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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS INDEPEND ANTS DE [ Localité 10, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 10 Décembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNFA
Affaire : [E] [D] [X]
Caisse CAISSE ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS INDEPEND ANTS DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DDEMADERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSEAU PRINCIPAL :
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [E] [D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
Caisse CAISSE ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS INDEPEND ANTS DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 10 Décembre 2024 a été rendue le 10 Décembre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Expédition :
Le
RMEE du 03 Mars 2025 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] [X] a été victime d’un accident de la voie publique le 10 décembre 2018 à [Localité 10].
Suite à cet accident, Monsieur [E] [D] [X] a présenté les blessures suivantes:
— Fracture de la métaphyse péronière distale,
— Fracture pluri-fragmentaire de la malléole tibiale, déplacée avec angulation latéro-externe et postérieure,
— Fracture du pilon tibial antérieur avec trait de refend diaphysaire.
A la date du 31 mars 2021, un rapport d’expertise a été rendu par le Docteur [T] [Z]. Par courrier daté du 7 juin 2021, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD formulait une offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 20.300,85 euros.
Cette offre a été refusée par Monsieur [E] [D] [X] au motif qu’elle était insuffisante au regard des blessures subies.
Monsieur [E] [D] [X] a formulé une contre-offre qui a été refusée par la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice du 22 janvier 2024, Monsieur
[E] [D] [X] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ainsi que la Caisse d’assurance maladie des travailleurs indépendants de [Localité 10] devant le Tribunal judiciaire de nice aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Par courrier en date du 12 février 2024, la Caisse social de [Localité 10] a entendu indiquer qu’elle n’interviendrait pas à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la Compagnie AXA FRANCE IARD demande au Juge de la mise en état de :
— Désigner un expert-comptable avec pour mission d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels subies par Monsieur [D] [X] strictement imputables à l’accident dont il a été victime le 10 décembre 2018 ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [D] [X] ;
— Limiter le montant de la provision qui sera versée par la Compagnie AXA France IARD à Monsieur [D] [X] à hauteur de 36.568,75 euros ;
— Condamner Monsieur [D] [X] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Monsieur [E] [D] [X] demande au Juge de la mise en état de :
— Condamner la compagnie AXA à payer à Monsieur [E] [D] [X] une provision d’un montant de 40.078,75 euros (Quarante mille soixante-dix-huit euros, soixante-quinze centimes) ;
— Donner acte à Monsieur [E] [D] [X] qu’il s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par la compagnie AXA;
— Dire que la compagnie AXA sera tenue de régler la consignation d’expertise comptable ;
— Réserver les dépens
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 de ce même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce les parties ne s’entendent pas sur l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels dont Monsieur [D] [X] fait état.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD précise à ce titre que Monsieur [E] [D] [X] est gérant de sa société et non salarié et que la baisse de sa rémunération n’est peut-être pas entièrement imputable à l’accident dont il a été victime le 10 décembre 2018.
Elle précise qu’afin de chiffrer au mieux ce poste de préjudice, elle a mis en place une expertise comptable et que de nombreuses pièces n’ont jamais été versées par Monsieur [D] [X]. La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD expose que malgré l’absence de communication des pièces sollicitées le Cabinet comptable mandaté a pu mettre en exergue que la diminution de la rémunération perçue par la gérance n’est pas entièrement imputable à l’accident mais est également due à la crise du COVID19. Elle précise également qu’il ressort en outre de l’analyse menée une baisse très limitée du chiffre d’affaire en 2019 par rapport à 2018 (-3%) et la masse salariale est stable en 2019 par rapport à l’année 2018. C’est en l’état de ces constatations qu’elle indique qu’une expertise comptable est nécessaire afin d’évaluer au mieux ce poste de préjudice.
Monsieur [E] [D] [X] indique s’en rapporter à l’appréciation du Juge de la mise en état concernant l’opportunité et l’utilité d’une telle expertise comptable, au regard des pièces d’ores et déjà versées au débat.
Il ressort des éléments produits au débat par les parties que l’expert désigné en la personne de Monsieur [T] [Z] a fixé la date de consolidation au 10 décembre 2020. Il a considéré en outre que l’arrêt temporaire des activités professionnelles, constitutifs des pertes de gains professionnels actuels devaient s’étendre “du 10 décembre 2018 au 7 avril 2020 inclus ( soit à trois mois de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse). Au delà, Monsieur [D] [X] était apte à reprendre une activité professionnelles habituelle, toutefois perturbée ultérieurement et indépendamment par les restrictions COVID 19. Il est précisé que pendant cet arrêt de travail retenu, il pouvait gérer administrativement son entreprise. Il a été décrit une perte de gains du fait de l’absence dans son établissement, à documenter”.
Il sera rappelé que la perte de gains professionnels actuels s’entend du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, celle-ci pouvant être totale ou partielle. La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net, hors incidence fiscale (Cass. Civ., 2ème 8 juillet 2004 n°03-16.173). Il doit être tenu compte du résultat net comptable et non du chiffre d’affaire brut.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] Produit au débat les pièces suivantes :
— Un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016,
— Un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017,
— Un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018,
— Un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2019,
— Un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2020.
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas d’apprécier le résultat net comptable sur la période d’indemnisation sollicitée, il y a dès lors lieu de considérer qu’ils n’ont pas vocation a éclairer suffisamment le juge du fond pour statuer sur la perte de gains professionnels actuels.
En conséquent, il y lieu d’ordonner une expertise comptable centrée sur l’évaluation de la perte de gain professionnels actuels, la provision étant à la charge de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, demandeur à l’expertise. Les modalités de l’expertise seront précisées au dispositif de la décision.
2. Sur la demande de provision
Selon l’article 789 alinéa 3 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD indique que le préjudice de Monsieur [D] [X] peut être liquidé à hauteur de la somme de 40.068,75 euros dont il convient de déduire la provision déjà versée de 3.500 euros soit la somme de 36.568, 75 euros. Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi d’une provision mais que celle-ci doit être ramenée à la somme de 36.568, 75 euros.
Monsieur [D] [X] sollicite une provision d’un montant de 40.078,75 euros à valoir sur la réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.
Il est constant que si le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision c’est à la condition que celle-ci ne soit pas sérieusement contestable.
Il est en outre de jurisprudence constante que cette compétence se trouve limitée à ce qui à trait au litige soumis au fond et que le montant de la provision que le juge peut accorder n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [D] [X] a été victime, le 10 décembre 2018, d’un accident sur la voie publique, son droit a réparation intégrale n’est donc ni contesté, ni contestable.
En outre, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a entendu chiffrer le préjudice global de Monsieur [D] [X] à la somme de 40.068, 75 euros dont doit être déduite la provision de de 3.500 euros déjà versée, soit à la somme de 36.568, 75 euros.
Monsieur [D] [X] sollicite une provision d’un montant de 40.078,75 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Au regard des ces éléments, la somme de 36.568, 75 euros, sera accordée à Monsieur [E] [D] [X] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonnons une expertise comptable afin de procéder à l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels subis par Monsieur [E] [D] [X] suite à l’accident qu’il a subit le 10 décembre 2018 à [Localité 10],
Désignons Madame [R] épouse [W] [P]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d"Aix-en-Provence
[Adresse 8]
Tél = [XXXXXXXX01] Fax = [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mel : [Courriel 11]
avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile de :
1°) Se faire remettre par Monsieur [E] [D] [X] tous documents comptables, fiscaux ou autres qu’il estimera utiles à son information et à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le rapport d’expertise médicale du Docteur [T] [Z] et le rapport d’expertise comptable réalisé par le cabinet EQUAD,
2°) Fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le montant exact de la “perte de
gains professionnels actuels ” au titre de l’activité de Monsieur [E] [D] [X] du 10 décembre 2018 date de l’accident jusqu’ au 7 avril 2020 inclus date à laquelle Monsieur [D] était apte à reprendre une activité professionnelles habituelle.
3°) Faire toutes observations utiles pour permettre au tribunal d’estimer la perte de gains professionnels actuels au titre de l’activité de Monsieur [E] [D] [X] , en relation directe et certaine avec l’accident.
Disons que la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD devra consigner à la régie du Tribunal Judiciaire de Nice, dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision la somme de 4 000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que 1e magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
Disons que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’i1 aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile;
Disons que l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
Disons que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant a faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
Disons que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
Disons qu’a défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date d’examen tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces
justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toute personne en précisant dans son rapport, leurs nom, pré nom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles;
Disons que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard dans un délai de 8 mois à compter de la consignation, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
Disons que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
Disons qu’i1 devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
Disons que 1'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré -rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai
maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas i1 en fera rapport au juge charge du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
Disons que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
Disons qu’a l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces
observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des
expertises ;
Disons qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli 1' accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de 1'expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-l du code de procédure civile;
Condamnons la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer une provision d’un montant de 36.568,75 euros à Monsieur [E] [D] [X],
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 9h30 pour conclusions des parties.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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