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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 août 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00322 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZFQ
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.N.C. PITCH IMMO C/ S.A.S. DEMCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 422 989 715, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
DEFENDERESSE
S.A.S. DEMCY, immatriculée au RCS sous le n° 404 490 476, dont le siège social est sis 3-7 Place de l’europe – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Prorogé au 12 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
La S.N.C. PITCH IMMO a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [V] [I], selon une ordonnance du 7 février 2023 (RG N° 22/01540 ) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 février 2025 à la S.A.S. DEMCY à la demande de la S.N.C. PITCH IMMO, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] [I] comme expert soit rendue commune et opposable à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mai 2025 au cours de laquelle la S.N.C. PITCH IMMO a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. DEMCY n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de l’avis de l’expert dans sa note aux parties n°5 en date du 20 septembre 2023 desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A.S. DEMCY intervenue pour les travaux de démolition.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. DEMCY.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A.S. DEMCY à la présente instance l’ordonnance rendue le 7 février 2023 (RG N°22/01540 ) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] [I] comme expert, et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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