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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/52856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société LEGENDRE ILE DE FRANCE c/ La société SOLWEIG, La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A.R.L. INTER' SOL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/52856 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SFF
N° :1-CH
Assignation du :
14 Avril 2025
18 Avril 2025
N° Init : 24/53704
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La Société LEGENDRE ILE DE FRANCE, SAS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
DEFENDERESSES
La société SOLWEIG
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
La SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
La S.A.R.L. INTER’SOL
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Etienne NABO, avocat au barreau de PARIS – #D1523
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 14 et 18 avril 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 07 Août 2024 par laquelle Monsieur [I] [C] a été commis en qualité d’expert et notre ordonnance du 26 novembre 2024 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Vu l’avis favorable de l’expert 27 février 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie défenderesse représentée, la société INTER’SOL, n’a pas déposé ses conclusions à l’audience afin que celles-ci soient visées par le greffier. En conséquence ses demandes ne saisissent pas le juge qui n’est donc pas tenu d’y répondre. Toutefois, elle a déclaré oralement renoncer à sa demande de mise hors de cause et a formulé ses protestations et réserves.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— La société SOLWEIG
— La SMABTP
— La S.A.R.L. INTER’SOL
— La S.A. AXA FRANCE IARD notre ordonnance de référé du 07 Août 2024 ayant commis Monsieur [I] [C] en qualité d’expert et notre ordonnance du 26 novembre 2024 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 11 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 13] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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