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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 26 juin 2025, n° 21/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, S.A., AGRICOLES DE RHONE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble dénommé ” LES BALCONS DAUPHINOIS ”, CAISSE REGIONALE D' c/ ASSURANCES, S.A.S.U. ISOBASE, S.A.R.L., S.A.S. SERRA, S.A.S. CHIEZE JARDINS, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00050 – N° Portalis DBYI-W-B7F-CWQI /
NATURE AFFAIRE : 54Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.D.C. LES BALCONS DAUPHINOIS C/ S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, Société MMA IARD, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Organisme MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Organisme MMA IARD, S.A.R.L. EASY BLUE, S.A.S. SERRA, S.A.S.U. ISOBASE, S.N.C. LES BALCONS DAUPHINOIS, S.A. crédit agricole immobilier, Société L’AUXILIAIRE, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société SMABTP, S.A.S. CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, Société DME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 03 Octobre 2024 devant Madame COUTURIER et Monsieur RIAS , qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Malika AIT OUARET
la SELARL BARRE-LE GLEUT
la SELARL CABINET [D]
Me Charles-antoine CHAPUIS
la SELARL LEGA-CITE
la SELARL OPEX AVOCATS
Me Jocelyn RIGOLLET
la SELARL ROCHEFORT
Me Cédric TEIXEIRA
Me Hélène VACAVANT
délivrées le
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ”LES BALCONS DAUPHINOIS”,
dont le siège social est sis 301 Rue appiou Joufray – 38290 LA VERPILLIERE, représenté par son syndic en exercice, la Société centrale de gestion, rcs de Lyon numéro 528 277 148, ayant son siège social 4 place François Mitterand, 6915O DECINES CHARPIEU, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU RHONE RHONE ALPES AUVERGNE, (GROUPAMA)
immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis 50 Rue de St cyr, 69OO9 LYON, Pris en qualité d’assureur de la sarl EASY BLUE – 50 rue de Saint Cyr – 69009 LYON 09, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ( DME)
RCS DE BOURG EN BRESSE, dont le siège social est sis lieu dit en prêle savigneux – 01480 JASSANS RIOTTIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Société MMA IARD
RCS DE LE MANS, dont le siège social est sis 14 boulevard marie et alexandre oyon – 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice , prise en sa qualité d’assureur de la Société DME,
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RCS de Le MANS, dont le siège social est sis 14 boulevard marie et alexandre oyon – 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur dela Société DME,
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis 9 cours du Triangle – 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice,,
représentée par Me Cédric TEIXEIRA, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître Emmanuel PERREAU, de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
recherché en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis 110 esplanade du Général de Gaulle – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître Emmanuel PERREAU, de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, recherché en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 37 Boulevard du Régent à BRUXELLES, RCS DE NANTERRE 842 689 556, situé 11O esplanade du Général de Gaulle, Coeur Défense – Tour A, 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX, qui vient au droit de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice ,
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître Emmanuel PERREAU, de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. EASY BLUE,
dont le siège social est sis ZA Les Plaines – 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
défaillant
S.A.S. SERRA,
dont le siège social est sis 22 rue Paul Helbronner – 38000 GRENOBLE
défaillant
S.A.S.U. ISOBASE,
dont le siège social est sis 284 allée Alexandre Borodine – 69800 SAINT PRIEST
défaillant
Société L’AUXILIAIRE,
Répertoire SIREN Numéro 775 649 056, dont le siège social est sis 50 cours Franklin Roosevelt – 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société ISOBASE
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER,
immatriculée au RCS sous le numéro 380 867 978, dont le siège social est sis 12 Place des Etats Unis – 92545 Montrouge Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SAS Monné Decroix Gestion et de la SNC LES BALCONS DAUPHINOIS, ensuite d’une transmission universelle de patrimoine,
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître BONNET Stéphane, avocat au barreau de LYON de la société SELAS LEGA-CITE, avocat plaidant,
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP)
immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis 8 Rue louis Armand, 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, recherchée en qualité d’assureur de la société LINEA BTP et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître DUCROT H. De la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS,
dont le siège social est sis 49 route nationale 86 – 42410 CHAVANAY
défaillant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU RHONE RHONE ALPES AUVERGNE, (GROUPAMA)
immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis 50 rue de St Cyr, 69009 LYON, prise en qualité d’assureur de la SAS CHIEZE – prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître BARRE Frédérique, de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 15 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2024, mis en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 26 Juin 2025
Rédacteur : Madame COUTURIER Karine
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération immobilière, la SNC LES BALCONS DAUPHINOIS a fait construire sur un terrain situé sur la commune de La Verpillière un ensemble immobilier de 105 logements répartis en trois bâtiments et une piscine et a procédé à la vente de lots de copropriété sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
Pour ce faire, elle a notamment confié :
— une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société ISOBASE assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE,
— une mission de contrôle technique à la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la société QBE Insurance Ltd et de la société SMABTP
— la réalisation du lot espaces verts, arrosage et clôture à la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA
— la réalisation du lot serrurerie à la société DME, assurée auprès de la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
— la réalisation du lot terrassement, fondation de voirie, réseaux divers et bordures à la société Entreprises PARET, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE
— une mission de maîtrise d’œuvre VRD à la société SERRA,
— la réalisation du lot revêtement de façade à la société TG Bat Lyonnais, assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
— la réalisation du lot étanchéité à la société Linéa BTP, assurée auprès de la société SMABTP,
— la réalisation du lot piscine à la société EASY BLUE, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Les parties communes, les voiries et réseaux divers ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 4 décembre 2008.
La SNC LES BALCONS DAUPHINOIS a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation, publiée au BODACC le 9 novembre 2011, sur décision de son associé unique, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et d’une transmission universelle de son patrimoine au profit de cette dernière.
A la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES BALCONS DAUPHINOIS, et suivant ordonnance en date du 6 juillet 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Vienne a ordonné une expertise au contradictoire de la SNC LES BALCONS DAUPHINOIS et de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 mai 2018, la mission de l’expert a été complétée et les opérations d’expertise ont été étendues à la société ISOBASE et son assureur L’AUXILIAIRE, à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs QBE INSURANCE Ltd et SMABTP, à la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS et à son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT et à ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Entreprises PARET et à son assureur L’AUXILIAIRE.
Suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la société SERRA.
Suivant ordonnance de référé en date du 20 décembre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés SERRA, MMA IARD Assurances Mutuelles, SMABTP, EASY BLUE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
L’expert, Monsieur [Y], a rendu son rapport le 11 décembre 2019.
Par acte d’huissier délivré les 8 et 13 janvier 2021, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne la SNC LES BALCONS DAUPHINOIS et la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER aux fins, sur le fondement des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1792 et suivants et 1992 du code civil, d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 59 092,40 euros, indexée sur l’indice du coût de la construction, au titre du coût des travaux de réfection des désordres et de mise en conformité des ouvrages, la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société MONNE DE CROIX GESTION au paiement de la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion, outre leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte d’huissier délivré les 24, 25, 29, 30 juin et 1er juillet 2021, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER a fait assigner en intervention forcée, afin d’être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’instance l’opposant au SDC LES BALCONS DAUPHINOIS, la société ISOBASE et son assureur L’AUXILIAIRE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE Ltd en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société LINEA BTP, la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT et de la société TG BAT, la société EASY BLUE et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE et la société SERRA.
Cette instance a été jointe à l’instance principale suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 17 août 2022, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1, 1217 et 1240 du code civil, 1992 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété :
Sur le désordre n°1 :
— A titre principal, la condamnation solidaire, à raison de la faute commise à l’origine de malfaçons affectant la clôture de la piscine, des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LES BALCONS DAUPHINOIS, SERRA VETIVER, BUREAU VERITAS, GROUPAMA, QBE et SMABTP à lui verser en réparation du dommage subi la somme de 12 807,60 euros.
— A titre subsidiaire, la condamnation, à raison de la faute commise en qualité de syndic, de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société MONNE DE CROIX GESTION, en sa qualité d’ancien syndic, à lui verser en indemnisation de son préjudice la somme de 12 807,60 euros.
Sur le désordre n°2 :
— A titre principal la condamnation solidaire, au titre de la garantie décennale du constructeur, des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LES BALCONS DAUPHINOIS, SERRA VETIVER, CHIEZE ET GROUPAMA à lui verser en réparation du dommage subi la somme de 8 468 euros.
— A titre subsidiaire la condamnation solidaire, à raison de la faute commise à l’origine des désordres affectant la clôture en fond de propriété, des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LES BALCONS DAUPHINOIS, SERRA VETIVER, CHIEZE ET GROUPAMA à lui verser en réparation du dommage subi la somme de 8 468 euros.
Sur le désordre n°3 :
— A titre principal, la condamnation, à raison de la faute commise en qualité de syndic, de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société MONNE DE CROIX GESTION en sa qualité d’ancien syndic à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 6 180 euros.
— A titre subsidiaire, la condamnation, à raison de la faute commise à l’origine des désordres affectant l’arrosage automatique, des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LES BALCONS DAUPHINOIS, SERRA VETIVER, CHIEZE ET GROUPAMA, à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 6 180 euros.
Sur le désordre n°4 :
— A titre principal, la condamnation solidaire, au titre de la garantie décennale du constructeur, des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LES BALCONS DAUPHINOIS, à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 500 euros,
— A titre subsidiaire, la condamnation, à raison de fautes commises à l’origine des désordres, des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LES BALCONS DAUPHINOIS, à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 500 euros,
— A titre très subsidiaire, la condamnation, à raison de la faute commise en qualité de syndic de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société MONNE DE CROIX GESTION à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 500 euros,
Sur le désordre n°5 :
— A titre principal, la condamnation solidaire, au titre de la garantie décennale, des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LES BALCONS DAUPHINOIS, SERRA VETIVER, EASY BLUE et son assureur GROUPAMA à la reprise de l’ensemble de l’ouvrage pour la somme de 6 426 euros selon devis de la société Aquabellec,
— A titre subsidiaire, la condamnation, à raison de la non conformité aux règles de l’art de la machinerie et du réseau de filtration de la piscine, des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LES BALCONS DAUPHINOIS, EASY BLUE et son assureur GROUPAMA lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 6 426 euros.
Sur le désordre n°6 :
— A titre principal, la condamnation solidaire, au titre de la garantie décennale, des Sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LES BALCONS DAUPHINOIS, SERRA VETIVER, DME, MMA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la reprise de l’ensemble de l’ouvrage pour la somme de 13 910,80 euros,
— A titre subsidiaire, la condamnation solidaire, à raison de fautes commises à l’origine du désordre, des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LES BALCONS DAUPHINOIS, SERRA VETIVER, DME, MMA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 13 910,80 euros.
Sur le désordre n°7 :
— A titre principal, la condamnation solidaire, au titre de la garantie décennale des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LES BALCONS DAUPHINOIS, SERRA VETIVER, LINEA, SMABTP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BUREAU VERITAS à lui verser en réparation du dommage subi la somme de 10 800 euros,
— A titre subsidiaire, la condamnation solidaire, à raison de fautes commises à l’origine du désordre, des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LES BALCONS DAUPHINOIS, SERRA VETIVER, LINEA, SMABTP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BUREAU VERITAS à lui verser en réparation du dommage subi la somme de 10 800 euros,
— la condamnation de la société Crédit Agricole Immobilier, venant aux droits de la société MONNE DE CROIX GESTION au paiement de la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion ;
En tout état de cause :
— prononcer l’indexation des condamnations afférentes au coût des travaux de réfection des désordres et de mise en conformité des ouvrages sur l’indice du coût de la construction, l’indice de base à retenir étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise, soir le 11 décembre 2019 ;
— la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 4 mars 2024, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS conclut :
A titre principal :
— au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Balcons
Dauphinois au titre de la responsabilité contractuelle de l’ancien syndic,
— au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre,
— au rejet de tout réclamation au titre des désordres allégués n°5 et n°7 qui n’existent pas.
— au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de reprise des désordres apparents n°1, 3 et 7
— au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Balcons Dauphinois au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— au rejet des demandes de condamnation dirigées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à son encontre,
— à la condamnation in solidum des sociétés Serra, Chieze, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la SAS Bureau Veritas Construction, la société QBE Insurance Europe Limited et la société SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la clôture de la piscine ;
— à la condamnation in solidum des sociétés Serra, Chieze et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la clôture en fond de copropriété ;
— à la condamnation in solidum des sociétés Serra, Chieze et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’arrosage automatique ;
— à la condamnation in solidum de la société Easy Blue et de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la machinerie de la piscine ;
— à la condamnation in solidum des sociétés Serra, DME, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la peinture du barreaudage ;
— à la condamnation in solidum des sociétés Isobase, l’Auxiliaire, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des coulures au droit des murets ;
A tous les titres,
— à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Balcons Dauphinois, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures transmises par le RPVA le 7 mai 2024, la compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société ISOBASE, titulaire du lot maîtrise d’oeuvre d’exécution conclut :
— au rejet de la demande de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER d’être relevée et garantie par la compagnie l’AUXILIAIRE de toutes les condamnations mises à sa charge au titre du désordre allégué n°7 : traces de coulures et absence de couvertines,
— au rejet de la demande de toute autre partie d’être relevée et garantie par elle des condamnations qui seraient mises à sa charge.
— au rejet des demandes de condamnation de toute partie dirigées à son encontre
— à la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 2 février 2024, les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV intervenant volontairement à l’instance concluent :
A titre liminaire,
— Prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
— Accueillir la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en son intervention volontaire en ses lieux et place ;
Partant,
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes de condamnation ou de garantie dirigée contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dès lors que la piscine et les aménagements extérieurs sont exclus des ouvrages objet du contrôle de BUREAU VERITAS, et que l’émission d’avis par le contrôleur technique est conditionnée par l’existence d’un référentiel technique,
En conséquence,
— Mettre purement et simplement BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE hors de cause pour l’ensemble des désordres,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LES BALCONS DAUPHINOIS, CHIEZE, ISOBASE, SERRA VETIVER, et LINEA BTP, et de leurs assureurs respectifs GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la société CHIEZE, L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société ISOBASE, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société LINEA BTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société TG BAT LYONNAIS, à relever et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
En tout état de cause,
— Rejetter toute demande de condamnation solidaire à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
En conséquence,
— Limiter toute éventuelle condamnation de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à une part de 10 %, soit la somme de 1 280,76 € au titre du désordre 1,
— Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes au titre tant des frais irrépétibles que des dépens, en ce qu’elles sont formées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et/ou QBE EUROPE,
— Condamner la demanderesse ou tout succombant à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures transmises par le RPVA le 25 avril 2022, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société LINEA BTP et en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION conclut :
A titre principal,
— au rejet de toute demande dirigée à son encontre, en qualité d’assureur de la société LINEA BTP, en l’absence 1°) d’application de la garantie responsabilité civile professionnelle et 2°) de responsabilité prouvée de son assuré, la société LINEA BTP.
— au rejet de toute demande dirigée contre la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en l’absence de mobilisation de ses garanties et ce faisant, la mettre purement et simplement hors de cause.
A titre subsidiaire,
— Limiter la part de responsabilité de la société LINEA BTP à 5 % et ce faisant, ramener le quantum des demandes dirigées contre elle, ès qualités d’assureur de la société LINEA BTP, à la somme de 540 euros TTC (soit 5 % de 10 800 euros TTC) au titre du désordre n°7 « traces de coulure au droit des murets des terrasses du dernier étage des immeubles A/B et C ».
— Condamner in solidum les sociétés ISOBASE, l’AUXILIAIRE, l’entreprise T.G. BAT LYONNAIS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement et, subsidiairement à hauteur de 95 %, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LINEA BTP, de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 7.
— Faire application des limites de garantie opposables, notamment de la franchise de 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 3 551,71 euros et un maximum de 35 517,10 euros.
— Limiter le quantum des demandes dirigées contre la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la somme de 12 807,60 € TTC au titre du désordre n° 1 « la clôture entourant la piscine est mal fixée ».
— Condamner in solidum les sociétés SERRA, CHIEZE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la compagnie QBE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à relever et garantir la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du grief n° 1.
— Faire application des limites de garantie de la SMABTP (franchise et plafond contractuellement prévus par sinistre) opposables à son assuré.
EN TOUTES HYPOTHESES,
— Condamner la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, ou qui mieux le devra, à lui payer, ès qualités d’assureur de la société LINEA BTP et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions transmises par le RPVA le 25 février 2022, les sociétés DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent :
A titre principal :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES BALCONS DAUPHINOIS, de toutes demandes fins et conclusions à leur encontre au titre du désordre allégué n°6,
— Débouter la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER de sa demande d’être relevée et garantie par elles au titre du désordre allégué n°6,
— Les mettre hors de cause.
A titre subsidiaire
— Condamner la Société SERRA à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES BALCONS DAUPHINOIS et le SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions transmises par le RPVA le 3 décembre 2021, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société EASY BLUE sollicite du tribunal :
— qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de toutes demandes au titre de la machinerie de la piscine à défaut de désordre l’affectant ;
— qu’il déboute en conséquence la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER de toute demande de chef dirigée à son encontre
— qu’il condamne la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 25 mars 2024, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société CHIEZE conclut :
— au rejet de toutes demandes formulées à son encontre, les griefs ne relevant pas des garanties décennales, c’est-à-dire ayant fait l’objet de réserves à réception étant apparents, ne rendant pas l’ouvrage impropre à destination et ne l’atteignant pas dans sa solidité.
Subsidiairement,
— à la condamnation in solidum de la société SERRA et du bureau de contrôle BUREAU VERITAS solidairement avec son assureur la SMABTP et la société QBE à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du désordre n°1
— à la condamnation de la société SERRA à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du désordre n°2 et du désordre relatif à l’arrosage automatique
— à la condamnation du CREDIT CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES BALCONS DAUPHINOIS, la société ISOBASE, la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, la société EASY BLUE et la société SERRA n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
MOTIFS
I- Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce la société QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, attraite en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, au motif que les actifs et engagements de la seconde, dont le siège social se trouve à Londres, ont été transférés à la première à compter du 1er janvier 2019.
La société QBE EUROPE SA/NV, qui de ce fait vient aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, doit en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION être en mesure de faire valoir les termes, conditions et limites de la garantie d’assurance dont la mise en œuvre est recherchée.
En conséquence il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
II-Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DU DAUPHINOIS
Le vendeur d’immeubles à construire est tenu du point de vue des défauts pouvant affecter le bien vendu, à une double garantie :
— Celle, due en sa qualité de vendeur, au titre des vices de construction ou des défauts de conformité apparents, pour laquelle l’action de l’acquéreur doit être introduite dans l’année qui suit la date à laquelle il peut être déchargé de ces vices ou défauts de conformité apparents, ce qui correspond soit à la date de la réception, soit à celle d’un mois suivant la prise de possession (1642-1 et 1648 du code civil).
Cette garantie est exclusive ; l’acquéreur en VEFA ne peut pas engager la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur en l’état futur d’achèvement pour obtenir réparation d’un vice de construction ou d’un défaut de conformité apparent.
— Celle qui pèse sur les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en application des articles 1792 et suivants du code civil, auxquels le vendeur est assimilé. S’agissant des garanties dites décennale et biennale, elles courent quant à elles à compter de la réception de l’ouvrage.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS ne conteste pas que la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS a fait construire l’ensemble immobilier, objet du présent litige, sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
En sa qualité de maître de l’ouvrage, la société LES BALCONS DAUPHINOIS a, en présence de la société MONNE-DECROIX Gestion représentant le syndicat des copropriétaires, procédé à la réception avec réserves des travaux le 4 décembre 2008.
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER considère que la livraison des parties communes au syndicat est intervenue le même jour ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
S’agissant du désordre n°1, soit une mauvaise fixation de la clôture entourant la piscine, il est établi qu’il a fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux de sorte que la SDC LES BALCONS DAUPHINOIS sera déboutée de sa demande de condamnation des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et LES BALCONS DAUPHINOIS formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant du désordre n°2, soit un affaissement de la clôture en fond de copropriété, il n’est pas discuté que ce désordre était non apparent à la réception.
Le SDC LES BALONS DU DAUPHINOIS sollicite à titre principal la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, laquelle conteste la gravité décennale du désordre à défaut d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble, soulignant qu’il ne suffit pas qu’une partie de l’ouvrage ou un élément d’équipement de l’ouvrage soit atteint dans sa destination pour que la garantie décennale ait vocation à jouer.
Il ressort en l’espèce des constatations de l’expert que les voiles béton situés en partie basse et entre potelets se désolidarisent sur toute la longueur de la clôture. Il explique que ce désordre a pour cause une mauvaise fixation au sol des potelets béton soutenant les voiles béton. Il évalue la reprise de ce désordre à la somme de 8 468 euros selon devis de la société PAYSAGES SERVICES en date du 26 novembre 2019.
La clôture de l’ensemble immobilier mise en place avec mise en oeuvre de potelets béton ancrés dans le sol constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. L’affaissement de la clôture par suite de la désolidarisation des voiles béton entre les potelets caractérise l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et son impropriété à destination.
En conséquence il convient de retenir que la responsabilité de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER se trouve engagée sur le fondement de la garantie décennale du constructeur et de la condamner à verser au SDC LES BALCONS DU DAUPHINOIS la somme de 8 468 euros au titre de la reprise de ce désordre.
S’agissant du désordre n°3, soit l’absence de fonctionnement de l’arrosage automatique entre le bâtiment A et le mur de façade ouest le long de l’allée bordant la piscine, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS ne forme aucune demande de condamnation à titre principal contre la société CREDIT IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DU DAUPHINOIS.
En tout état de cause la demande subsidiaire qu’elle forme à son encontre au titre d’un désordre intermédiaire suppose que soit rapportée la preuve d’une faute en sa qualité de vendeur en VEFA ce qu’elle ne fait pas, ce dernier ne pouvant être tenu pour responsable de ce qu’une vanne à regard est manquante.
S’agissant du désordre n°4, soit une infiltration d’eau depuis la descente des eaux pluviales sur le balcon de l’appartement n°18 étage 1 de l’immeuble A, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS sollicite la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Il ressort des constatations de l’expert qu’un végétal en décomposition, variant du vert au noir glissant, suinte autour de la conduite de descente des eaux pluviales et contre le mur au dos de cette descente, par l’espace situé entre le conduit et la dalle béton. Il exclut une défaillance de l’étanchéité expliquant que l’espace entre la dalle et le conduit est nécessaire afin d’absorber les dilatations éventuelles du dit conduit en PVC. Il impute ce désordre à un défaut d’entretien des espaces communs et en particulier de la casquette béton ce qui constitue une cause étrangère. En tout état de cause ce désordre de nature esthétique n’entraîne aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage.
S’agissant d’un désordre qui s’est révélé postérieurement à la réception et qui n’a pas fait l’objet de réserves de la part de l’acquéreur, la responsabilité de droit commun visée à titre subsidiaire, ne peut s’envisager qu’au titre des désordres intermédiaires laquelle suppose la preuve d’une faute pouvant être imputée au vendeur en l’état futur d’achèvement. Contrairement à ce que soutient le demandeur il ne peut être déduit des préconisations de reprise de l’expert une faute imputable au vendeur.
En conséquence il convient de rejeter la demande de condamnation de la SDC LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et LES BALCONS DAUPHINOIS formée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
S’agissant du désordre n°5, soit la machinerie de la piscine non adaptée au bassin s’agissant de la qualité de l’eau, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS sollicite la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Le désordre allégué est consécutif à un contrôle sanitaire de l’eau du bassin, s’agissant d’une piscine privative à usage collectif, réalisé le 16 août 2016 par l’agence régionale de santé qui a révélé un non-respect des valeurs limites réglementaires applicables aux piscines pour les paramètres chlore disponible, microorganismes aérobies à 36°C et bactéries coliformes à 36°C. Ainsi que cela ressort de la pièce n°13 produite par le demandeur, ce contrôle a conduit l’agence régionale de santé à interdire la fréquentation de ce bassin tant que la teneur en chlore ne serait pas redevenue conforme.
L’expert retient que la mauvaise qualité de l’eau constatée le 19 août 2016 n’est pas liée à des désordres concernant la machinerie et rappelle que la parfaite qualité de l’eau est subordonnée à une maintenance réalisée quotidiennement par une personne physique.
S’agissant des notes techniques des sociétés AQUABELLEC (pièce n°7 demandeur), AJUST et PLASSON (pièce n°20 du demandeur), l’expert explique qu’elles sont relatives à des préconisations et conseils d’amélioration sans lien avec des désordres de la machinerie qui pourraient expliquer une défaillance de la qualité de l’eau ou à des changements liés à l’entretien de la machinerie. Contrairement à ce que soutient la société EMEC, il ajoute que s’agissant d’un bassin privatif à usage collectif et non d’une piscine recevant du public, les mesures de chlore via la mesure REDOX sont adaptées si l’entretien est bien réalisé.
Au regard de ces éléments le désordre allégué relatif à la machinerie de la piscine n’est pas établi.
En conséquence il convient de rejeter la demande de condamnation de la SDC LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et LES BALCONS DAUPHINOIS formée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
S’agissant du désordre n°6, soit la dégradation de la peinture du barreaudage constituant la clôture située devant la résidence côté parkings, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS sollicite la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
L’expert indique dans son rapport avoir constaté que la peinture s’écaillait, ainsi qu’une oxydation partielle des barrières et rappelle que ce désordre a été constaté dans un procès-verbal d’huissier dressé le 15 décembre 2016.
L’expert retient que le désordre s’explique par le défaut de mise en oeuvre d’une couche anti-rouille et d’une peinture polyester cuite au four.
Le cloquage de la peinture et l’oxydation partielle ne suffisent pas à retenir que ce désordre présente une gravité de nature décennale faute de caractériser une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité dans le délai d’épreuve décennal.
S’agissant d’un désordre qui s’est révélé postérieurement à la réception et qui n’a pas fait l’objet de réserves de la part de l’acquéreur, la responsabilité de droit commun visée à titre subsidiaire, ne peut s’envisager qu’au titre des désordres intermédiaires laquelle suppose la preuve d’une faute pouvant être imputée au vendeur en l’état futur d’achèvement. Or le demandeur n’explicite pas la faute susceptible d’être retenue à l’égard du vendeur s’agissant de ce désordre.
En conséquence il convient de rejeter la demande de condamnation de la SDC LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et LES BALCONS DAUPHINOIS formée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
S’agissant du désordre n°7, soit des traces de coulures au droit des murets des terrasses du dernier étage des immeubles A, B, C, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS sollicite la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
A ce titre l’expert retient que ce désordre a pour origine l’absence de couvertine de sorte que l’eau de pluie s’évacue le long de la façade laissant en séchant des traces de coulures noirâtres dues à la pollution atmosphérique présente sur la partie supérieure du muret avec pour conséquence l’altération des enduits de façade. Il explique également que l’eau de pluie résiduelle stagne sur la partie supérieure du muret qui n’est pas protégée avec pour conséquence à très long terme un cloquage de l’enduit, du béton et enfin une altération des fers en béton.
Les coulures constatées constituent un désordre esthétique. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, l’expert n’a pas constaté une altération des enduits de façade et des fers en béton et ne précise pas que ces altérations sont inéluctables dans le délai de la garantie décennale. Il évoque des conséquences à très long terme alors qu’il a examiné l’ouvrage en octobre 2017.
S’agissant d’un désordre qui s’est révélé postérieurement à la réception et qui n’a pas fait l’objet de réserves de la part de l’acquéreur, la responsabilité de droit commun visée à titre subsidiaire, ne peut s’envisager qu’au titre des désordres intermédiaires laquelle suppose la preuve d’une faute pouvant être imputée au vendeur en l’état futur d’achèvement. Or le demandeur n’explicite pas la faute susceptible d’être retenue à l’égard du vendeur s’agissant de ce désordre.
En conséquence il convient de rejeter la demande de condamnation de la SDC LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et LES BALCONS DAUPHINOIS formée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
III-Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société MONNE DE CROIX GESTION en sa qualité de syndic de copropriété
Ainsi qu’il ressort des pièces produites, le mandat de syndic de la copropriété a été confié en premier lieu à la société MONNE DECROIX GESTION, laquelle s’est trouvée en charge de la gestion des parties communes du 16 septembre 2008 au 3 mars 2016. Cette société a été radiée le 25 juillet 2016 après transfert de son activité au sein de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER.
Le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS recherchent la responsabilité de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER en qualité d’ancien syndic.
Il lui reproche des manquements dans la gestion de certains désordres affectant les parties communes et des fautes de gestion.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
S’agissant du désordre n°1, soit la mauvaise fixation de la clôture entourant la piscine, le SDC sollicite à titre subsidiaire la condamnation pour faute de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ès qualités de syndic à lui verser des dommages et intérêts du montant de la reprise des désordres telle que chiffrée par l’expert.
La mauvaise fixation de la clôture ayant fait l’objet d’une réserve à la réception le décembre 2008, il incombait au syndic de faire diligence dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires pour obtenir du constructeur la levée de cette réserve dans le délai de garantie des vices apparents en cas de vente en l’état futur d’achèvement, lequel est d’un an à compter de la réception ou d’envisager l’engagement d’une action à l’encontre du constructeur avant l’acquisition de la prescription.
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, venant aux droits de la société MONNE DECROIX GESTION, qui ne justifie nullement des diligences mises en oeuvre au titre de la reprise de la fixation de la clôture entourant la piscine dans le délai d’un an à compter de la réception, a commis un manquement fautif.
Le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS sollicite au titre du préjudice la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER à lui verser des dommages et intérêts dont le montant correspond au chiffrage de la reprise du désordre retenu par l’expert.
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ès qualités de syndic n’est pas responsable du désordre. Par ailleurs le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS ne justifie pas que la faute du syndic lui a causé un préjudice certain s’agissant de la reprise de ce désordre pour lequel elle forme des demandes à titre principal contre certains constructeurs et leurs assureurs.
En conséquence il convient de rejeter la demande de condamnation formée par le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ès qualités de syndic au titre du désordre n°1.
S’agissant du désordre n°3, soit l’ arrosage automatique défectueux, le SDC sollicite à titre principal la condamnation pour faute de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ès qualités de syndic à lui verser des dommages et intérêts du montant de la reprise des désordres telle que chiffrée par l’expert.
Ce désordre avait fait l’objet de réserves à réception puisque le procès-verbal du 4 décembre 2008 mentionne que le réseau d’arrosage automatique n’est pas terminé, que sa mise en service est repoussé de deux mois et qu’un plan d’arrosage sera réalisé dans un délai de deux mois au format A3 plastifié.
Il n’est pas justifié d’une levée de réserve sur ce point. L’expert a retenu que l’arrosage automatique ne fonctionne pas sur la portion bâtiment A-piscine faute de regard à vanne à l’emplacement prévu à cet effet.
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, venant aux droits de la société MONNE DECROIX GESTION, qui ne justifie nullement des diligences mises en oeuvre au titre des vérifications mise en oeuvre aux fins de levée des réserves s’agissant du fonctionnement de l’arrosage automatique dans le délai d’un an à compter de la réception, a commis un manquement fautif.
Le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS sollicite au titre du préjudice la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER à lui verser des dommages et intérêts dont le montant correspond au chiffrage de la reprise du désordre retenu par l’expert.
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ès qualités de syndic n’est pas responsable du désordre. Par ailleurs le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS ne justifie pas que la faute du syndic lui a causé un préjudice certain s’agissant de la reprise de ce désordre pour lequel elle forme à titre subsidiaire des demandes de condamnation à l’encontre de certains constructeurs et leurs assureurs.
En conséquence il convient de rejeter la demande de condamnation formée par le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ès qualités de syndic au titre du désordre n°3.
S’agissant du désordre n°4, soit une infiltration d’eau depuis la descente des eaux pluviales sur le balcon de l’appartement n°18 étage 1 de l’immeuble A, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS sollicite à titre infiniment subsidiaire la condamnation pour faute de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ès qualités de syndic à lui verser des dommages et intérêts du montant de la reprise des désordres telle que chiffrée par l’expert.
Pour ce désordre qui n’était pas réservé et dont la nature décennale a été écartée, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS ne justifie pas qu’il a été constaté alors que la société MONNE DECROIX GESTION était syndic en exercice et qu’il lui a été signalé afin qu’elle fasse faire le nécessaire pour y remédier.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formée à ce titre par le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS.
En conséquence il convient de rejeter les demandes de condamnation formées par le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ès qualités de syndic au titre des désordres n°1, 3 et 4.
Le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS sollicite également la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ès qualités de syndic à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice qu’il a subi à raison de l’absence de diligences dans la gestion des désordres et à raison de fautes de gestion distinctes.
Hormis les désordres n°1, 3 et 4 pour lesquels le SDC a formé des demandes de condamnation du syndic à raison de son inertie pour remédier à ces désordres, il ne justifie pas que les autres désordres se sont manifestés et ont été portées à la connaissance de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ès qualités de syndic.
S’agissant des fautes de gestion proprement dites, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS mentionne l’ouverture d’un second compte bancaire auprès de la BNP en l’absence de tout mandat donné en ce sens et la commission d’une faute de gestion dans le dossier ERDF EDF.
S’agissant de l’ouverture d’un second compte bancaire, il n’explicite pas et ne justifie pas le préjudice consécutif dont il sollicite réparation.
S’agissant du règlement de la facture ERDF d’un montant de 7 041 euros pour une consommation d’électricité de 2008 à 2011, il fait état de fautes, à savoir la régularisation d’un protocole transactionnel sans l’informer,un prélèvement de la somme sur le compte du syndicat sans autorisation de l’AG et une écriture comptable irrégulière mais n’établit pas que la somme réglée à ERDF n’était pas due par le syndicat des copropriétaires.
Faute de justifier du caractère réel et certain du préjudice consécutif aux fautes de gestion reprochées, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS sera déboutée de sa demande de condamnation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 7 500 euros.
IV- Sur les demandes de condamnation dirigées à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs
S’agissant du désordre n°1, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS recherche la responsabilité de droit commun de la société SERRA VETIVER, de la société CHIEZE et de son assureur GROUPAMA, de la société BUREAU VERITAS et de ses assureurs QBE EUROPE SA /NV et SMABTP.
Ce désordre apparent à réception a fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception laquelle n’a pas été levée dans les délais légaux. Aussi le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et de leurs assureurs.
Cette responsabilité est subordonnée à la démonstration d’une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice.
L’expert retient que le défaut de fixation de la clôture de piscine s’explique par une insuffisance de la résistance mécanique requise pour sa stabilité du fait de la fixation des vis directement sur le carrelage, de l’inadaptation au support des vis de fixation et d’une mauvaise mise en oeuvre des vis de fixation.
Il relève que la notice descriptive du fabricant de clôture EQUAPOL préconise une pose sur platine ou une pose en scellement.
Il retient au titre des responsabilités celle du maître d’oeuvre pour les lots VRD et ESPACES VERTS SERRA VETIVER en ce qu’il lui incombait de suivre et contrôler la bonne mise en oeuvre de la clôture, celle de l’entreprise CHIEZE en charge du lot espaces verts qui se devait de prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne mise en oeuvre de la clôture pour une parfaite fixation au sol et celle de la société BUREAU VERITAS pour le contrôle de conformité du garde-corps au regard de la mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement.
Il évalue les travaux de reprise à la somme de 12 807,60 euros.
S’agissant de la société SERRA VETIVER, il ressort des documents produits et notamment du procès-verbal de réception qu’elle était en charge de la maîtrise d’oeuvre pour les lots techniques VRD dont les lots n°4 (piscine) et 5 ( espaces verts- arrosage-clôtures). A ce titre, il lui incombait de s’assurer du respect par l’entreprise en charge de l’installation de la clôture des préconisations du fabricant rappelées ci-dessus.
L’entreprise CHIEZE, qui a procédé à l’installation de la clôture, a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’a pas assuré une fixation correcte de la clôture qui entoure la piscine laquelle ne remplit pas de ce fait son office.
S’agissant de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, elle s’est vue confier selon convention signée le 23 octobre 2026 une mission de contrôle technique visant notamment la mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables en phase de contrôle des documents de conception, de contrôle des documents d’exécution, de contrôle sur chantier des ouvrages et élément d’équipement et d’examens avant réception.
La société BUREAU VERITAS fait néanmoins valoir qu’il n’entrait pas dans sa mission d’examiner la conformité de la clôture de la piscine dès lors que l’intervention du contrôleur technique est réglementée et strictement encadrée par la norme NF P 03-100, à laquelle la convention précitée fait expressément référence, dont l’article 4.2.7 exclut expressément de la mission du contrôleur technique les aménagements extérieurs au rang desquels figurent les piscines, les clôtures et les installations techniques de la piscine.
Outre les limites de sa mission, il ressort des pièces produites que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avait subordonné la délivrance de l’attestation de conformité à la reprise des fixations de la clôture en partie basse.
Au regard de ces éléments, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne sera retenue à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
En conséquence il convient de condamner les sociétés ESPACES VERTS SERRA VETIVER et CHIEZE à réparer le désordre n°1 respectivement à proportion de 20 et 80 % soit 2 561,52 euros à la charge de la première et 10 246,08 euros à la charge de la seconde et de rejeter la demande de condamnation formée à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de ses assureurs les sociétés QBE EUROPE SA/NV et SMABTP.
S’agissant de la demande dirigée contre la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société CHIEZE, il convient de la rejeter dès lors que seule la police souscrite au titre de la responsabilité civile décennale est susceptible d’être mobilisée.
S’agissant du désordre n°2, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS recherche la responsabilité au titre de la garantie décennale du constructeur de la société SERRA VETIVER, de la société CHIEZE et de son assureur GROUPAMA.
La nature décennale du désordre a été retenue dans les développements qui précèdent auxquels il convient de se reporter.
L’expert retient que ce désordre est imputable à la société SERRA VETIVER en sa qualité de maître d’oeuvre dès lors qu’il lui incombait de contrôler la bonne mise en oeuvre des clôtures et à l’entreprise CHIEZE qui a réalisé cette clôture. Le mauvais entretien des terres et clôtures invoqué par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’est pas à l’origine du désordre qui a pour origine « la mauvaise fixation des potelets entraînant la désolidarisation des voiles béton ».
En conséquence il convient de condamner in solidum la société SERRA VETIVER, la société CHIEZE et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser au syndicat des coporopriétaires LES BALCONS DAUPHINOIS la somme de 8 468 euros au titre du désordre n°2, étant précisé que cette condamnation s’exécutera in solidum avec celle prononcée au titre du même désordre à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER.
S’agissant du désordre n°3, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société SERRA VETIVER, de la société CHIEZE et de son assureur GROUPAMA à l’indemniser à raison des fautes commises.
L’expert retient que l’absence d’arrosage automatique entre la piscine et le bâtiment A a pour origine l’absence d’installation d’un regard à vanne à l’emplacement prévu à cet effet.
L’expert retient une faute du maître d’oeuvre, la société [I] VETIVER, en ce qu’elle n’a pas contrôlé la bonne mise en oeuvre du réseau d’arrosage automatique conformément aux plans de conception et de l’entreprise CHIEZE qui précisément était en charge de l’installation de cet arrosage automatique.
Il convient de retenir que la société [I] VETIVER a commis une négligence fautive en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution en ne s’assurant pas de la mise en place du réseau conforme au plan et de son bon fonctionnement, de même que la société CHIEZE.
L’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 5628 euros.
En conséquence il convient de condamner les sociétés ESPACES VERTS SERRA VETIVER et CHIEZE à réparer le désordre n°3 respectivement à proportion de 20 et 80 % soit 1 125,60 euros à la charge de la première et 4 502,40 euros à la charge de la seconde.
S’agissant de la demande dirigée contre la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société CHIEZE, il convient de la rejeter dès lors que seule la police souscrite au titre de la responsabilité civile décennale est susceptible d’être mobilisée.
S’agissant du désordre n°4, aucune demande n’est dirigée à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
S’agissant du désordre n°5, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS recherche à titre principal la responsabilité décennale de la société SERRA VETIVER et de la société EASY BLUE et subsidiairement au titre de la responsabilité de droit commun pour faute. Ces demandes seront rejetées dès lors que le désordre allégué n’a pas été retenu comme étant établi.
S’agissant du désordre n°6, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS recherche à titre principal la responsabilité décennale des sociétés SERRA VETIVER et DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT et subsidiairement l’engagement de leur responsabilité de droit commun pour faute.
La nature décennale du désordre a été écartée dans les développements qui précèdent auxquels il est renvoyé.
S’agissant de la responsabilité pour faute, il ressort de l’expertise et des pièces produites que la clôture barreaudée mise en place par la société DME a été commandée par cette dernière auprès de la société ACIER COULEUR SERVICE. Cette dernière indique que cette clôture avait bien reçu une application de primaire anticorrosion et une peinture RAL 7016. Dans ces conditions aucune faute ne peut être reprochée aux sociétés SERRA VETIVER et DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT dès lors que la clôture fournie était une clôture présentée comme ayant reçu un traitement qui devait lui permettre de résister à la corrosion. L’absence de traitement ou la mauvaise mise en oeuvre du traitement ne peuvent leur être reprochées.
En conséquence il convient de rejeter les demandes de condamnation formées par le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre de la société SERRA VETIVER, de la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT et de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du désordre n°6.
S’agissant du désordre n°7, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS recherche à titre principal la responsabilité décennale des sociétés SERRA VETIVER, LINEA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et subsidiairement l’engagement de leur responsabilité de droit commun pour faute.
La nature décennale du désordre a été écartée dans les développements qui précèdent auxquels il est renvoyé.
S’agissant de la responsabilité pour faute, le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS reproche aux constructeurs précités un non respect des règles de l’art et du bon sens et de ne pas l’avoir alerté sur les conséquences de ce choix de construction.
La société SERRA VETIVER n’était pas maître d’oeuvre pour le lot gros oeuvre. Sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée pour ce désordre. Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société ISOBASE qui était le maître d’oeuvre d’exécution pour le lot gros oeuvre.
S’agissant de la société LINEA BTP, l’expert indique que la pose de couvertine n’était pas prévue au lot étanchéité dont elle avait la charge et qu’elle n’était pas obligatoire sur le plan réglementaire. Aucun manquement fautif n’est susceptible d’être retenu à l’encontre de cette dernière.
Enfin s’agissant de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’expert n’envisage pas l’engagement de sa responsabilité au titre de ce désordre. Le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS n’établit pas que ce désordre est en lien avec la réalisation d’un aléa technique que le bureau de contrôle devait contribuer à prévenir. Dès lors que la pose des couvertines n’étaient pas imposée par les textes normatifs alors en vigueur, aucune faute n’est susceptible d’être retenue à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
En conséquence il convient au titre de ce désordre de rejeter les demandes de condamnation formées par le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre de la société SERRA VETIVER, de la société LINEA, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et des assureurs SMABTP, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, étant ici relevé que ces dernières assurent la société DME dont la responsabilité n’est pas recherchée au titre de ce désordre.
V- Sur les recours entre co-responsables et sur les appels en garantie
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, en sa qualité de vendeur de l’immeuble en l’état futur d’achèvement, sollicite d’être relevé et garanti intégralement par les locateurs d’ouvrage de toute condamnation prononcée à son encontre en application des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances.
En l’espèce le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER a été condamné au titre du désordre n°2 sur le fondement de l’article 1646-1 et 1792 et suivants. Ce désordre étant imputable aux sociétés SERRA VETIVER et CHIEZE, il convient de les condamner in solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la société CHIEZE à la relever et garantir.
Dans les rapports entre constructeurs il convient de fixer la part de responsabilité de chacun dans la survenance de ces désordres comme suit :
— 80 % à la charge de la société CHIEZE
-20 % à la charge de la société SERRA VETIVER.
S’agissant des désordres n°1 et 3, chacune des fautes retenues à l’encontre des sociétés SERRA VETIVER et CHIEZE ont contribué au dommage dans les proportions arrêtées par le tribunal respectivement à hauteur de 20 et 80 %.
La demande formée par la société CHIEZE et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE d’être relevée et garantie par la société SERRA VETIVER de la condamnation mise à leur charge au titre de ces désordres sera rejetée.
VI- Sur les autres demandes
Il convient de condamner in solidum la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS, la société SERRA VETIVER, la société CHIEZE et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il convient de condamner la société CREDIT AGRICOLE IMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à verser au SDC LES BALCONS DAUPHINOIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum les sociétés SERRA VETIVER, CHIEZE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société CHIEZE à verser à la société CREDIT AGRICOLE IMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à verser à la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société ISOBASE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à verser à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la société EASY BLUE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à verser à la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à verser à la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société LINEA BTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’ya pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Prononce la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Rejette la demande de condamnation de la SDC LES BALCONS DAUPHINOIS dirigée à l’encontre des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et LES BALCONS DAUPHINOIS au titre du désordre n°1 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Condamne la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à verser à la SDC LES BALCONS DAUPHINOIS, sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, au titre du désordre n°2, la somme de 8 468 euros.
Rejette la demande de condamnation de la SDC LES BALCONS DAUPHINOIS dirigée à l’encontre des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et LES BALCONS DAUPHINOIS, au titre du désordre n°4, formée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
Rejette la demande de condamnation de la SDC LES BALCONS DAUPHINOIS dirigée à l’encontre des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et LES BALCONS DAUPHINOIS, au titre du désordre n°5, formée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
Rejette la demande de condamnation de la SDC LES BALCONS DAUPHINOIS dirigée à l’encontre des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et LES BALCONS DAUPHINOIS, au titre du désordre n°6, formée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
Rejette la demande de condamnation de la SDC LES BALCONS DAUPHINOIS dirigée à l’encontre des sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et LES BALCONS DAUPHINOIS, au titre du désordre n°7, formée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
Rejette la demande de condamnation de la SDC LES BALCONS DAUPHINOIS dirigée à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, venant aux droits de la société MONNE DECROIX GESTION, en qualité de syndic, à lui verser des dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres n°1, 3 et 4.
Rejette la demande de condamnation de la SDC LES BALCONS DAUPHINOIS dirigée à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, venant aux droits de la société MONNE DECROIX GESTION, en qualité de syndic à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société ESPACES VERTS SERRA VETIVER à verser au syndicat des copropriétaires LES BALCONS DAUPHINOIS la somme de 2 561,52 euros au titre du désordre n°1.
Condamne la société CHIEZE à verser au syndicat des copropriétaires LES BALCONS DAUPHINOIS la somme de 10 246,08 euros à titre de dommages et intérêts au titre du désordre n°1.
Rejette les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de ses assureurs les sociétés QBE EUROPE SA/NV et SMABTP et à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité assureur de la société CHIEZE, au titre du désordre n°1.
Condamne in solidum la société SERRA VETIVER, la société CHIEZE et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser au syndicat des copropriétaires LES BALCONS DAUPHINOIS la somme de 8 468 euros au titre du désordre n°2, étant précisé que cette condamnation s’exécutera in solidum avec celle prononcée au titre du même désordre à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER.
Condamne la société ESPACES VERTS SERRA VETIVER à verser au syndicat des copropriétaires LES BALCONS DAUPHINOIS la somme de 1 125,60 euros à titre de dommages et intérêts au titre du désordre n°3.
Condamne la société CHIEZE à verser au syndicat des copropriétaires LES BALCONS DAUPHINOIS la somme de 4 502,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre du désordre n°3.
Rejette la demande de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société CHIEZE, au titre du désordre n°3.
Rejette les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre de la société SERRA VETIVER, de la société EASY BLUE et de son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre du désordre n°5.
Rejette les demandes de condamnation formées par le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre de la société SERRA VETIVER, de la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT et de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du désordre n°6.
Rejette les demandes de condamnation formées par le SDC LES BALCONS DAUPHINOIS à l’encontre de la société SERRA VETIVER, de la société LINEA, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et des assureurs SMABTP, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du désordre n°7.
Dit que les condamnations prononcées au titre de la réparation des désordres seront indexées sur l’indice du coût de la construction avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise.
Condamne in solidum la société SERRA VETIVER et la société CHIEZE et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°2.
Condamne au titre de la contribution à la dette entre coobligés, la société CHIEZE et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à supporter définitivement 80 % de la condamnation, soit 6 774,40 euros et la société SERRA VETVER 20 % de la condamnation, soit 1 693,60 euros.
Rejette la demande de la société CHIEZE et de son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à être relevée et garantie par la société SERRA VETIVER des condamnations prononcée à leur encontre au titre du désordre n°1 et 3.
Condamne la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à verser au SDC LES BALCONS DAUPHINOIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés SERRA VETIVER, CHIEZE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société CHIEZE à verser à la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à verser à la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société ISOBASE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à verser à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la société EASY BLUE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à verser à la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS à verser à la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société LINEA BTP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Condamne in solidum la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société LES BALCONS DAUPHINOIS, la société SERRA VETIVER, la société CHIEZE et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Accorde le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile à Maître AIT OUARET, à Maître TEXEIRA , à la SELARL OPEX AVOCATS, à Maître RIGOLLET et à Maître VACAVANT.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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