonce, au chiot proposé, mais aux parents, et permettait seulement un référencement plus approprié sur le site internet ; que la caractéristique « TOY » n’est par ailleurs mentionnée ni dans le contrat de réservation, ni dans le contrat de vente ; que la venderesse ne pouvait avoir la volonté de tromper l’acquéreur en ce qu’elle ignorait légitimement, au moment de la vente, la taille que pourrait faire le chiot à l’âge adulte.
En réponse à la demande de Monsieur [U] [Z] tendant à sa condamnation pour résistance abusive, Madame [L] [B] indique que la seule énumération par celui-ci des frais exposés au cours de la procédure ne saurait suffire pour caractériser un « abus » au sens de la jurisprudence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [Z]
A. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la réticence dolosive
Aux termes de l’article L.213-1 du code rural, « l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol ».
Pour pouvoir être caractérisé, le dol doit, aux termes de l’article 1130 du code civil, avoir été déterminant du consentement. Conformément aux dispositions de l’article 1137 du même code, il est nécessaire de caractériser un élément matériel, qui réside soit dans des manœuvres – machinations, mises en scène – soit dans des mensonges, soit dans une réticence dolosive, c’est-à-dire le silence d’une partie dissimulant une information qui, si elle avait été connue par l’autre partie, l’aurait empêché de contracter. Enfin, doit être caractérisé un élément moral, à savoir l’intention de l’auteur du dol de tromper son cocontractant. La preuve du dol peut être rapportée par tout moyen et l’action portant sur le dol doit, sur le fondement de l’article 1144 du code civil, être exercée par la victime dans un délai de 5 ans qui court à compter du jour où le dol a été découvert.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, le dol en tant que vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat. En tant que délit civil, en application de l’article 1240 du code civil, il permet de mettre en jeu la responsabilité civile délictuelle de l’auteur du dol s’il est possible de caractériser l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Il est à noter que ces deux sanctions sont cumulatives ou alternatives.
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que l’argument invoqué par la défenderesse tiré de l’application exclusive du droit rural au présent litige est inopérant, l’article L.213-1 du code rural prévoyant expressément la possibilité de solliciter des dommages et intérêts dès lors que les conditions du dol sont remplies. Or, puisque Monsieur [U] [Z] sollicite non pas la nullité du contrat de vente mais bien l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, il n’y a pas lieu d’écarter l’application des dispositions du code civil.
Par ailleurs, la défenderesse fonde son argumentation à titre principal sur le régime des vices rédhibitoires du code rural, indiquant que le vice allégué par le demandeur, à savoir le prognathisme du chien, ne constitue pas un vice rédhibitoire au sens dudit code; or, il ressort des conclusions de Monsieur [U] [Z] que celui-ci reproche à Madame [L] [B] non pas le prognathisme du chiot qu’il a acquis, mais bien le fait que celui-ci ne soit pas « TOY » ; de sorte que cet argument est également inopérant.
En l’espèce, il ressort de l’annonce de vente publiée sur le site « leboncoin.fr » que le chiot U’PARIS a été décrit par l’éleveuse comme un « Yorkshire LOF Toy ». Cette mention du caractère « TOY » du chiot est présente à la fois dans le titre de l’annonce, mais également dans la première phrase de la description de l’annonce. Ladite description expose également le poids des géniteurs, soit 1,8kg pour la mère et 2,2kg pour le père, précision faite qu’ils bénéficient d’un « gros pédigrée ». Le caractère « TOY » du chiot était donc largement mis en avant par la venderesse, faisant de cette caractéristique un élément essentiel de l’annonce, de sorte que l’acquéreur pouvait légitimement s’attendre à ce que le chiot acheté corresponde aux caractéristiques d’un chien de très petite taille. L’importance du caractère « TOY » dans la transaction litigieuse est renforcée par le fait que la vente est intervenue moyennant le versement de la somme de 2.000 euros, soit un prix plus élevé que pour l’achat d’un Yorkshire Terrier « classique », ce qui a pu convaincre Monsieur [U] [Z] de la particularité « TOY » du chiot.
Or, force est de constater qu’à l’âge de 19 mois, le chien acquis auprès de la défenderesse pesait 4kg selon le certificat vétérinaire produit, étant précisé qu’il n’était pas déclaré en surpoids, de sorte qu’il ne correspondait ni aux caractéristiques du Yorkshire « TOY », censé peser environ 2kg, ni par ailleurs aux caractéristiques du Yorkshire Terrier « classique » dont le poids maximal est fixé à 3,2kg par la Fédération Cynologique Internationale, ce que confirme la Société Centrale Canine, faisant du poids supérieur à 3,2kg une cause de non confirmation au LOF. Si comme l’indique la défenderesse rien ne pouvait garantir que le chiot réponde aux caractéristiques du « TOY » une fois à l’âge adulte, notamment au regard des aléas liés à la génétique, il n’en demeure pas moins que c’est sur elle, venderesse professionnelle, que reposait l’obligation d’informer l’acquéreur sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait, en insistant au contraire sur la mention « TOY ».
Il ressort également des pièces versées au débat que, tant dans le contrat de réservation que dans le contrat de vente, la venderesse a coché la case « LOF : ce chien/chat est/sera de race car inscrit au Livre des Origines Françaises », ce qui a pu participer à convaincre Monsieur [U] [Z] qu’il faisait bien l’acquisition d’un Yorkshire à la fois « LOF » et « TOY » comme l’indiquait l’annonce, et ce qui a par conséquent pu l’induire en erreur. Or, si effectivement le certificat vétérinaire avant cession fait état d’un rétrognathisme (mâchoire supérieure avancée), rien n’indique que l’acquéreur, profane en l’espèce, pouvait avoir conscience et connaissance du fait que cette anomalie serait susceptible d’impacter non pas l’inscription de son chien au LOF, qui n’est pas contestée dès lors qu’il est justifié que les deux parents sont eux-mêmes confirmés, mais bien sa confirmation, ce d’autant que ni l’annonce, ni le contrat de réservation, ni le contrat de vente ne le mentionnent ou émettent de quelconques réserves à ce sujet.
Quant à l’intention de la venderesse de tromper son cocontractant, il y a lieu de noter que le certificat vétérinaire avant cession, daté du 17 avril 2023, fait état d’un poids de 1,050kg alors que le chiot n’était âgé que d’environ 7 semaines. Si Madame [L] [B] ne pouvait effectivement pas déterminer par avance et avec exactitude le poids que serait susceptible de faire le chien une fois sa taille adulte atteinte, celle-ci ne pouvait légitimement ignorer, en sa qualité d’éleveuse professionnelle, qu’il pèserait en tout état de cause un poids bien supérieur à 2kg, ce qu’elle s’est pourtant abstenue, en toute connaissance de cause, de préciser à l’acquéreur.
Il ressort ainsi des différents éléments susmentionnés que la caractéristique « TOY » du chien constituait un élément déterminant de son acquisition par le demandeur, de même que son inscription et sa confirmation au Livre des Origines Françaises, de sorte que si Monsieur [U] [Z] avait eu connaissance de ces informations au moment de contracter, il n’aurait vraisemblablement pas acquis le chiot ou l’aurait fait à des conditions différentes.
En s’abstenant de donner, lors de la vente, l’ensemble des informations relatives au chiot permettant à Monsieur [U] [Z] d’apprécier la réalité de son achat, notamment concernant la taille définitive du chien et le fait qu’il ne puisse a priori pas faire l’objet d’une confirmation au LOF, Madame [L] [B] a ainsi commis une réticence dolosive qui ouvre droit à réparation, en tant que le dol est, outre une cause de nullité, un délit civil permettant de mettre en jeu la responsabilité civile délictuelle. A ce titre, la faute est caractérisée par la réticence dolosive, le préjudice causé à l’acquéreur réside dans le fait qu’il a subi une perte d’argent, en ce qu’il aurait pu acheter un Yorkshire Terrier « classique » à un moindre prix, que le chien n’est pas conforme à ses attentes initiales et qu’il n’est pas confirmable au LOF. Il ne fait aucun doute que ce préjudice a été causé de manière directe et certaine par l’attitude dolosive de Madame [L] [B] lors de la vente.
Il y a ainsi lieu de condamner Madame [L] [B] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement d’une réticence dolosive.
B. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 précité que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés à la fois l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [Z] a effectué, avant d’engager une action en justice et en vue d’un règlement amiable du différend, un certain nombre de démarches – demande de remboursement de la moitié du prix d’achat du chien par son assureur Protection Juridique, puis demandes de règlement amiable par l’intermédiaire d’un avocat – et que Madame [L] [B] a décliné l’ensemble de ses demandes en contestant leur bienfondé. Cependant, il n’apparaît pas que le comportement de la défenderesse puisse être qualifié de « résistance abusive » au sens de la jurisprudence.
En effet, le fait de ne pas répondre à des demandes amiables, formulées par courriers par une partie ou son conseil, de même que le fait pour l’une des parties de ne pas se rendre à la réunion de conciliation rendue obligatoire par application de l’article 750-1 du code de procédure civile, ne sauraient suffire à constituer un abus de droit. A ce titre, Madame [L] [B] pouvait légitimement considérer que les demandes formulées à titre amiable par Monsieur [U] [Z] étaient infondées, et en conséquence ne pas y faire droit, à charge pour lui d’intenter une action en justice le cas échéant.
Par ailleurs, les diverses diligences et frais exposés par le demandeur en vue d’exercer une action en justice (saisine d’un conseil et règlement de ses honoraires, paiement d’une consultation chez un vétérinaire afin d’obtenir une attestation) ne sauraient davantage permettre de qualifier d’abusive la résistance de la défenderesse, ce d’autant que la prise en charge de ces différents frais peut être comprise dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La résistance de Madame [L] [B] ne s’est ainsi pas transformée en abus ouvrant droit à réparation.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [Z] de sa demande tendant à ce que Madame [L] [B] soit condamnée au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
I. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [L] [B], condamnée aux dépens de l’instance, sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Z], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. Madame [L] [B] sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée le 15 octobre 2024, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [L] [B] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement d’une réticence dolosive ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [L] [B] au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement d’une résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [L] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [B] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [L] [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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